Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD C, son représentant légal domicilié en, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°45 .
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ2S
AFFAIRE :
S.A. BPCE IARD C/
Mme [W] [Z], Mme [V] [T] épouse [Y], M. [E] [Y], S.A.M. C.V. MAIF
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BPCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE, Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [V] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
S.A.M. C.V. MAIF, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 avril 2016, [L] [A] s’est aperçu de la pollution de sa cave par une fuite de fioul en provenance de l’habitation de ses voisins, les époux [Y], et il a déclaré ce sinistre à son assureur multirisque habitation, la société BPCE IARD.
Les époux [Y] ont saisi leur propre assureur, la MAIF, qui a mandaté son expert, lequel a déposé son rapport le 2 mars 2018.
[L] [A] étant décédé le [Date décès 5] 2021, sa soeur Mme [W] [Z], a, en sa qualité d’héritière, assigné, le 9 août 2021 les époux [Y], la BPCE et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BPCE tirée de la prescription.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— déclaré les époux [Y] responsables du dommage,
— condamné leur assureur, la MAIF, à payer à Mme [Z] 9020 euros au titre de la dépollution du sous-sol et 5743,87 euros au titre de travaux complémentaires, ces sommes étant indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction,
— condamné la BPCE à payer à Mme [Z] la somme de 18 798,80 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné in solidum les défenderesses aux dépens.
La BPCE a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La BPCE conclut au rejet des demandes formulées par Mme [Z] à son encontre. Elle conteste avoir manqué à ses obligations d’assureur, et soutient que Mme [Z] ne justifie d’aucun préjudice direct, réel et certain.
La MAIF demande de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre en cause d’appel.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
En cause d’appel, le litige se limite au chef de décision condamnant la BPCE à payer à Mme [Z] la somme de 18 798,80 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [Z] reproche à la BPCE, assureur 'multirisque habitation’ de son défunt frère, son inertie dans le traitement du sinistre du 25 avril 2016 que lui avait déclaré celui-ci.
Dans un courrier non daté versé aux débats, la BPCE reconnaît avoir été destinataire de cette déclaration de sinistre.
Cette compagnie d’assurance a ouvert un dossier sinistre qu’elle a instruit pour, finalement, le classer sans suite.
Dans un courrier du 26 avril 2019, [L] [A] a contesté cette décision de classement et demandé à son assureur la réouverture de son dossier.
La BPCE ne justifie d’aucune réponse à cette requête, ni des diligences qu’elle a pu effectuer dans le cadre du traitement de la demande de son assuré, lequel s’est plaint de cette situation devant de nombreux proches (notamment Mme [N] [A], Mme [H] [F], Mme [S] [O], … qui ont rédigé des attestations en ce sens).
Cette inertie de l’assureur a perduré jusqu’au décès de l’assuré, le [Date décès 5] 2021, et la relance de Mme [Z] le 12 juillet 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient un manquement de l’assureur dans l’exécution de ses obligations professionnelles.
Mme [Z] soutient que cette faute de la BPCE a privé son frère de la possibilité de bénéficier d’une expertise contradictoire.
Cependant, une expertise a été diligentée par la MAIF, assureur des époux [Y], à laquelle [L] [A] a participé, expertise au cours de laquelle l’expert a notamment procédé à une estimation du dommage. Mme [Z] n’indique pas en quoi une expertise distincte, à l’initiative de la BPCE, aurait pu faire évoluer cette estimation.
Si Mme [Z] produit diverses attestations (cf. notamment Mme [N] [A], Mme [H] [F], Mme [S] [O],…) qui font état de la forte odeur de fioul dans l’habitation de son défunt frère, elle ne démontre pas que cette situation rendait les lieux inhabitables, d’autant que [L] [A] a continué de les occuper postérieurement au sinistre. Dès lors, les garanties au titre du relogement, de l’assurance dommage-ouvrage et des cotisations d’assurance, qui sont liées à la perte d’usage du logement, ne peuvent être mobilisées. Il en va de même en ce qui concerne la prise en charge de consultations psychologiques, en l’absence de demande de suivi de la part de [L] [A]. Tout au plus, Mme [Z] ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de bénéficier de ces prestations d’assurance, perte de chance qui n’est pas réclamée en l’espèce. Il s’ensuit que Mme [Z] sera déboutée de son action à l’encontre de la BPCE.
Elle sera donc condamnée aux dépens d’appel, tandis que les dépens de première instance seront mis à la charge de la MAIF.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ses dispositions condamnant la BPCE IARD à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
— 18 798,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au paiement des dépens de première instance;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Mme [W] [Z] de son action en paiement à l’encontre de la BPCE IARD ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens d’appel, et dit que les dépens de première instance seront supportés par la MAIF.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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