Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 25/00064
CPH Limoges 13 janvier 2025
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CA Limoges
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure conventionnelle de consultation du conseil de discipline

    La cour a jugé que la tardiveté de la saisine du conseil de discipline ne constitue pas un vice de procédure substantiel et n'affecte pas la validité de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure réglementaire de contrôle d'alcoolémie

    La cour a estimé que les contrôles ont été effectués conformément au règlement intérieur et que le taux d'alcoolémie mesuré était incompatible avec la conduite d'un véhicule de transport.

  • Rejeté
    Insuffisance des griefs justifiant le licenciement

    La cour a jugé que le comportement du salarié était suffisamment grave pour justifier le licenciement, compte tenu de la nature de son emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [I] [B] conteste son licenciement pour faute grave par la Société des Transports en Commun de [Localité 3] Métropole (STCLM), demandant la requalification de son licenciement et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé que la procédure disciplinaire avait été respectée, que le licenciement reposait sur une faute grave, et a débouté M. [B] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la régularité de la procédure disciplinaire et le contrôle d'alcoolémie, concluant que les délais et procédures avaient été respectés, et que le taux d'alcoolémie de M. [B] était incompatible avec la conduite d'un véhicule de transport. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 25/00064
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00064
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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