Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUVV
AFFAIRE :
M. [S] [K], Mme [R] [K] [N]
C/
M. [U] [P]
GS/IM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le 22 Février 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [K] [N]
née le 06 Juillet 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 28 novembre 2024 par le Président du TJ DE [Localité 3]
ET :
Monsieur [U] [P]
né le 16 Août 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 13 août 2021, monsieur [U] [P] a vendu à madame [R] [K] un camping car d’occasion FIAT n° [Immatriculation 5], mis en circulation le 8 mars 2001 et totalisant 135 923 km pour un prix de 16 500 euros.
Soutenant que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché, madame [K] et son mari, monsieur [S] [K], ont le 23 août 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés a rejeté cette demande, après avoir retenu que l’action envisagée au fond par les époux [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés était manifestement irrecevable comme étant prescrite.
Les époux [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Les époux [K] réclament l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent que le vendeur ne leur a remis, lors de la vente, que le procès-verbal de la contre-visite technique du 5 août 2021, sans le procès-verbal de la visite initiale du 2 août précédent, en sorte qu’ils étaient dans l’impossibilité de connaître l’état exact du véhicule vendu. Ils indiquent que celui-ci était affecté de défauts majeurs (fuites, corrosion du châssis) et qu’ils ne l’auraient pas acheté s’ils en avaient eu connaissance.
Monsieur [P] conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Motifs
Il sera préalablement rappelé que le camping-car vendu avait été mis en circulation le 8 mars 2001, soit plus de vingt années avant la vente.
Les époux [K] affirment que, lors de la vente, leur vendeur ne leur a remis que le procès-verbal de contre-visite technique du 5 août 2021 ne faisant état que d’une défaillance mineure (opacité), sans le procès-verbal de la visite initiale du 2 août précédent.
Même en supposant que cette affirmation soit exacte (monsieur [P] la conteste), il n’en demeure pas moins que nonobstant l’absence évidente du procès-verbal de la visite initiale, les époux [K] ont acheté le camping-car, démontrant par là même qu’ils ne faisaient pas de ce document une condition déterminante de leur achat.
Les époux [K] soutiennent que le véhicule vendu était, à la date de sa vente, affecté des vices suivants :
— multiples fuites,
— usure prononcée des freins,
— corrosion du châssis.
Or, ni le procès-verbal de la visite technique initiale ni celui de la contre-visite, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils sont mensongers, ne font état de fuites.
S’agissant du freinage, seul un dysfonctionnement de son correcteur automatique figure au rang des défaillances majeures initialement constatées mais ce défaut était réparé à la date de la contre-visite technique qui n’en fait plus mention.
Si le procès-verbal de la visite technique initiale du 2 août 2021 fait bien état d’une usure des garnitures de freins, ce n’est qu’au rang des défaillances « mineures », cette usure, qui relève de l’entretien courant du véhicule, ne pouvant s’analyser en un vice.
Il en va de même en ce qui concerne la corrosion du châssis, également qualifiée de défaillance « mineure », sans incidence sur le bon usage du véhicule, qui trouve son origine dans l’ancienneté et les conditions d’utilisation de celui-ci.
Par ces motifs tirés de l’absence de commencement de preuve d’un défaut technique susceptible d’être qualifié de vice caché, mais aussi pour les motifs pertinents retenus par le premier juge tirés de la prescription de l’action des époux [K], l’ordonnance rejetant leur demande d’expertise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive.
CONDAMNE les époux [K] à payer à monsieur [U] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les époux [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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