Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 23 mai 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 janvier 2021, N° 17/02529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01710
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FSC3
ARRÊT N°
du : 23 mai 2025
B. D.
Mme [I] [W]
M. [L] [W]
C/
M. [S] [W]
Formule exécutoire le :
à :
SELAS [11]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 17/02529)
1°] – Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
2°] – M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Chéryl Fossier-Vogt, membre de la SELARL Fossier – Nourdin, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [S] [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 24 avril 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale du chef de M. [D] [W] (décédé le 12/01/2000) et Mme [O] [Y] veuve [W] (décédée le 26/12/2014) et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné pour procéder aux dites opérations le président de la [16], avec faculté de délégation, à l’exception de Me [G], notaire à [Localité 12], et de Me [R], notaire à [Localité 18], et ce sous le contrôle de Mme Charline Rat, magistrat du siège,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de cette chambre,
— rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné de demander aux parties la production de tout document utile à son accomplissement, et notamment les relevés de comptes bancaires du défunt, dans la mesure des délais réglementaires de conservation par les établissements bancaires, ainsi que les justificatifs de paiement des loyers revenant à l’indivision,
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant,
— rappelé que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— ordonné une mesure d’expertise foncière et commet pour y procéder M. [X] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux, commune d'[Localité 12],
. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. chiffrer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers constituant l’actif de la succession à savoir :
1/ une propriété sise à [Adresse 13], comprenant deux bâtiments à usage professionnel (activité vitivinicole) et une maison à usage d’habitation, l’ensemble cadastré F n° [Cadastre 4],
2/ les parcelles de vignes suivantes sises à [Localité 12] :
* H n° [Cadastre 10] «[Adresse 19]» pour 14a 61ca,
* C n° [Cadastre 1] «[Localité 20]» pour 90 ca,
* C n° [Cadastre 3] «[Localité 20]» pour 54a 53ca,
et différentes parcelles en nature [Localité 22],
3/ les parcelles de terre à vigne
4/ les parcelles de vois sises à [Localité 12],
5/ les avoirs détenus auprès de la société dénommée [17], SA au capital de 349 725 ', dont le siège social est à [Adresse 14],
— dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,
— 3 -
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
— dit que l’indivision [W] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 2 500 ' à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 22 février 2021 sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 5 mois à compter de la consignation,
— condamné M. [S] [W] à verser à Mme [I] [W] et à M. [L] [W] une somme de 1 500 ' à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert désigné -M. [H]- a débuté ses opérations d’expertise et organisé une réunion entre les parties le 19 mai 2021.
La [15] a désigné Me [K] [V], notaire à [Localité 21], en qualité de notaire chargé du règlement des successions.
M. [L] [W] et Mme [I] [W] ont relevé appel du jugement concernant le rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et le rejet de leur demande de recel successoral.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties compte tenu des discussions en cours.
Les discussions n’ayant pas abouti, il a été sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 24 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
Par conclusions du 12 février 2025, les appelants demandaient à la cour de :
— constater le désistement d’appel de Mme [I] [W] et M. [L] [W],
— donner acte à Mme [I] [W] et M. [L] [W] de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel incident de M. [S] [W],
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés pour moitié par M. [S] [W], et pour autre moitié par Mme [I] [W] et M. [L] [W],
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles exposé dans le cadre de la procédure.
Par conclusions du 14 mars 2025, M. [S] [W] demande à la cour de :
— constater l’acceptation par M. [S] [W] du désistement d’appel de Mme [I] [W] et M. [L] [W],
— constater le désistement de M. [S] [W] de son appel incident,
— constater que les désistements emportent l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties conformément à leurs accords, et que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles de la présente procédure.
— 4 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de donner acte aux parties de leur désistement d’appel et d’appel incident.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [I] [W] et M. [L] [W] de leur désistement d’appel, et à M. [S] [W] de son désistement d’appel incident
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties conformément à leur accords.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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