Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 23/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 avril 2023, N° 20/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04421 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAA7
[T]
C/
MDMPH [Localité 6] (Direction Métropole de [Localité 6])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Avril 2023
RG : 20/00246
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[R] [T]
né le 28 Juillet 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, substituée par Me Anaïs MAZENOD, avocatst au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002831 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDMPH [Localité 6] (Direction Métropole de [Localité 6])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 janvier 2019, M. [T] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapée de [Localité 6] (MDMPH).
Il a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de rejet du 19 juin 2019 devant la [5] ([4]) laquelle, par décision du 13 novembre 2019, a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
A l’audience du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [C].
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [T],
— dit que le taux d’incapacité de M. [T] n’atteint pas 50 %,
— rejette la demande présentée par M. [T],
— maintient la décision du 19 juin 2019
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son taux d’incapacité n’atteignait pas 50 %, en ce qu’il a rejeté sa demande présentée par M. [T] et en ce qu’il a maintenu la décision du 19 juin 2019,
Par l’effet dévolutif de l’appel,
— juger que la décision de la [4] en date du 19 juin 2019 est intervenue de manière irrégulière, non motivée et illégale,
— juger qu’il fait face à une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap,
— annuler les décisions de rejet des 19 juin et 13 novembre 2019,
— fixer son taux d’incapacité de 50 à 80 %,
— l’admettre dans ses droits à l’AAH,
— ordonner à la Métropole de [Localité 6] de faire liquider par la CAF du Rhône ses droits à l’AAH à compter du 17 janvier 2019, date de sa demande (plus intérêts au taux légal et capitalisation),
En toute hypothèse,
— condamner la Métropole de [Localité 6] au paiement à Maître Bapceres, son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La MDMPH, bien que régulièrement convoquée par courrier du 7 décembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 12 décembre 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DES DÉCISIONS DE LA [4]
M. [T] soulève la nullité de la décision de la [4] du 19 juin 2019 en ce qu’elle serait irrégulière, illégale et non motivée.
Il souligne tout d’abord n’avoir pas été informé par la commission de la date et du lieu de sa séance ni de son droit à se faire assister ou représenter par la personne de son choix conformément aux dispositions de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles.
Il considère également que sa situation n’a pas fait l’objet d’une appréciation humaine.
Enfin, il soulève l’absence de motivation de la décision de la commission.
La cour relève liminairement que si M. [T] demande à la cour l’annulation des décisions des 19 juin 2019 et 13 novembre 2019, ses arguments portent exclusivement sur la décision de la [4] du 19 juin 2019.
Selon les dispositions de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Ici, il résulte de la procédure que la MDMPH ne justifie pas avoir informé M. [T] de la date et du lieu au cours de laquelle la commission allait se prononcer sur sa demande, ni qu’il pouvait se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Toutefois, le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces dispositions de sorte que la demande d’annulation ne peut prospérer de ce chef.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsque la décision en question rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées sont dans tous les cas motivées. L’article R. 241- 31 du même code réitère cette obligation de motivation pesant sur la commission.
Toutefois, dès lors que le recours administratif préalable a été formé, et quels que soient les vices affectant les décisions contestées, notamment le défaut ou l’insuffisance de motivation, le tribunal judiciaire, matériellement compétent pour connaître du différend, est tenu de trancher au fond le ou les points litigieux qui lui sont soumis, sans avoir le pouvoir d’annuler une décision de nature administrative.
Il s’ensuit que la demande d’annulation fondée sur l’absence de motivation des décisions querellées doit être rejetée.
SUR LA DEMANDE D’AAH
L’appelant soutient que le refus opposé à sa demande d’AAH est infondé, reprochant également au premier juge d’avoir insuffisamment motivé sa décision en se contentant de dire que son taux d’incapacité, qu’il aurait dû chiffrer, était inférieur à 50 %.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D. 821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-2 du même code poursuit : 'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D. 821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La cour précise à ce stade qu’au regard de cette différenciation, il n’appartient pas à la MDMPH ni d’ailleurs au juge d’attribuer un taux précis d’incapacité, seul important la détermination de la fourchette d’incapacité dont relève le demandeur en fonction de la distinction précitée. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au premier juge d’avoir insuffisamment motivé sa décision en considérant que M. [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’état de la personne et son taux d’incapacité s’apprécient à la date de la demande, soit ici, au 17 janvier 2019.
