Confirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 mars 2023, n° 21/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 4 mai 2021, N° 19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/01032 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7C
S.A.S. MAISON VACHER
/
[D] [S]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 04 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00098
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISON VACHER agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [S], né le 15 juin 1962, a été engagé le 1er mars 2000 par la SAS MAISON VACHER, en qualité de mécanicien.
Le 7 avril 2014, Monsieur [D] [S] a été victime d’un accident du travail.
Aux termes d’un examen de reprise organisé le 28 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2017, Monsieur [D] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 6 décembre 2019, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 2 novembre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2021 (audience du 2 février 2021), le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— jugé les demandes de Monsieur [D] [S] recevables en partie ;
— condamné la SAS MAISON VACHER à payer à Monsieur [D] [S] les sommes de :
* 5.201,80 euros brut au titre de la prime de 13ème mois ;
* 6.969,41 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 696,90 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour non mise en place d’une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé et non information des droits à la portabilité ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [D] [S] de sa demande au titre des congés payés de la prime de 13ème mois ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite prévue à l’alinéa 3 de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.016,76 euros ;
— mis la totalité des dépens de la présente décision à la charge de l’employeur ;
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration en date du 5 mai 2021, M. [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 novembre 2021 par la SAS MAISON VACHER,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2021 par Monsieur [D] [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société MAISON VACHER demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 6.969,41 euros brut au titre de la prime d’ancienneté outre 696,90 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 5.201,80 euros brut au titre de la prime de treizième mois ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
— condamner Monsieur [D] [S] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir 5.201,80 euros au titre de la prime de treizième mois et 7.666,31 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société MAISON VACHER soutient tout d’abord que la prime d’ancienneté revendiquée par le salarié a une origine strictement conventionnelle soumise à deux conditions cumulatives pour son bénéfice, dont notamment la variation de son montant en fonction de la durée du travail accomplie par le salarié, en sorte que les temps d’absence ou de diminution du temps de travail impactent à la baisse son montant. Elle en déduit que sur la période considérée, l’intimé ne remplissait pas les conditions utiles à la perception de ladite prime. Elle réclame ainsi le remboursement de la somme qu’elle indique avoir payée au salarié au titre de l’exécution provisoire du premier jugement.
Elle indique ensuite que la prime de treizième mois résulte d’un usage de l’entreprise prévoyant son attribution sous condition de présence effective du salarié concerné et selon une certaine périodicité, en sorte qu’elle se trouve proratisée en fonction des absences et du temps de présence. Elle en déduit que sur la période considérée Monsieur [D] [S] a été convenablement rempli de l’intégralité de ses droits de ce chef. Elle demande le remboursement de la somme dont elle s’est acquittée à raison de l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [S] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réclame tout d’abord un rappel de salaire sur prime d’ancienneté. Il réfute à cet égard que son bénéfice soit conditionné à un temps de présence effective au sein de l’entreprise et fait valoir qu’en tout état de cause son absence était consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail en sorte qu’il a continué à acquérir, en dépit de son absence, de l’ancienneté.
Il réclame ensuite un rappel de salaire sur prime de treizième mois, il indique ne pas avoir été informé de ses conditions de versement et estime que son montant ne peut dès lors être impacté ou limité. Il soutient en tout état de cause que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que ladite prime serait corrélée au temps de présence effectif des salariés dans l’entreprise.
Il réclame enfin des dommages et intérêts pour défaut de mise en place d’une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé et non information des droits à la portabilité et souligne l’absence d’appel interjeté à l’encontre de ce chef de jugement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté -
La société MAISON VACHER soutient que la prime d’ancienneté revendiquée par le salarié a une origine strictement conventionnelle soumise à deux conditions cumulatives pour son bénéfice, dont notamment la variation de son montant en fonction de la durée du travail accomplie par le salarié, en sorte que les temps d’absence ou de diminution du temps de travail impactent à la baisse son montant. Elle en déduit que sur la période considérée, l’intimé ne remplissait pas les conditions utiles à la perception de ladite prime. Elle réclame ainsi le remboursement de la somme qu’elle indique avoir payée au salarié au titre de l’exécution provisoire du premier jugement.
Monsieur [D] [S] réclame le paiement d’un rappel de salaire sur prime d’ancienneté. Il réfute à cet égard que son bénéfice soit conditionné à un temps de présence effective au sein de l’entreprise et fait valoir qu’en tout état de cause son absence était consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail en sorte qu’il a continué à acquérir, en dépit de son absence, de l’ancienneté.
En l’espèce, Monsieur [D] [S], né le 15 juin 1962, a été engagé le 1er mars 2000 par la SAS MAISON VACHER, en qualité de mécanicien.
Le 7 avril 2014, Monsieur [D] [S] a été victime d’un accident du travail.
Aux termes d’un examen de reprise organisé le 28 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé daté du 8 novembre 2017, Monsieur [D] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il est constant que la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de réparation de machines agricoles.
Aux termes de l’article 4.23 de la convention collective des matériels agricoles, de BTP et de manutention:
'Chaque salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes :
' 5 % après 5 ans d’ancienneté révolus ;
' 7 % après 8 ans d’ancienneté révolus ;
' 10 % après 11 ans d’ancienneté révolus ;
' 13 % après 15 ans d’ancienneté révolus.Le montant de la prime d’ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d’ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.
Par dérogation à la définition de l’ancienneté que donne l’article 0.21 et pour la détermination du taux de la prime, il est tenu compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais, également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d’apprentissage, à l’exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.'
Aux termes de l’article L.1226-7 du code du travail:
'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.'
Il résulte des dispositions combinées de la convention collective applicable, de l’article L.1226-7 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les périodes de suspension du contrat de travail de Monsieur [S] relatives à son accident du travail, périodes de travail rémunérées par l’employeur, sont décomptées et assimilées à une période de travail effectif.
Le bénéfice de la prime d’ancienneté n’étant nullement soumis à la présence effective du salarié, lequel a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail pendant la période considérée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS MAISON VACHER à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 6.969,41 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, outre 696,90 euros à titre de congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de salaire sur la prime du 13ème mois -
La société MAISON VACHER considère que la prime de treizième mois résulte d’un usage de l’entreprise prévoyant son attribution sous condition de présence effective du salarié concerné et selon une certaine périodicité, en sorte qu’elle se trouve proratisée en fonction des absences et du temps de présence. Elle en déduit que sur la période considérée Monsieur [D] [S] a été convenablement rempli de l’intégralité de ses droits de ce chef. Elle demande le remboursement de la somme dont elle s’est acquittée à raison de l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [D] [S] réclame un rappel de salaire sur prime de treizième mois, il indique ne pas avoir été informé de ses conditions de versement et estime que son montant ne peut dès lors être impacté ou limité. Il soutient en tout état de cause que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que ladite prime serait corrélée au temps de présence effectif des salariés dans l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la prime du 13ème mois a été instaurée unilatéralement par la SAS MAISON VACHER et revêt la valeur d’un usage puisqu’elle était constante, générale et fixe.
Il convient de relever que l’employeur ne verse aucun document écrit comportant les modalités d’octroi et plus particulièrement le versement de la prime de 13ème mois en fonction d’une 'présence effective’ du salarié.
En outre, l’absence du salarié, sur la période considérée, était consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, alors que son état de santé ne peut justifier de la retenue de salaire ainsi effectuée par l’employeur à son détriment.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MAISON VACHER à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 5.201,80 euros brut au titre de la prime de treizième mois.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS MAISON VACHER à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAISON VACHER sera également condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS MAISON VACHER à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS MAISON VACHER au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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