Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS c/ Syndicat CFDT TRANSPORTS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMT
AFFAIRE :
Société SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS
C/
Mme [K] [R], Syndicat CFDT TRANSPORTS
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Jean-louis BORIE, Me Pascal GEOFFRION, le 11-09-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Société SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 18 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RIOM
ET :
Madame [K] [R]
née en à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CFDT TRANSPORTS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société LOISIRS ET VOYAGES a embauché Mme [K] [R] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1998, en qualité de conducteur receveur.
Au dernier état, elle bénéficiait du coefficient 140 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Mme [R] a été élue représentante titulaire du personnel au sein du comité économique et social de cette société. Elle exerce un mandat de conseillère prud’homale auprès du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Au 1er décembre 2022, la société LOISIRS ET VOYAGES a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS. Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS.
==0==
Le 27 mars 2023, Mme [K] [R] et le syndicat CFDT Transports Auvergne ont saisi le conseil de prud’hommes de Riom pour voir constater que la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS ne respectait pas le taux horaire conventionnel et un accord d’entreprise du 19 mai 2004, quant au paiement de la rémunération de Mme [R].
Ils ont ainsi sollicité la condamnation de la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à paiement à Mme [R] de rappels de salaire de mars 2020 au 31 décembre 2023, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Riom a :
Débouté la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de sa demande tendant à dépayser le dossier de Mme [K] [R] devant le Conseil de prud’hommes de BOURGES ;
Constaté que la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ;
Condamné la S.A.S KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
— 208,95 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période de mars à septembre 2020,
— 831,54 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période d’avril à décembre 2022,
— 1859,74 € bruts pour l’année 2023,
Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Débouté le syndicat CFDT TRANSPORTS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2024, la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Riom.
Le 7 octobre 2024, elle a déposé des conclusions d’incident pour obtenir le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Bourges au visa de l’article 47 du code de procédure civile, en raison du mandat prud’homal de Mme [K] [R].
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Limoges.
Le 26 décembre 2024, l’affaire a été enregistrée devant la cour de [Localité 3] sous le numéro RG2400898.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS demande à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de RIOM en ce qu’il a :
*Constaté que la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ;
*Condamné la S.A.S KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
— 208,95 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période de mars à septembre 2020,
— 831,54 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période d’avril à décembre 2022,
— 1859,74 € bruts pour l’année 2023,
*Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
*Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [K] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Débouté la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de l’intégralité de ses demandes ;
*Condamné la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Juger la demande d’intervention volontaire du syndicat CFDT TRANSPORTS irrecevable,
Débouter le Syndicat CFDT TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [R] et le Syndicat CFDT TRANSPORTS in solidum à verser à la société SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
réduire le montant de la condamnation de la Société à la somme de 1187,89 € bruts, outre 118,79 € de congés payés y afférents.
Débouter Mme [R] et le Syndicat CFDT TRANSPORTS de l’ensemble de leurs autres demandes.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS soutient que Mme [R] a bénéficié d’une rémunération conforme, voire supérieure, au salaire minimum prévu par la convention collective.
Elle fait valoir que si la majoration pour ancienneté de Mme [R] devait être ajoutée au taux horaire conventionnel, comme elle le demande, elle percevrait une rémunération supérieure aux minima conventionnels, les accords collectifs prévoyant un minimum salarial incluant cette majoration.
A titre subsidiaire, la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS soutient que les calculs de Mme [R] sont erronés puisqu’ils prennent en compte une majoration d’ancienneté calculée sur la base de l’ensemble des éléments de rémunération, et non sur celle du seul salaire de base tel que cela est prévu par la convention collective.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS demande également la réformation du jugement en ce qu’il a accordé une indemnisation de 50 € à la salariée, malgré l’absence de démonstration d’un préjudice financier.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS soutient que l’intervention volontaire du syndicat CFDT est irrecevable, le syndicat ne démontrant pas d’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession. Le litige ne porte en effet que sur les intérêts personnels de Mme [R].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Mme [K] [R] et le syndicat CFDT Transports Auvergne demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de RIOM du 18 juin 2024, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages intérêts alloués à Mme [R] à la somme de 50€ et en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT TRANSPORT AUVERGNE de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages intérêts alloués à Mme [R] à la somme de 50€ et en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT TRANSPORT AUVERGNE de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT TRANSPORTS AUVERGNE.
Condamner la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter au Syndicat CFDT TRANSPORTS AUVERGNE la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et l’intérêt particulier du syndicat ;
Y ajoutant,
Condamner la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer et porter à Mme [R] et au syndicat CFDT TRANSPORTS AUVERGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SAS KEOLIS PAYS DES VOLCANS de toutes ses demandes.
Mme [R] soutient que la société LOISIRS & VOYAGES n’a pas fait application du taux horaire minimum fixé par la convention collective, et n’a pas respecté l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, la majoration d’ancienneté ne devant pas être intégrée au taux horaire.
Elle a ainsi été rémunérée à un taux horaire inférieur au taux horaire conventionnel sur les périodes de mars à septembre 2020 et postérieurement au 1er avril 2022. Elle sollicite donc paiement des rappels de salaire correspondant à ces périodes. Il est indifférent à ce titre que le salaire minimum conventionnel mensuel ait été respecté.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral et financier à hauteur de 3 000 €.
