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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/16441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16441 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC5G
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Octobre 2024 par Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Juliette CHAPELLE, avocat au barreau de [7]
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Mai 2025 ;
Entendue Maître Juliette CHAPELLE représentant Monsieur [H] [V],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [V] né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité marocaine, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du chef de soustraction par un partent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants le 03 mars 2024. La réunion du tribunal correctionnel le jour même étant impossibles, par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, le requérant était placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [3].
Par jugement du 03 avril 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 10 octobre 2024.
Le 03 octobre 2024, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 25 avril 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [V] ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de la perte de chance de trouver un emploi ;
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral à la somme de 7 300 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 31 mars 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention de 32 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées de primo-incarcération et d’éloignement familial ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, du 10 octobre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 132 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’a jamais été condamné et qu’il s’agit d’un primo délinquant. Durant ses 32 jours de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] il a subi des conditions de détention indignes marquées par l’insalubrité des locaux, une hygiène déplorable et une surpopulation carcérale importante qui sont attestées par le compte-rendu du comité social d’administration du centre pénitentiaire du 25 avril 2024 qui fait état d’une surpopulation carcérale de 130% et d’un seuil des effectifs des personnels inférieur à 90%. L’Observatoire International des Prisons fait état pour sa part d’une densité carcérale de 152,7% au 1er janvier 2024. C’est ainsi que M. [V] n’a pas pu bénéficier d’un encellulement individuel.
M. [V] s’est retrouvé incarcéré à 45 ans pour la première fois, alors qu’il se savait innocent et qu’il était éloigné de sa famille, étant marié et père de 11 enfants. Il a présenté une angoisse liée au statut infament des faits qui lui étaient reprochés. Il présentait enfin des garanties de représentation en justice et n’aurait jamais dû être incarcéré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros pour les 32 jours de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car les rapports évoqués sont antérieurs au placement en détention du requérant et que ce dernier ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. Par contre, l’éloignement familial constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant qui était marié et père de 11 enfants qu’il n’a pas pu voir pendant ses 32 jours de détention. L’absence de passé carcéral de M. [V] est un facteur de base de son préjudice moral. Le caractère infament de sa mise en examen n’est pas lié à la détention provisoire. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 7 300 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant et le fait qu’il avait 45 ans au jour de son incarcération, était marié et père de 11 enfants. Son choc carcéral a été plein et entier. L’éloignement familial sera donc pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, dès lors que le requérant n’a pas eu de visite en détention et que le permis de visite de son fils ainé a été refusé. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport ou une décision de justice qui soit concomitante à la date de son placement en détention. Le requérant ne démontre pas d’avantage avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] était âgé de 45 ans, était marié et père de 11 enfants. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnations et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [V] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante du centre pénitentiaire de [Localité 4], sa vétusté, son insalubrité et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, mais par un compte-rendu du comité social d’administration qui n’a pas la même valeur et le rapport du l’Observatoire International des prisons est antérieur à l’incarcération de M. [V]. Ce dernier ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 32 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec son épouse et ses 11 enfants qu’il n’a donc pu voir pendant 32 jours, comme cela est attesté notamment par le refus de délivrer un permis de visite à son fils ainé, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant qui a particulièrement mal vécu cette situation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 600 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [V] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire il ne travaillait pas car il venait d’être licencié économique par la société [5], mais en sa qualité d’ingénieur informatique de formation, il était en recherche d’emploi et en raison de son incarcération, il s’est trouvé dans l’impossibilité de se présenter à un entretien professionnel ou de candidater à des offres d’emploi correspondant à son profil. Il n’a pas non plus pu se présenter à ses rendez-vous pôle emploi. Dans ces conditions, M. [V] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation de sa perte de chance de trouver un emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucun justificatif et que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande dans la mesure où M. [V] ne verser aux débats aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations et le requérant sera débouté de la demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] ne justifie ni de la réalité de son statut d’ingénieur informatique, ni de son licenciement par la société [5], ni du fait qu’il était en recherche d’emploi, ni encore du fait que durant son incarcération il n’avait pas pu se rendre à des rendez-vous France Travail. En l’absences de toute pièce justificatives ders affirmations de M. [V], il y a lieu de constater que ce dernier échoue à démontrer la réalité de son activité professionnelle et du caractère sérieux de la perte de chance de pouvoir travailler. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [H] [V] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
7 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [H] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 1er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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