Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XADN
AFFAIRE : [Z] C/ [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078028 -
Plaidant : Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2024, par décision contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. [Z] à payer diverses sommes à Mme [P].
Le 11 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 juillet 2024, Mme [P] a soulevé un incident.
Par dernières conclusions du 13 février 2025, cette dernière demande au conseiller de la mise en état de :
— radier du rôle l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°24/00331 en raison du défaut d’exécution du jugement déféré par M. [Z] ;
— condamner M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par dernières conclusions du 5 mai 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— condamner Mme [P] à régler à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Cette demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, seul le premier président de la cour d’appel ayant, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Mme [T] fait valoir que M. [Z] n’a pas acquitté les causes du jugement dont appel ; que sur le fondement de ce titre exécutoire, elle a vainement mis en 'uvre plusieurs mesures d’exécution forcée ; que M. [Z] n’est pourtant dans l’impossibilité d’acquitter la condamnation ; qu’il est propriétaire de parts d’une SCI QTP, propriétaire d’un immeuble constituant sa résidence principale, acquise en 2022 pour quelque 760 000 euros , mais aussi des actions d’une société City [R], dont il est l’associé unique, qui exploitait un fonds de commerce de restauration à Lyon. Elle prétend que l’exécution de la décision attaquée n’emporterait pas de conséquences manifestement excessives.
En défense à l’incident, M. [Z] fait valoir qu’il est non imposable et ne détient aucun patrimoine mobilier ou immobilier propre ; que ses dépenses sont prises en charge par sa compagne ; que la SCI QTP dont il est propriétaire de 75 parts en usufruit est propriétaire d’un immeuble dans lequel sa compagne habite, de sorte qu’il n’en tire aucun revenu ; que la société City [R] a été radiée le 30 juin 2024 ; qu’ainsi, insolvable, il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement critiqué.
Il prétend encore que la radiation aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en l’empêchant de plaider en appel alors que Mme [P] a trompé la religion des premiers juges.
Réponse
L’article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Les conséquences excessives prévues à ce texte sont celles qui sont liées à l’exécution de la décision et non, contrairement à ce que soutient M. [Z], celles qui pourraient être liées à une décision de radiation. Son argumentation de ce chef est ainsi inopérante.
La somme restant à acquitter par M. [Z] au titre de l’exécution du jugement entrepris est de l’ordre de 63 000 euros.
S’agissant de l’impossibilité d’exécution, la cour constate que M. [Z] n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale au titre de 2022 et de 2023 et que, par une "déclaration sur l’honneur’ du 25 octobre 2024, il affirme n’avoir aucune ressource d’aucune sorte, aucun patrimoine mobilier et aucun patrimoine immobilier ; il y précise avoir une partenaire PACSée, aux ressources de quelque
40 000 euros par an.
Toutefois, il admet lui-même être propriétaire de 75 parts en usufruit de la SCI QTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis à Yquelon, dans la Manche, [Adresse 3]. Il résulte des pièces produites que cette société compte 150 parts et que l’immeuble en cause avait une valeur vénale de l’ordre de 760 000 euros en 2022, selon le fichier immobilier, qui ne comporte aucune inscription de sûreté au nom d’un prêteur de deniers.
Il est ainsi établi que M. [Z] a produit à la cour une déclaration sur l’honneur inexacte, quand bien même cette société ne serait pas pour lui actuellement une source de revenus.
Mme [P] établit d’autre part qu’il est l’associé unique et le dirigeant de la société par actions simplifiée, City [R], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 mai 2016, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide à Lyon, alors que le statut d’avocat est incompatible avec l’exercice d’une telle activité commerciale.
S’il n’est pas contesté que cette société a été radiée au 30 juin 2024, Mme [P] établit que M. [U] [Z], frère de M. [B] [Z], est l’associé unique et le dirigeant d’une autre société par actions simplifiée, Meeb [R], immatriculée à [Localité 4] le 17 juin 2024, concomitamment à la cessation d’activité de la société City [R], et qui exploite à [Localité 4], à la même enseigne et à la même adresse, le même fonds de commerce que celui précédemment exploité par cette société. Or M. [Z] ne produit aucune pièce relative au prix de la cession du fonds de commerce.
Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [Z], qui n’est pas de bonne foi, a dissimulé une partie de son patrimoine, de sorte qu’il ne fait la preuve lui incombant de l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement dont appel.
L’affaire doit en conséquence être radiée du rôle de la cour.
L’équité commande de mettre les dépens de l’incident à la charge de l’appelant et d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG 25/00863 ;
Condamne M. [Z] aux dépens afférents à l’incident ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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