Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/16293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 août 2022, N° 20/04612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16293 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 7, section 1 – RG n° 20/04612
APPELANTE
S.A.R.L. PINTO’S NETTOYAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 483 201 257
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
assistée de Me Sandrine Mendes, de la SELARL Orra Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1569
INTIMEE
Association L’ECOLE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE [Localité 4] (ENACR), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIREN : 348 642 901
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie Durvin de la SELARL Lepany & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R222
assistée de Me Emilie Durvin, substituée par Me Marion Nabier toute deux de la SELARL Lepany & Associés, avocats au barreau de Paris, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 9 mars 2015, la société Pinto’s Nettoyage (ci-après la société Pinto) a mis à disposition, à compter du 10 mars 2015, de l’association de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de [Localité 4] (ci-après l’Enacr), un agent de propreté dans ses locaux dix-neuf heures par semaine, du lundi au samedi, au prix de 20 euros HT de l’heure.
Par avenant signé le 10 mars 2017, cinq heures ont été ajoutées au volume horaire hebdomadaire, pour un coût mensuel HT s’élevant à 446,20 euros.
Suivant courriel du 11 mars 2019 suivi d’un courrier recommandé du 12 mars 2019, l’Enacr a informé la société Pinto de son souhait de mettre fin à la prestation de service à compter du 31 mars 2019.
Ne s’estimant pas liée par la résiliation du contrat, la société Pinto a, par courrier du 28 mars 2019, réitéré par lettres recommandées des 5 et 19 avril 2019, réclamé à l’Enacr le paiement des sommes de 8 151,82 euros au titre des prestations effectuées non encore payées et 28 808,40 euros au titre des prestations sur les 12 mois suivant sa résiliation unilatérale.
Dûment autorisé par le président du tribunal de commerce, un huissier de justice s’est présenté dans les locaux de l’école le 17 octobre 2019 et a constaté que l’ancien salarié de la société Pinto, M. [H], avait été embauché par l’Enacr le 26 février 2019 avec prise d’effet au 1er avril 2019.
Par acte du 20 mai 2020, la société Pinto’s Nettoyage a assigné l’Enacr en paiement et en indemnité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté la société Pinto de ses demandes en paiement,
— Débouté l’Enacr de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamné la société Pinto aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société Pinto a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Pinto de ses demandes en paiement,
— Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société Pinto demande, au visa des articles 215-1 du code de la consommation, 1102, 1103, 1104, 1217, 1218 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté le paiement de la facture n°2018-0713 d’un montant de 2 160 euros intervenu le 22 juin 2020 ;
Et statuant à nouveau :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Pinto ;
— Débouter l’Enacr en toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Par conséquent :
— Condamner l’Enacr au paiement de la somme de 26 378,15 euros HT, soit 31 653,82 euros TTC euros au titre des factures dues du 1er avril 2019 au 9 mars 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre la capitalisation desdits intérêts ;
— Condamner l’Enacr au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique né de la rupture brutale et abusive du contrat de prestation de services ;
— Condamner l’Enacr au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de l’Enacr aux principes de loyauté et bonne foi contractuelle ;
— Condamner l’Enacr au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Enacr aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, l’Enacr demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 août 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Pinto de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Pinto’s Nettoyage à verser à l’Enacr les sommes de :
* A titre de dommages-intérêts : 5 000 euros ;
* A titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;
— Condamner la société Pinto aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 30 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de prestation de service et la loi applicable
La société Pinto soutient que :
— L’Enacr a accepté ses conditions générales de ventes qui étaient jointes au contrat qu’elle a signé en 2015. Le contrat et son avenant ont été à nouveau transmis à l’Enacr le 19 juin 2018 sans qu’elle n’en conteste l’application des conditions générales. Ces conditions générales stipulaient que le contrat était conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l’échéance. L’Enacr devait dénoncer le contrat de prestation de services par lettre recommandée au plus tard le 9 décembre 2018 afin de faire obstacle à sa reconduction pour une nouvelle période d’une année. A défaut, le contrat a été reconduit pour une nouvelle durée d’une année à compter du 9 mars 2019. La résiliation unilatérale du contrat par l’Enacr par courrier du 12 mars 2019 n’a donc pris effet que le 8 mars 2020 et elle est tenue au paiement des prestations durant cette période.
— L’Enacr ne peut pas être considérée comme un non-professionnel au sens donné par le code de la consommation et bénéficier de l’application du régime protecteur prévu par l’article L.215-1 du même code. En contractant avec la société Pinto elle a agi dans le cadre de ses activités libérales et commerciales et à des fins professionnelles, peu important sa structure juridique.
L’Enacr réplique que :
— Le contrat est conclu avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la loi applicable au litige est celle antérieure à la réforme du droit des contrats.
— Le devis qu’elle a accepté ne comportait pas les conditions générales invoquées par la société Pinto. Elle n’avait donc pas connaissance d’une clause relative aux modalités de résiliation ou de non-débauchage. Elle n’en a pris connaissance qu’en mars 2019, lorsque la société Pinto lui a transmis les devis qu’elle avait signé en y ajoutant une page contenant les conditions générales et les a immédiatement contestées. Le contrat litigieux était donc à durée indéterminée et résiliable à tout moment.
— A titre subsidiaire, si la cour considère que la relation doit être qualifiée de contrat de prestation de service à durée déterminée à tacite reconduction, le prestataire ne l’ayant pas informée de son droit de résiliation dans les délais, elle était en droit de résilier le contrat immédiatement et gratuitement en vertu des dispositions de l’article L. 136-1 (devenu L. 215-1) du code de la consommation. L’Enacr, qui n’exerce aucune activité commerciale, doit être jugée comme non-professionnelle car le contrat est sans lien avec son objet social et elle n’a aucune compétence dans le domaine de l’entretien des locaux.
