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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 23/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 novembre 2019, N° 18/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06910 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKJG
[8]
C/
SAS [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2019
Décision attaquée : Décision
Juridiction : Tribunal de grande instance de Coutances – Pôle Social
Références : 18/00495
****
APPELANTE :
L'[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[7] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SAS [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations portant sur neuf chefs de redressement.
Par courrier du 6 juillet 2018, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement, auxquelles l’inspecteur a répondu le 19 juillet 2018 par lettre l’informant du maintien de deux chefs de redressement et de la transformation en observation pour l’avenir du 3ème chef contesté.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 septembre 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 2 789 euros.
Le 29 octobre 2018, l’URSSAF a émis une contrainte, signifiée le 31 octobre 2018 à la société, laquelle a fait opposition le 14 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a fait droit à la requête pour l’un des chefs de redressement contestés mais rejeté les autres demandes.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances le 30 avril 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00495 et 19/00124, désormais enregistrées sous le numéro 18/00495 ;
— dit que l’indemnité de congés payés versée par la caisse des congés doit être prise en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire ;
en conséquence,
— fait droit aux demandes présentées par la société s’agissant du redressement opéré par l’URSSAF ;
— annulé la mise en demeure du 4 septembre 2018 faisant suite à ce redressement ;
— reçu l’opposition formée le 14 novembre 2018 par la société ;
— dit que la contrainte signifiée le 29 octobre 2018 par l’URSSAF est annulée ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire, excepté s’agissant des dispositions statuant sur opposition à contrainte qui sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2019, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement déféré ;
— condamné l’URSSAF aux dépens d’appel ;
— débouté l’URSSAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 16 novembre 2023 (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n°22-14.638), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 7 décembre 2023 par communication électronique, l’URSSAF a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 août 2025, l’URSSAF, par l’intermédiaire de son conseil dispensé de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— constater l’accord intervenu entre les parties ;
— donner acte à la société de ce qu’elle renonce à contester les causes du redressement objet du litige ;
— donner acte à la société de ce qu’elle s’engage à lui payer, en sus de l’indemnité qu’elle reste lui devoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de cassation rendu le 16 novembre 2023, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de procédure.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 octobre 2025, la société, par l’intermédiaire de son conseil dispensé de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— constater l’accord intervenu entre les parties ;
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester les causes du redressement objet du litige ;
— lui donner acte de ce qu’en sus de l’indemnité qu’elle reste devoir payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de cassation rendu le 16 novembre 2023, elle s’engage à verser à l’URSSAF la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023, les parties ont trouvé un accord qui se révèle conforme à leur intérêt. Il convient donc de l’entériner dans les termes repris au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l’accord intervenu entre les parties selon lequel :
— la SAS [6] renonce à contester les causes du redressement objet du litige ;
— la SAS [6] s’engage à payer à l'[7], en sus de l’indemnité qu’elle reste lui devoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de cassation rendu le 16 novembre 2023, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’instance est en conséquence éteinte ;
— chaque partie conserve la charge de ses dépens de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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