Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXW
AFFAIRE :
M. [I] [B]
C/
Société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 3] METROP OLE
[M]
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Patrick PUSO, le 02-10-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
né le 21 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 13 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Société SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 3] METROPOLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Juillet 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société des Transports en Commun de [Localité 3] Métropole (ci-après STCLM) exerce une activité de transport de voyageurs à [Localité 3].
M. [I] [B] a été embauché par la STCLM par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2005 en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 07 décembre 2022, M. [B] a été affecté à trois vacations sur la journée, soit de 6h36 à 9h55, de 12h15 à 14h42 et de 16h15 à 18h29.
Lors de sa prise de poste pour sa seconde vacation, M. [B] a fait l’objet, dans le cadre d’un dépistage collectif organisé au sein du service, d’un premier contrôle par éthylotest à 12h09, qui s’est avéré positif, et d’un second contrôle par éthylotest, réalisé à 12h29, qui s’est à nouveau révélé positif.
M. [B], sur sa demande, a été conduit au laboratoire Astralab à [Localité 3] pour réaliser une prise de sang.
Un premier prélèvement sanguin a été réalisé à 13h16, puis annulé, et un second prélèvement sanguin a été réalisé à 14h50. Le taux d’alcoolémie de M. [B] a été mesuré à 14h50 à 0,27g/l de sang.
Par lettre remise contre décharge du 08 décembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [B] s’est présenté à l’entretien préalable, accompagné de Mme [K] [W], déléguée du personnel, qui en a établi un compte-rendu.
Par courrier du 20 décembre, le salarié a été convoqué devant le conseil de discipline, ainsi qu’à un entretien avec le chef de service chargé de l’instruction fixé au 03 janvier 2023.
Le conseil de discipline s’est réuni le 06 janvier 2023 et a émis un vote en faveur du licenciement de M. [B].
Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Le 25 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et, par un jugement du 13 janvier 2025, cette juridiction :
— a jugé que la S.A.E.M. société des Transports en Commun de [Localité 3] Metropole (STCLM) n’a pas respecté la procedure conventionnelle de consultation du conseil de discipline, néanmoins ne rendant pas le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Monsieur [I] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que la procédure réglementaire de controle d’alcoolémie à l’egard de M. [B] a été respectée ;
— a dit que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave ;
— a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— a condamné M. [B] à payer à la S.A.E.M. Société des Transports en Commun de [Localité 3] Metropole (STCLM) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 22 avril 2025 auxquelles il est renvoyé, M. [B] demande à la cour de réformer en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau :
' de juger que la STCLM n’a pas respecté la procédure conventionnelle de consultation discipline, rendant le licenciement pour faute grave prononcé le 11 janvier 2023 sans cause réelle et sérieuse ;
' de juger que la STCLM n’a pas respecté le 07 décembre 2022 la procédure réglementaire de contrôle d’alcoolémie , rendant nécessairement le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
' de juger au demeurant que son licenciement pour faute grave prononcé le 11 janvier 2023 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' de condamner la STCLM à lui verser :
— la somme nette de 39.588 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme brute de 5.655,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle brute de 565,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
— la somme nette de 13.903,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme brute de 2.586,48 euros à titre de rappel de salaire lié à la période de mise à pied à titre conservatoire du 8 décembre 2022 au 11 janvier 2023, outre celle brute de 258,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' de condamner la STCLM à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés selon les termes du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de sa signification .
M. [B] fait principalement valoir :
— que la procédure disciplinaire prévue à la convention collective et au règlement intérieur n’a pas été respectée puisque le conseil de discipline s’est tenu postérieurement au délai de six jours suivant sa mise à pied, délai prévu à l’article 54 de la convention collective applicable ;
— que l’éthylotest a mal été manipulé, les agents l’utilisant n’ayant pas bénéficié d’une formation appropriée en violation du règlement intérieur de la STCLM ;
— au demeurant, les deux premiers contrôles par éthylotest ont été automatiquement neutralisés par la demande de prise de sang ;
— que le prélèvement sanguin réalisé sur sa personne ne l’a pas été dans le délai d’une heure prévu au règlement intérieur, mais dans un délai de deux heures ;
— que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs le soutenant étant insuffisamment caractérisés ;
— qu’il existe un doute devant lui profiter sur le taux d’alcool sanguin constaté lors de la seconde prise de sang, causé par surdésinfection à l’alcool de la zone prélevée, le risque d’erreur ayant été expressément noté par le laboratoire sur les résultats ;
— que , dans ces conditions, l’employeur ne justifie pas qu’il ait eu un taux d’alcool supérieur à 0,20 g/l de sang lors de sa prise de poste.
