Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 janv. 2024, n° 23/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 mai 2023, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02164 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMWU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00084
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 25 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle CONDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Karine FAUTRAT de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2014, M. [Z] [T], salarié intérimaire de la société [9] (la société [9]), a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [10], devenue [11] en octobre 2015.
Le 28 mars suivant, la société [9] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration d’accident du travail selon laquelle M. [T] se serait coupé le dessus de la main droite avec une scie circulaire.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et l’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 31 mai 2015.
Ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident.
L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 25 mai 2023 :
— débouté la société [11] de sa demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable,
— retenu la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [T],
— condamné la société [11] à garantir intégralement la société [9] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices de l’assuré résultant de la reconnaissance de cette faute, à l’exclusion du surcoût de cotisations AT/MP supporté par l’employeur limité dans les proportions prévues à l’article R. 242-6-1,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [T], servie au titre de cet accident du travail,
— alloué à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse avancerait la somme ainsi allouée à M. [T],
— condamné la société [9] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [T] à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur, toutefois, concernant la récupération du montant de la majoration de la rente, l’action récursoire ne s’exercerait que dans la limite du taux d’IPP de 9 % opposable à l’employeur,
— condamné la société [9] à verser à M. [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V],
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— réservé les dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société [11] le 30 mai 2023, elle en a relevé appel le 23 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement susvisé,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes,
— débouter la société [9] et la caisse de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société [9] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices de l’assuré résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter la société [9] de sa demande tendant à sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations, à quelque titre que ce soit.
Par conclusions remises le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation de ses préjudices,
— condamner solidairement les sociétés [9] et [10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé concernant la récupération du montant de la majoration de la rente que l’action de la caisse ne s’exercerait que dans la limite du taux d’IPP de 9% opposable à l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la mission de l’expert à l’évaluation aux préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à garantir intégralement la société [9] des condamnations prononcées à son encontre,
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause la mettre à la charge de la société [11].
Par conclusions remises le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de son appel, la société [11] affirme n’avoir commis aucune faute qui serait la cause nécessaire de l’accident de M. [T].
Elle considère que l’absence de détermination des circonstances exactes dans lesquelles l’accident est intervenu s’oppose à la caractérisation d’un lien de causalité entre le manquement allégué, l’accident et par voie de conséquence la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Elle soutient avoir mis à la disposition du salarié une scie circulaire conforme et adaptée à ses capacités et au risque ainsi que des gants ayant permis de limiter les dommages et avoir délivré à M. [T] une information et des consignes appropriées en matière de santé et de sécurité, rappelant que ce dernier était un salarié expérimenté.
M. [T] indique que par jugement définitif du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné la société [11] pour l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées ; que l’existence d’une condamnation pénale de l’employeur implique nécessairement la conscience du danger ayant causé l’accident du travail ; que l’autorité de la chose jugée au pénal implique la reconnaissance de la faute inexcusable et la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice du danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité.
La société [9] indique, compte tenu de la condamnation pénale de l’entreprise utilisatrice, s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La caisse s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Aux termes des dispositions de l’article L1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’ entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L412-6 et L452-3 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers la caisse primaire d’assurance maladie, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable .
La société de travail temporaire est fondée, en pareil cas, à exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, dont la demande de remboursement peut toutefois être limitée en cas de partage de responsabilité dans la survenance de la faute.
En application de l’article 1355 du code civil, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 26 mars 2014, M. [T], salarié de la société [9], mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [11] a été victime d’un accident du travail en ce qu’il s’est coupé profondément la main droite avec une scie de marque Dewalt modèle DW713XPS type 1.
La société [11] a été convoquée devant le tribunal correctionnel d’Evreux le 21 novembre 2017 ; audience à l’issue de laquelle les juges ont renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Un magistrat instructeur a été saisi et l’avis de fin d’information a été délivré aux parties le 10 février 2022.
Par jugement du 5 septembre 2023, la société [11] a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine d’amende de 7 000 euros pour avoir à Boulleville, le 26 mars 2014 :
— dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce en mettant à la disposition du travailleur une scie circulaire au carter de protection défaillant, du matériel de protection ne permettant pas de préserver suffisamment sa sécurité et en ne lui proposant pas des formations suffisantes en termes de sécurité sur l’équipement utilisé, involontairement causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [Z] [T], en l’espèce 80 jours,
— alors qu’elle employait un salarié intérimaire, M. [Z] [T], mis à sa disposition un équipement de travail ne permettant pas d’assurer sa sécurité, en l’espèce une scie circulaire de marque Dewalt modèle DW713XPS type 1 équipée d’un carter de protection mobile de lame défaillant du fait d’un défaut dans le mouvement de rabat du protecteur de lame,
— alors qu’elle employait un salarié intérimaire, M. [Z] [T], mis à sa disposition un équipement de travail ne permettant pas d’assurer sa sécurité, en l’espèce une paire de gants de marque GISS, référence G-CUT PU 5, inappropriée à l’opération de découpe utilisant la scie circulaire de marque Dewalt modèle DW713XPS type 1 sur laquelle il travaillait,
— alors qu’elle employait un salarié intérimaire, M. [Z] [T], omis de lui dispenser une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, en l’espèce en ne lui dispensant aucune formation renforcée à la sécurité concernant son poste de travail et l’usage de la scie circulaire de marque Dewalt modèle DW713XPS type 1 sur laquelle il travaillait.
