Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2024, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de modifier son adresse au 18 rue Pasteur – 63240 Le Mont-Dore et de lui délivrer une carte de résident avec cette nouvelle adresse dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité de changer son adresse et d’obtenir une nouvelle carte de résident avec sa nouvelle adresse le prive de son droit au regroupement familial et, par conséquent, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, que cette atteinte à sa vie privée et familiale dure maintenant depuis de nombreux mois et que toutes les démarches effectuées auprès de la préfecture n’ont pas abouti ;
— la condition d’utilité fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il ne peut pas se conformer à l’obligation qui lui est faite de déclarer son changement d’adresse à la préfecture, la procédure échouant à chaque fois, qu’il n’est pas en mesure de présenter auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des documents avec des adresses concordantes dans le cadre d’une demande de regroupement familial, qu’il est en situation régulière sur le territoire français depuis de plus de quarante ans, qu’il s’est marié en janvier 2022, et qu’il n’est pas en mesure de faire une demande de regroupement familial car son logement effectif ne concorde pas avec l’adresse sur sa carte de résident, qui ne se trouve même pas dans le Puy-de-Dôme.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jean-Michel Debrion, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 15 mars 2024, le conseil de M. A a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de faire le nécessaire afin que le changement d’adresse de l’intéressé soit effectif et qu’un titre de séjour, avec la bonne adresse, lui soit remis. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait répondu expressément à cette demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant née à la date de la présente requête. Dès lors, les mesures sollicitées par le requérant, qui ne justifie pas de l’existence d’un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401838
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