Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
[L] [T]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 10]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEW6
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 25 Novembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
Ul. CIEPLA 14/11
[Adresse 3]
POLOGNE
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, M. [T] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours à la contrainte émise par la [8] le 25 avril 2024 signifiée le 28 mai 2024 portant sur une somme de 31'493,19 euros afférentes à des cotisations relatives aux années 2017 à 2021.
'
'
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire Tours a':
— Déclaré recevable l’opposition de M. [T]';
— Validé la contrainte émise par la [8] le 25 avril 2024 portant sur une somme de 31'493,19 euros (cotisations pour 30'467 euros et majorations de retard pour 1'026,19 euros) au titre des années 2017 à 2021';
— Condamné M. [T] au paiement de la somme de 31'493,19 euros en deniers ou quittances';
— Condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
'
Pour valider la contrainte, le tribunal a jugé qu’à défaut pour M. [T], gérant de la société [Adresse 4], d’avoir déclaré ses revenus, la [6] était fondée à retenir une assiette de cotisations forfaitaire. Le tribunal a également considéré que la [6] fournissait un décompte détaillé des montants qu’elle réclamait et que si M. [T] fournissait rapidement les revenus de sa société, les cotisations au titre de l’année 2021 pourraient être recalculées sur cette base.
'
'
M. [T] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 décembre 2024.
'
'
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025 soutenues à l’audience du 27 mai 2025, M. [T] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions';
— Le mettre à néant';
Statuant à nouveau':
— Juger irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la [8]';
A défaut
— Juger la [8] mal fondée dans ses demandes';
— Annuler la contrainte en date du 25 avril 2024';
— Annuler la procédure subséquente initiée par la contrainte en date du 25 avril 2024';
— Juger régularisées ses cotisations exploitant payables en 2021';
— Débouter la [8] de toutes autres demandes (majorations 2017, 2018, 2019, cotisations 2020, et toutes majorations et pénalités y afférentes)';
Si, par extraordinaire, la cour ne devait pas considérer ces mises en demeure et cette contrainte nulles et illégales, ni les cotisations et majorations antérieures à 2021 prescrites':
— Juger les cotisations 2020 comme pouvant, et devant, être recalculées par la [8], soit sur les revenus déclarés 2017, 2018, 2019, soit a minima sur les revenus déclarés 2018 et 2019 et, pour ceux de 2017, l’assiette de cotisation retenue d’après la taxation provisoire pour 2017 telle figurant dans le jugement du 25 novembre (soit 14'710 euros)';
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
'
'
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, la [8] demande de':
'
— Recevoir la caisse en ses conclusions,
— débouter M. [O] [T] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Tours en date du 27 novembre 2024 et valider la contrainte du 25 avril 2024 pour un montant de 14'625,19 € sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal et condamner M. [O] [T] au paiement de la somme totale de 14'625,19 €,
— condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.
'
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
'
'
SUR CE, LA COUR,
'
La régularité de la contrainte émise le 25 avril 2024 et signifiée le 28 mai 2024
'
M. [T] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé cette contrainte. À l’appui, il fait valoir que celle-ci est entachée d’irrégularités de forme et est illégale sur le fond. Il expose que les mises en demeure ne lui ont pas été adressées personnellement mais ont été adressées à son exploitation, tout comme la contrainte n’a pas été signifiée à personne ni à domicile, alors que la [6] ne pouvait ignorer qu’il résidait en Pologne. Il soutient en outre que la mise en demeure du 25 mars 2022 est nulle puisqu’elle ne distingue pas entre les cotisations appelées sur base de taxation provisoire des autres cotisations.
'
M. [T] estime également qu’étant irrégulières, les mises en demeure n’ont pu valablement interrompre le délai de prescription, de sorte que les cotisations sont prescrites.
'
La [8] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que M. [T] a été soumis à une taxation forfaitaire faute d’avoir rempli ses obligations déclaratives en qualité de gérant ; que les mises en demeure qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il n’a pas retirées n’encourent aucune irrégularité ; que la contrainte en découlant lui a été signifiée par acte de commissaire de justice respectant les prescriptions du code de procédure civile ; que si M. [T] indique être domicilié en Pologne, elle produit de nombreuses pièces démontrant que son adresse est toujours fixée à [Localité 9] ; que d’ailleurs, M. [T] ne lui a signifié aucun changement d’adresse ; que ce n’est qu’à l’audience du tribunal du 14 octobre 2024 qu’il a demandé que le jugement lui soit adressé en Pologne ; que les mises en demeure et la contrainte lui permettent parfaitement d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ; que les mises en demeure respectent les prescriptions de l’article R 725-6 du code rural ; qu’elles ont interrompu le cours de la prescription triennale ; que les cotisations de 2020 ne peuvent être recalculées dès lors que M. [T] n’a pas communiqué ses revenus de 2017 ; que néanmoins le montant de la contrainte doit être réactualisé dès lors que M. [T] a maintenant soldé ses cotisations 2021.
'
'''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''' les irrégularités de forme
'
Selon l’article L 725-3 II du code rural et de la pêche maritime, toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article’L. 244-2'du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
'
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des’articles L. 244-6'et’L. 244-8-1'est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la [7] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 26 novembre 2022 à M. [T] [O] [Adresse 5], une mise en demeure référencée MD21004 et par lettre recommandée présentée le 30 mars 2022 une mise en demeure référencée MD22002 à M. [T] [O] à la même adresse.
Si M. [T] produit diverses pièces qui tendraient à démontrer qu’il réside en Pologne, force est de constater qu’il ne justifie, par aucun commencement de preuve, de ce qu’il ait avisé la [7] d’un quelconque changement d’adresse.