— que la sanction du licenciement a été disproportionnée.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société des Transports en Commun de [Localité 3] Métropole demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La STCLM soutient :
— que la tenue du conseil de discipline postérieurement à un délai de six jours après sa mise à pied était inévitable, puisque le salarié ne pouvait être légalement reçu en entretien préalable qu’après un délai de cinq jours suivant sa convocation, et qu’il devait être reçu en entretien préalable avant la tenue du conseil de discipline ; qu’au demeurant, en bénéficiant d’un délai plus long pour préparer sa défense, M. [B] n’a subi aucun préjudice, et il n’a subi aucune perte de rémunération puisque la tenue du conseil de discipline n’a pas eu d’effet sur la date de son licenciement ;
— que la procédure réglementaire de contrôle de l’alcoolémie de M. [B] a été respectée; que les procès-verbaux de ces deux tests ont été signés sans réserves par le salarié, qui n’a que tardivement allégué de problèmes techniques les affectant, sans en apporter la preuve ; que l’éthylotest avait été contrôlé et calibré par une société externe le 02 novembre 2022 ;
— que si M. [B] le salarié conteste le résultat du test sanguin, qu’il avait lui-même demandé à titre de contre-expertise, cela est sans incidence sur l’engagement de la procédure de licenciement, déclenchée dès les résultats de son second contrôle d’alcoolémie par éthylotest ;
— que le délai plus long dans la prise de sang du salarié n’a pu que lui être favorable, son taux d’alcoolémie ayant ainsi pu baisser et le résultat de ce test a pourtant été de 0,27 g/litre de sang, soit un taux supérieur au taux légal de 0,2 g par litre de sang.
— que la faute professionnelle de M. [B] est suffisamment caractérisée, et que son licenciement est une sanction proportionnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
La convention collective des transports urbains de voyageurs mentionne:
— en son article 52 : Lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, le chef de service chargé de l’instruction, entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier…
— en son article 54 : Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de la suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent ..'
En l’espèce, le déroulement de la procédure disciplinaire a été le suivant :
— 7 décembre 2022 : M. [B] est soumis à un contrôle d’alcoolémie par ethylotest et le résultat de l’analyse sanguine du 07 décembre 2022 à 14h50 à 0,27 g/l de sang sera connu le 08 décembre 2022;
— le 08 décembre 2022, M. [B] est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre suivant ;
— à la suite de cet entretien préalable, il est convoqué le 20 décembre 2022 devant le conseil de discipline prévu pour être réuni le 06 janvier 2023 ;
— le 03 janvier 2023, M. [B] est entendu par la chef de service chargé de l’instruction devant le conseil de discipline ;
— le 06 janvier 2023, le conseil de discipline émet un avis favorable à son licenciement qui lui sera notifié le 11 janvier 2023.
M. [B], dont la mise à pied est intervenue le 08 décembre 2022, reproche à la STCLM de ne pas avoir respecté le délai de six jours prévu à l’article 54 de la convention collective .
Sa convocation devant le conseil de discipline a été effectivement tardive puisqu’elle n’est intervenue que le 20 décembre 2022 pour une séance tenue le 06 janvier suivant.
L’irrégularité invoquée par M. [B] porte sur un vice de forme et non de fond ainsi qu’il voudrait le faite juger, et l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Déjà, M. [B] ne demande pas de dire que la tardiveté de la saisine du conseil de discipline vaut absence de saisine.
De plus, la tardiveté de la saisine du conseil de discipline n’est pas prévue par la convention collective à peine d’irregularité de la procédure et elle ne constitue pas un vice de procédure substantiel qui aurait été susceptible d’affecter la validité de la procédure disciplinaire qui a été suivie puisqu’elle a été sans aucun effet :
— sur le délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail disposant qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, puisque ce délai a été respecté ;
— sur le délai prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail prévoyant qu’un délai de 5 jours au moins sépare la date de convocation à l’entretien préalable et celle de cet entretien, ce délai pouvant également trouver à s’appliquer entre la date de convocation devant le conseil de discipline et celle de l’entretien par le chef de service, puisque ces délais ont été respectés ;
— sur la suffisance du délai dont le salarié a pu disposer pour organiser sa défense.
Enfin, la convention collective ne prévoit aucun délai entre la date à laquelle le conseil de discipline émet son avis sur la sanction à intervenir et celle où l’employeur notifie la sanction.
M. [B] n’est donc pas fondé à tirer argument de la tardiveté de la saisine du conseil de discipline pour faire juger que son licenciement n’a pas reposé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le contrôle de l’alcoolémie :
L’article 11 du règlement intérieur de la STCLM comprend les dispositions suivantes:
— la direction peut imposer l’alcootest aux salariés affectés à la conduite des machines et à tous les salariés affectés à l’exécution de travaux liés à la sécurité et dont l’état sous l’effet de l’alcool constituerait un danger pour eux-mêmes et/ou pour leur entourage ;
— ces contrôles peuvent être réalisés par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation appropriée sur la manière d’administrer le test et d’en lire les résultats, à titre préventif et à tout moment lors de la prise ou de la fin de service afin de prévenir un danger ;
— tous les salariés détenteurs du permis D de transport en commun et susceptibles de conduire un véhicule de transport en commun à tout moment devront présenter un taux maximal de 0,20 g/ d’alcool par litre de sang ;
— pour le contrôle alcootest, en cas d’indice positif, un second contrôle sera fait après un temps d’attente de 20 minutes ; si ce deuxième test s’avère également positif, le salarié sera retiré de son poste de travail ;
— le salarié contrôlé positif pourra demander une contre-expertise par prise de sang qui devra être effectuée dans un délai d’une heure après le contrôle ; les résultats de ce prélèvement sanguin seront communiqués par le salarié au chef d’entreprise ; à défaut de contre-expertise, le résultat de l’alcootest sera considéré conne définitif.