— A titre infiniment subsidiaire, il doit être jugé que les conditions générales du contrat ne lui sont opposables, car il existe un doute sérieux sur l’authenticité de l’annexe du devis qu’elle a signée. Cette annexe a été établie a posteriori pour les besoins de la cause.
***
En l’espèce, les conditions générales de vente invoquées par la société Pinto stipulent sous la clause « durée de l’accord » que le « contrat est établi pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à l’échéance pour une période similaire sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant l’échéance de l’accord en cours ».
La société Pinto ne verse aux débats que la copie les deux devis acceptés par l’Enacr le 9 mars 2015 puis le 10 mars 2017. Si les conditions générales de vente figurent au verso des devis acceptés, la signature et le cachet de l’Enacr ne sont apposés que sur le recto de la page, laquelle ne fait aucune référence ni aux conditions générales, ni à la durée du contrat. Les conditions générales produites aux débats par la société Pinto ne comportent donc ni le paraphe, ni la signature de l’Enacr et il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance ni qu’elle les ait acceptées.
Par ailleurs, dans son courriel du 19 juin 2018 par lequel la société Pinto indique transmettre en pièce jointe le « contrat initial et un avenant au contrat », il n’est pas fait mention de l’existence de l’annexe comprenant les conditions générales de vente.
Il ne résulte pas des échanges entre les parties produites aux débats que les conditions générales de vente aient été connues et acceptées par l’Enacr : celles-ci ne sont invoquées par la société Pinto pour la première fois que dans un courrier recommandé du 18 mars 2019 et elles ont été immédiatement contestées par l’Enacr, par courrier recommandé du 21 mars 2019.
La société Pinto ne démontre pas que les conditions générales de vente et notamment la durée annuelle du contrat et les conditions particulières de résiliation auraient été acceptées par l’Enacr.
Le contrat de prestation de service était donc un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment. Il a été conclu entre les parties le 9 mars 2015. Les deux parties qualifient « d’avenant » le second devis signé le 10 mars 2017.
Ce second contrat apparaît comme étant le complément du contrat conclu le 9 mars 2015, puisqu’il ajoute quelques heures de nettoyage supplémentaires à celles initialement prévues par les parties et ne le modifie pas substantiellement.
En conséquence, le contrat ayant été conclu entre les parties le 9 mars 2015, soit avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, conformément à l’article 9 de cette ordonnance.
***
Par courriel du 11 mars confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, l’Enacr a mis fin au contrat de prestation de service avec la société Pinto à compter du 31 mars 2019. La société Pinto ne peut donc réclamer le paiement de la somme de 31 653,82 euros au titre des factures établies pour la période du 1er avril 2019 au 9 mars 2020.
Au regard de ces éléments, le jugement ayant rejeté la demande en paiement de la société Pinto sera, par substitution de motifs, confirmé.
Sur les deux demandes de dommages et intérêts de la société Pinto’s Nettoyage, au titre de son préjudice économique et au titre de son préjudice né des manquements de l’Enacr aux principes de loyauté contractuelle et de bonne foi
La société Pinto’s Nettoyage soutient que :
— La rupture du contrat de prestation est intervenue de manière brutale et anticipée, l’Enacr ayant fait preuve de mauvaise foi, ce qui lui a causé un préjudice économique.
— La rupture du contrat relevait d’une man’uvre frauduleuse de l’Enacr, dans le but de lui nuire et embaucher directement son propre agent d’entretien.
L’Enacr réplique qu’aucune faute n’est caractérisée.
***
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me [U] du 17 octobre 2019 que concomitamment à la résiliation du contrat de prestation de service avec la société Pinto, l’Enacr a embauché M. [H], l’agent d’entretien intervenant dans ses locaux.
Cependant, il n’est pas soutenu que M. [H] ait été tenu par une clause lui interdisant d’être embauché par l’un des clients de la société Pinto à l’issue de sa période de préavis. De même, il n’est pas démontré qu’une clause contractuelle interdisait à l’Enacr d’employer directement l’ancien salarié de la société Pinto.
La société Pinto, qui ne démontre pas l’existence de man’uvres frauduleuses, n’établit donc pas l’embauche fautive de M. [H] par l’Enacr, ni le fait que ce départ l’ait empêchée de continuer son activité, ni qu’il ait désorganisé son entreprise. La société Pinto ne verse aux débats aucune pièce qui établirait le préjudice économique qu’elle allègue.
De ce qui précède, il se déduit que l’Enacr n’a pas commis une faute en employant M. [H].
Il est constant que l’Enacr a informé la société Pinto de l’arrêt de ses prestations, qui avait débutées quatre ans auparavant, par courriel du 11 mars 2019, confirmé par lettre recommandée du 12 mars 2019, soit trois semaines avant la fin de la prestation.
Eu égard au secteur d’activité concerné, ce délai n’apparaît pas fautif.
Aucune faute de la part de l’Enacr n’étant caractérisée, par substitution de motifs, il convient de confirmer le rejet par le tribunal des deux demandes de dommages et intérêts de la société Pinto.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’Enacr
L’Enacr demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cette même demande avait été formée devant le tribunal qui l’a rejetée. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Pinto.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pinto, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société Pinto soit condamnée à verser à l’Enacr la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pinto’s Nettoyage à verser à l’association Ecole Nationale des Arts du Cirque de [Localité 4] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette la demande de la société Pinto’s Nettoyage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pinto’s Nettoyage aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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