Peu important que la [6] ait pu avoir connaissance ou non, et encore de manière détournée, de ce changement d’adresse, et quand bien même M. [T] ne s’est pas déplacé pour retirer ces courriers, celle-ci a respecté les obligations qui étaient les siennes en application combinée de l’article L 725-3 II du code rural et de la pêche maritime et de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si M. [T] fait valoir que la taxation provisoire des cotisations de l’année 2020 devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2020 par application de l’article R 731-20 II du code rural et de la pêche maritime, il résulte de la pièce n° 1 de la [6] que cette taxation est intervenue le 3 novembre 2020, de sorte que la [6] lui a laissé un délai supplémentaire d’un mois pour remplir ses propres obligations déclaratives, ce qui ne lui fait donc pas grief. Et, à supposer, qu’il n’ait pas reçu cette notification provisoire, la mise en demeure correspondante lui a quant à elle bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte qu’il aurait pu, à réception, demander à la [6] de la lui réadresser. Or, il ne doit qu’à lui-même de ne pas être allé chercher ce recommandé et, gérant statutaire, ainsi qu’il en résulte de l’extrait K bis produit par la [6], il ne peut sérieusement faire valoir qu’il avait délégué la gestion à son père ou à sa mère.
Ainsi, les mises en demeure adressées à la dernière adresse déclarée de M. [T] n’encourent aucune irrégularité.
L’article L 725-3 II du code rural et de la pêche maritime dispose également qu’indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles'418'et'536'du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article’L. 211-16'du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article’L. 244-9'du code de la sécurité sociale.
En outre, selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
'
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718'; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
'
En outre, il résulte des articles 'L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
'
En l’espèce, le 28 mai 2024, M. [T] s’est vu signifier une contrainte faisant référence aux deux mises en demeure susvisées et ce à l’adresse « [Adresse 5] ».
'
Le procès-verbal de signification porte les mentions suivantes :
'
« L’acte a été déposé à l’étude.
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir une indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte, pour les motifs ci-après : le destinataire est absent et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments ci-après : confirmation du domicile nous a été donnée par la mairie.
'
Conformément à l’article 656 du N PC, la copie du présent acte est conservée à l’étude pendant trois mois sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l’acte, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.
La lettre prévue par l’article 658 du NCPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du NCPC a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification le 29 mai 2024.
'
Cet acte a été remis par clerc assermenté suivant les déclarations qui lui ont été faites. Visé par nous, conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. La copie du présent acte comporte trois feuilles'»
'
Suit la signature.
'
Le commissaire de justice instrumenteur a donc accompli les diligences qui s’imposaient à lui en application des dispositions du code de procédure civile et plus précisément celle qui lui faisait obligation de vérifier le domicile de M. [T], la signification à personne s’étant révélée impossible.
'
L’acte de signification de la contrainte n’encourt dès lors aucune irrégularité.
'
Par ailleurs, la contrainte signifiée le 28 mai 2024 fait expressément référence aux deux mises en demeure référencées MD21004 et MD22002 respectivement datées du 5 novembre 2021 et du 25 mars 2022. Elle précise que celles-ci concernent les cotisations non salariées outre majorations de retard du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
'
Par ailleurs, les mises en demeure détaillent toutes les cotisations concernées de sorte que M. [T] a pu avoir une connaissance parfaite de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, peu important qu’il ne soit pas allé retirer l’acte, ce qu’il ne doit qu’à lui-même. En outre, le caractère « provisoire » de la taxation, faisant suite à l’absence réitérée de déclarations de la part de M. [T], ne procède pas de la’ «'nature » d’une cotisation. Cette précision n’avait donc pas à figurer dans les actes.
'
'''''''''''''''''' Les irrégularités de fond
'
Selon l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L 725-3 est celui mentionné à l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
'
En l’espèce, comme le rappelle justement la [6], les cotisations sociales 2017 devaient être mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020, celles de 2018 avant le 31 décembre 2021, celles de 2019 avant le 31 décembre 2022, celles de 2020 avant le 31 décembre 2023 et celle de 2021 avant le 31 décembre 2024.
'
Aucune irrégularité n’entachant la mise en demeure MD21004 du 5 novembre 2021 qui concerne les majorations de retard des cotisations de 2017, 2018, et 2019 celle-ci a interrompu le cours de la prescription, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que les cotisations 2017, 2018 et 2019 n’ont pas été soldées de sorte que leur montant définitif ne peut être déterminée si bien que la prescription des majorations de retard ne peut courir (Cass Soc 20 février 1992, n° 88-17. 73)
'
Il en va de même de la mise en demeure MD22002 du 25 mars 2022 qui concerne les cotisations de 2020 et 2021 qui a interrompu le cours de la prescription triennale jusqu’au 25 mars 2025. Il en résulte que le recouvrement des cotisations de 2020 et 2021 n’était pas prescrit le 28 mai 2024, date de signification de la contrainte.
'
Enfin, il n’est pas contesté qu’à ce jour, M. [T] n’a pas déclaré ses revenus de 2017, ce qui s’oppose donc au recalcul des cotisations de 2020 qu’il sollicite à titre subsidiaire.
'
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que les cotisations de 2020 étant désormais soldées, le montant de la contrainte doit être ramené à 14'625,19 €.
'
— Les dispositions accessoires
'
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué aux dépens.
'
Partie perdante devant la cour, M. [T] supportera également les dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS,
'
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
'
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a validé la contrainte émise par la [8] le 25 avril 2024 et signifiée le 28 mai 2024 sauf en ce qui concerne son montant,
'
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
'
Compte tenu du règlement des cotisations de 2021,
'
Condamne M. [T] à payer à la [8] la somme de 14'625,19 € outre les frais de signification de la contrainte,
'
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
'
Et, y ajoutant,
'
Condamne M. [T] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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