Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 août 2023, N° 20/04390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02972 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6J6
AB
TJ DE [Localité 13]
29 août 2023
RG:20/04390
[G]
C/
[Y]
SCP [7]
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 août 2023, N°20/04390
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
La Scp [7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Gilles Lasry de la Scp d’avocats Brugues – Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 03 juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [G] a été l’employé de la société [11] en qualité d’administrateur système et réseau suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2006.
De 2007 jusqu’au 1er octobre 2009, il est devenu gérant de cette société, puis il en est redevenu salarié.
En 2010, à la suite d’une rupture conventionnelle, il est devenu auto-entrepreneur et a travaillé avec la société [11] et la société [15].
Afin d’obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier lequel, par décision du 18 décembre 2017, s’est déclaré incompétent et a jugé qu’à défaut de recours, le dossier serait transmis au tribunal de commerce.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2018, par l’intermédiaire de son avocat, Me Isabelle Molinier, associée de la société [9].
Par ordonnance du 25 mai 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile.
Par requête du 11 juin 2018, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour, par l’intermédiaire de Me [X], associé de la société [9].
Par arrêt du 17 octobre 2018, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée.
Par acte du 30 septembre 2020, M. [G] a assigné Me [N] [Y] et la société [9] aux fins d’engager leurs responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 29 août 2023 :
— a débouté M. [G] de ses demandes,
— a condamné M. [G] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Me [N] [Y] et la société [9],
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2023, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner solidairement Me [N] [Y] et la société [9] à lui payer la somme de 166 362,05 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— de condamner solidairement Me [N] [Y] et la société [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la société [10].
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2024, les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter M. [G] de ses demandes,
— de condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expréssément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des avocats
Pour retenir l’existence d’une faute de Me [Y], le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas entrepris le bon recours contre la décision du conseil de prud’hommes au regard du dispositif de la décision attaquée.
L’appelant soutient l’existence d’une faute de son avocat pour ne pas avoir mis en oeuvre un recours conformément aux exigences de l’article 84 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent que ces dispositions ne s’imposaient pas dès lors que le jugement attaqué n’avait pas seulement tranché une question de compétence mais avait également statué sur le fond du litige.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 412 et 413 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Il pèse sur l’avocat un devoir général d’information et de conseil portant sur les délais et modalités d’exercice des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions qui concernent son client.
L’avocat doit mettre en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client, sans pour autant garantir un résultat favorable.
En l’espèce, l’appelant a confié à Me [Y] la mission de faire appel de la décision du conseil des prud’hommes.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] est le suivant :
' – déclare le conseil des prud’hommes incompétent;
— dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Montpellier;
— laisse les dépens à la charge de M. [H] [G].'
Cette décision tranche dans son dispositif uniquement la question de la compétence de la juridiction saisie. La circonstance selon laquelle le conseil des prud’hommes évoque le fond du litige dans ses motifs est inopérante pour considérer qu’il a tranché également cette question.
C’est donc au regard du seul dispositif de cette décision, lequel n’évoque pas le fond du dossier, que Me [Y] devait mettre en oeuvre la bonne procédure d’appel, en l’espèce, celle de l’article 84 aliéna 2 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la faute contractuelle de Me [Y] est caractérisée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [G], le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve d’une perte de chance en l’absence d’élément sur la poursuite de l’instance devant le tribunal de commerce.
L’appelant soutient qu’il a perdu une chance de faire qualifier sa relation de travail de salariée, ce que contestent les intimés. Ces derniers répliquent que l’appelant est taisant sur la poursuite de son action devant le tribunal de commerce mais aussi sur l’action dirigée contre lui par la société [11].
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de perte de chance consécutive aux manquements d’un avocat lors d’une instance, le juge doit procéder à une reconstitution fictive du procès pour l’évaluer.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce de nature professionnelle pour appuyer sa demande et permettre de vérifier ses chances de voir qualifier de relation de travail salariée ses prestations pour la société [11]. Il ne verse que des pièces de procédure et des échanges de courriels et ne procède que par affirmations pour réclamer le paiement de la somme de 166 362,05 euros.
En conséquence, faute de d’élément de preuve, le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, l’appelant sera condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [G] à payer à Me [N] [Y] et la société [8] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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