Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mai 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J666
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 01 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [F] né le 26 Décembre 2003 à [Localité 1] (COMORES) ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 14h37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 11 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2025 à 08:35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SARTHE,
— à Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à [T] [V], interprète en langue comorienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [T] [V], interprète en langue comorienne, par truchement téléphonique, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [F] déclare être ressortissant comorien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 1er mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 mai 2025.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire.
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [B] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses écritures en appel, M. [B] [F] ne sollicite ni l’annulation ni la réformation de la décision du premier juge, mais demande à la cour de l’assigner à résidence.
Si M. [B] [F] est effectivement titulaire d’un passeport valide, lequel est en possession des services préfectoraux, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle commis sur sa s’ur, mineure de quinze ans, faits qu’il a reconnus. Il apparaît dès lors exclu qu’il revienne vivre au domicile familial et il ne justifie d’aucun autre hébergement stable. En outre, alors qu’il bénéficiait d’une assignation à résidence, il a refusé d’embarquer, le 13 mai 2025, à bord d’un vol à destination des Comores, ce qui est constitutif d’une obstruction à l’éloignement, le motif en étant inopérant. Dans ce contexte, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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