Il s’ensuit que les éléments d’information relatifs à l’évolution de l’état de santé postérieurement à cette date ne peuvent être pris en considération, en particulier les documents médicaux produits sur la période de janvier 2020 à juillet 2024 (pièces 14-1 à 48-2), relatifs notamment à une hospitalisation en décembre 2021 suite à une atteinte pulmonaire sévère au Covid19, à la découverte d’un diabète de type 2 en juin 2022 et à la pose d’une prothèse de hanche en janvier 2023.
Le certificat médical joint à la demande d’AAH n’est pas produit.
Le certificat médical du rhumatologue établi le 10 septembre 2018, antérieurement à la demande, indique que M. [T] est suivi depuis 2014 pour des douleurs chroniques rachidiennes, du genou droit et du coude gauche. Il ajoute : 'il présente des douleurs chronicisées du coude droit depuis 2014 mais déjà auparavant suivi pour son genou et ses lombaires. Il nécessite parfois des injections intra articulaires'.
Ce spécialiste ajoute qu’il ne croit pas son patient 'capable de retravailler dans le BTP. Il n’existe pas de contre-indication à une formation pour travailler sur un emploi non sollicitant sur le plan physique. Les contre-indications médicales à retenir sont le port de charges lourdes, les mouvements de flexion extension répétés du tronc ou de flexion extension répétés des genoux à partir de la position accroupie ou à genoux'. Aux termes d’un autre certificat du 2 mai 2019, le même médecin ajoutait 'la reprise d’une activité professionnelle dans le bâtiment est impossible. En tant que formateur, me parait possible si le travail est uniquement théorique en prenant en compte que la position assise et debout prolongée sont également à l’origine d’une recrudescence des douleurs'.
Dans le cadre de sa consultation, le professeur [C] a souligné qu’au 'moment de la demande, le rhumatologue traitant de M. [T] n’avait noté aucune difficulté de communication, cognitive, entretien personnel et retentissement sur la vie quotidienne. En matière de mobilité, manipulation, capacité motrice, seule la marche était réalisée avec difficulté mais sans aide humaine (…).'.
Il a également évoqué l’avis du docteur [P], intervenant au sein du service de médecine et santé au travail au centre hospitalier [Localité 6] Sud et qui souligne, le 8 octobre 2019, soit quelques mois après le dépôt de la demande ici examinée, 'j’analyserai son orientation professionnelle de la façon suivante : il existe plusieurs pathologies confirmées par imagerie, la capacité de travail est effectivement réduite en milieu ordinaire, un temps partiel est indispensable pour une éventuelle reprise du travail compte tenu de la durée de l’arrêt de l’activité professionnelle (depuis 2011'), plusieurs restrictions : pas de contraintes vertébrales, pas contrainte des membres inférieurs (…)'.
Le médecin consultant a considéré au vu de ces éléments, que le taux d’incapacité était inférieur à 80 % et le tribunal se référant à cet avis, a jugé que M. [T] que son état d’incapacité ne lui permettait pas d’obtenir l’AAH.
À hauteur de cour, M. [T] soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % puisqu’il éprouve des grandes difficultés dans tous les gestes de la vie courante, postures et déplacements. Toutefois, il ne produit aucune pièce contemporaine à la demande d’AAH qui pourrait sérieusement remettre en cause l’avis du professeur [C] ou qui apporterait une indication en faveur de la nécessité de fixer un taux supérieur à 50 %.
Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces médicales qu’à la date de la demande, les troubles de M. [T] n’empêchaient pas médicalement l’exercice d’un emploi non physique dans le cadre d’un poste à aménager et à temps partiel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve que ses pathologies justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elles constituent un frein important à l’accès à l’emploi, y compris en milieu protégé, le jugement sera intégralement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera subséquemment débouté de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande d’annulation des décisions des 19 juin et 13 novembre 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [T] fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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