En l’espèce, le 07 décembre 2022, lors d’un contrôle d’alcoolémie effectué au sein de l’entreprise et ayant concerné l’ensemble du personnel, soit 105 salariés dont 75 conducteurs, les deux tests effectués sur M. [B] à l’aide d’un éthylomètre de marque Drager, le premier à 12h09 et le second à 12h29, se sont révélés positifs.
Il résulte des pièces versés aux débats que le procès-verbal faisant état de ces deux résultats a été signé par M. [B], mais également par M. [R] [A], responsable d’exploitation, en sa qualité de contrôleur, ainsi que par M.[F], agent de maîtrise et Mme [V], cheffe de ligne, personnes présentes lors du contrôle et qui attestent avoir bien été formées à l’utilisation du matériel de contrôle 'ethylotest', que pour réaliser ces tests deux agents de maîtrise sont toujours présents et que les tests en question du 07 décembre 2022 ont été réalisés en toute conformité au réglement intérieur, ce qui ne peut être remis en cause avec sérieux par M. [B].
M. [B], usant de la faculté qui lui en était ouverte, a sollicité une contre-expertise et un premier prélèvement sanguin a été effectué par le laboratoire Astrolab le 7 décembre 2022 à 13h16, soit dans l’heure ayant suivi le contrôle par ethylotest. Toutefois, ce premier prélèvement ayant donné lieu à une indication erronée, le laboratoire Astrolab a procédé à une second prélèvement sanguin le 07 décembre 2022 à 14h50 et le rapport faisant suite à ce second prélèvement, signé par le Dr [H], comprend les mentions suivantes :
'[L] : M. [B]
Enregistré le 07 décembre 2022 – transmis par STCLM
Edité le 08 décembre 2022 0 9H31, annule et remplace le rapport du 07 décembre 2022 à 15h57 INFORMATION
RECTIFICATIF ADMINISTRATIF : ce compte rendu annule et remplace le précédent de même référence.
Nature de la donnée modifiée : erreur
Modification apportée : heure de prélèvement 14h50
Donnée erronée transmise précédemment : 13h57
Nous vous remercions de bien vouloir détruire l’exemplaire du compte rendu qui vous a été transmis précédemment, que ce soit sous format papier comme sous format numérique.
Dosage de l’alcoolémie rendu par défaut : possible surestimation du résultat de l’alcoolémie : désinfection du site de prélèvement avec de l’alcool'.
TOXICOLOGIE
Alcoolémie : 0,27 g/l'.
Il est donc parfaitement inexact pour M. [B] de soutenir, contrairement aux mentions de ce rapport, que ce second prélèvement aurait également été affecté d’une surestimation après une seconde désinfection à l’alcool.
Si le règlement intérieur prévoit que la contre-expertise par prise de sang sera effectuée dans un délai d’une heure après le contrôle par éthylotest, cette disposition est favorable au salarié et non à l’employeur puisqu’il est admis que la diminution du taux d’alcool dans le sang est de l’ordre de 0,10 à 0,15 gramme par heure, elle n’est pas prévue sous peine d’irrégularité et, ici, le fait que le second prélèvement ait été réalisé 2heures 30 après le contrôle par éthylotest, n’a pas été de nature à causer grief à M. [B], bien au contraire.
Le taux d’alcoolémie de 0,27g/l à 14h50 sera donc retenu à son encontre.
Un tel taux est incompatible avec la conduite d’un véhicule de transport, en mettant en danger les personnes transportées.
M. [B], outre qu’il s’est rendu passible de la contravention prévue à l’article R.234 -1 du code de la route prohibant chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, le fait de conduire sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre, s’est mis dans l’impossibilité, de par son fait volontaire et fautif, d’assurer les deux vacations prévues sur la journée du 07 décembre 2022 de 12h15 à 14h42 et de 16h15 à 18h29.
Le fait retenu contre lui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis,et a justifié sa mise à pied à titre conservatoire tandis que la sanction du licenciement pour faute grave sera jugée comme ayant été proportionnée à la gravité du comportement relevé chez un professionnel de la conduite d’un véhicule de transports des personnes.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] , qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de le condamner à payer à la STCLM une somme complémentaire sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’appel.
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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