Elle fait valoir que l’intervention du syndicat CFDT Transports Auvergne au litige est justifiée dans la mesure où :
l’instance porte sur une question ayant une portée de principe, à savoir le non respect par l’employeur du salaire minimum fixé par l’accord d’entreprise ;
il a subi un préjudice général et particulier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la rémunération de Mme [R]
Mme [R] demande l’application du taux horaire conventionnel de mars à septembre 2020, puis à compter du 1er avril 2022, ses bulletins de paie faisant état d’un taux horaire inférieur à ce taux conventionnel.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS soutient que, compte tenu de la majoration pour ancienneté prévue par la convention collective, l’accord de branche du 18 avril 2022 et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, Mme [R] est déjà rémunérée au-delà du minimum conventionnel, ce qui doit conduire à écarter sa demande.
Mais, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas d’appliquer le minimum conventionnel, mais les taux horaires garantis par les accords collectifs auxquels s’ajoute un pourcentage en fonction de l’ancienneté.
En effet, la convention collective et l’accord de branche du 18 avril 2002 en son article 26 prévoient que : 'Dans les entreprises de transports routiers de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire conventionnel'.
Par suite, l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 prévoit en son article 10 – 'Rémunération’ que :
« Le salaire du personnel conducteur figurant dans le champ d’application du présent accord, est fixé à compter du 01 MARS 2004, sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers, et son accord du 18 avril 2002.
La majoration pour ancienneté du personnel conducteur s’ajoutera au salaire ci-dessus conformément à la grille de salaires prévue à l’annexe 1 du présent accord ».
En conséquence, la majoration pour ancienneté s’ajoute au salaire minimum garanti (taux horaire de base garanti) prévu par la convention collective des transports routiers et l’accord de branche du 18 avril 2002.
Or, à compter du 1er mars 2020, l’avenant n° 113 du 3 mars 2020 a fixé ce taux horaire minimum à 10,7954 euros brut pour le coefficient 140, alors que Mme [R] a été payée sur la base de 10,68 euros brut par heure.
En janvier 2021, la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS a régularisé la différence sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
En conséquence, Mme [R] est bien fondée à demander un rappel de salaire sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
A compter du 1er avril 2021, la grille des salaires de la convention collective fixe ce taux horaire à 10,8224 euros brut.
L’avenant n° 115 du 23 mars 2022 a fixé le taux horaire à 11,1471 euros brut pour le coefficient 140 à compter du 1er avril 2022, et à 11,37 euros brut à compter du 1er octobre 2022.
L’avenant n° 116 du 10 novembre 2022 a fixé le taux horaire à 11,4837 euros à compter du 1er novembre 2022 pour le coefficient 140 et à 12,0579 euros brut à compter du 1er janvier 2023.
A compter du 1er juillet 2023, l’avenant n° 117 du 28 juin 2023 a fixé le taux horaire pour le coefficient 140 à 12,2629 euros brut.
Or, à compter du 1er janvier 2021 (jusqu’au 31 décembre 2023 produits), tous les bulletins de paie de Mme [R] sont basés sur un taux horaire de 10,86 euros brut.
Elle est donc bien fondée à demander paiement d’un rappel de salaire sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
— Sur la base de calcul de la majoration pour ancienneté
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS indique dans ses conclusions qu’il est d’usage au sein de l’entreprise de calculer la majoration d’ancienneté, non pas sur le seul taux horaire de base mais en y ajoutant certains éléments variables.
En pratique, elle applique effectivement ce principe au vu des bulletins de paie de Mme [R] puisque le montant de la majoration pour ancienneté varie en fonction, non seulement du taux horaire de base, mais aussi des heures supplémentaires et indemnités (cf notamment les bulletins de paie de l’année 2023). La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS applique donc le taux de majoration pour ancienneté, non seulement sur le salaire de base, mais aussi sur les heures supplémentaires et différentes indemnités.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS ne peut donc demander sans se contredire de calculer la majoration pour ancienneté uniquement sur le taux horaire de base.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mme [R] en rappels de salaire à hauteur de :
— 208,95 € brut à titre de rappels de salaires pour la période de mars à septembre 2020,
— 831,54 € brut à titre de rappels de salaires pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022,
— 1 859,74 € brut pour l’année 2023,
et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] ne subit pas de préjudice indépendant du retard dans le paiement, indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Riom le 27 mars 2023.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS sera donc condamnée à payer à Mme [R] le montant des sommes ci-dessus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Mme [R] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
II Sur le syndicat CFDT Transports Auvergne
L’article L2132-3 du code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cour de cassation chambre sociale 3 mai 2007 n° 05 ' 12.340).
La question en l’espèce est celle de l’application de la convention collective des transports routiers, de l’accord de branche du 18 avril 2002 et de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 sur le taux horaire garanti au regard de la majoration pour ancienneté, taux que la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS n’appliquait pas.
En conséquence, le syndicat CFDT Transports Auvergne est recevable à agir pour préserver l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, intérêt collectif qui a nécessairement subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS sera donc condamnée à lui payer le montant de cette somme.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT Transports Auvergne de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société KEOLIS PAYS DES VOLCANS succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [R] et au syndicat CFDT Transports Auvergne la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Riom le 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Mme [K] [R] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté le syndicat CFDT Transports Auvergne de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— DIT ET JUGE que la condamnation de la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à paiement à Mme [K] [R] des sommes de :
— 208,95 € brut à titre de rappels de salaires pour la période de mars à septembre 2020,
— 831,54 € brut à titre de rappels de salaires pour la période d’avril à décembre 2022,
— 1 859,74 € brut pour l’année 2023,
portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
— CONDAMNE la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer au syndicat CFDT Transports Auvergne la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS à payer à Mme [K] [R] et au syndicat CFDT Transports Auvergne la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KEOLIS PAYS DES VOLCANS aux dépens.
GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 96 du 10 novembre 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles des techniciens et agents de maîtrise (annexe III de la convention collective)
- Avenant n° 117 du 28 juin 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers (annexe I de la convention collective)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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