Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/00898
CPH Riom 18 juin 2024
>
CA Limoges
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect du taux horaire conventionnel

    La cour a constaté que Mme [R] a été rémunérée en dessous du taux horaire minimum garanti par la convention collective, justifiant ainsi sa demande de rappels de salaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que le préjudice subi par Mme [R] était déjà indemnisé par les intérêts légaux sur les rappels de salaire, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le syndicat avait un intérêt à agir pour préserver l'application des accords collectifs, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour d'appel de Limoges, le 11 septembre 2025, n°24/00898
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00898
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00898
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Riom, 18 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/00898