Cette condamnation présente un caractère définitif.
Il résulte de la condamnation pénale de la société utilisatrice, la société [11], que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [T] et n’a pas pris les mesures élémentaires pour éviter l’accident du 26 mars 2014, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident pour laquelle l’ entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, soit, en l’espèce, la société de travail temporaire [9].
En conséquence, le jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de l’accident du travail survenu le 26 mars 2014 à M. [T] est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de garantie de l’entreprise utilisatrice quant aux conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable
La société [11] soutient que la société [9] avait connaissance de l’utilisation d’une scie par le salarié et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures préventives à sa portée ; qu’elle n’a commis pour sa part aucune faute ou manquement permettant à l’entreprise de travail temporaire de reporter sur elle l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable.
La société [9] indique ne pas avoir été informée de l’utilisation d’une scie par le salarié ; considère que l’accident du travail dont M. [T] a été victime est intervenu du seul fait de la faute commise par la société [11] et sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a condamné cette dernière à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, précisant ne formuler aucune demande relative à la répartition du coût de l’accident entre elle et l’entreprise utilisatrice.
Sur ce ;
En application des articles L 4142-2 et L 4154-2 du code du travail les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l’employeur. Suivant l’article L 4154-3 du même code la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie lorsque ces salariés n’ont pas bénéficié de cette formation.
En application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui demeure tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable peut exercer une action en remboursement contre l’auteur de cette faute.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L 1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
La société [11] soutient que la société [9] a commis une faute en ne dispensant pas une information renforcée à la sécurité au salarié alors qu’elle n’ignorait pas que le poste occupé était un poste à risques.
Il ressort des éléments produits que le salarié était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par la société intérimaire depuis plusieurs années.
Le contrat de mise à disposition établi le 13 mars 2014 indique que le poste sur lequel est affecté le salarié est un poste de manutentionnaire trieur, qu’il doit à ce titre effectuer le tri et le contrôle de l’assemblage des pièces entre elles, conditionner des bottes et des colis, préparer des lattes et chevrons, régler la filmeuse, graisser la chaîne, vider le poste de tri, nettoyer le poste de travail.
Il est précisé que le poste n’est pas un poste à risque et qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’est dispensée.
La cour constate que l’utilisation d’une scie n’est pas mentionnée dans le descriptif du poste.
Si l’entreprise utilisatrice soutient que la société [9] avait connaissance de l’utilisation de la scie par le salarié, elle n’en justifie pas.
Ainsi, la société [11] verse aux débats la fiche de poste 'manutentionnaire/ trieur’ et ses annexes. Cependant, si l’annexe 7 évoque la préparation des lattes et chevrons, il n’est pas fait mention de l’usage d’une scie. Au titre des risques identifiés, aucun risque de coupure n’est mentionné.
S’il ressort de l’enquête pénale diligentée que les manutentionnaires trieurs ont évoqué le fait qu’ils devaient recouper des lattes pour séparer les colis quand ils en manquaient, il n’est pas établi que cette tâche ait été connue de l’entreprise intérimaire.
Au regard de ces éléments, comme justement apprécié par les premiers juges, l’attestation de prise de connaissance du carnet d’hygiène et de sécurité Manpower du 27 novembre 2009 et l’attestation de présence à l’accueil santé collectif des travailleurs temporaires exerçant l’emploi de manutentionnaire bois du 11 décembre 2012 permettaient de s’assurer de la capacité de M. [T] à exercer les fonctions pour lesquelles la société d’intérim l’avait affecté.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’entreprise de travail temporaire ait également commis une faute ayant concouru à l’accident de M. [T] du 26 mars 2014 de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à garantir intégralement la société [9] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices de l’assuré, à l’exclusion du surcoût de cotisations AT/MP supporté par l’employeur.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a fixé dans les rapports employeur/organismes sociaux à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T].
Cette décision est définitive en ce que par ordonnance du 12 août 2021, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a constaté la péremption d’instance et son dessaisissement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la condamnation de la société [9] à rembourser à la caisse primaire les sommes versées par cette dernière au titre de la majoration de la rente ne s’exercera que dans la limite du taux de 9% opposable à l’employeur.
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé.
4/ Sur les frais du procès
La société [11], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [11] à verser à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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