Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3410
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXEH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[7] [Localité 5]
C/
Association [17] [Localité 5] [15]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[7] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R], munie du pouvoir
INTIMEE :
Association [17] [Localité 5] [15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00231
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [O], salariée de l’association [17] [Localité 5] [15], a adressé à la [6] ([9]) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 novembre 2021 au titre d’une «'épicondylite du coude gauche'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 novembre 2021 mentionnant «'tendinopathie coiffe épaule droite / épicondylite latérale bilatérale'».
Après instruction de la [9], le médecin conseil a, au terme du colloque médico-administratif, orienté le dossier vers un [8] ([12]) de Nouvelle-Aquitaine au motif que la pathologie présentée par Mme [O] ne respectait pas la liste limitative des travaux exigés par le tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 8 juin 2022, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 10 juin 2022, la [10] [Localité 5] a pris en charge la maladie «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche'» déclarée le 13 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
L’association [17] [Localité 5] [15] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([11]).
La [11] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2022, reçue le 21 novembre suivant, l’association [17] Bayonne [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [11].
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré inopposable à la société [18] [Localité 5] [15] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [O] rendue par la [10] [Localité 5] le 10 juin 2022,
Condamné la [10] [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [10] [Localité 5] 13 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, reçue au greffe le 28 décembre suivant, la [10] Bayonne en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle seule la [10] [Localité 5] a comparu, l’association [17] [Localité 5] [15] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] [Localité 5] appelante, sollicite de voir :
Infirmer le jugement du 08/12/2023
Confirmer que la [10] [Localité 5] a respecté ses obligations légales et réglementaires ;
Rejeter l’ensemble des moyens soulevés et visant à faire constater un non-respect du principe du contradictoire
Constater que la maladie professionnelle n°215113333 du 13/11/2021 dont est victime Mme [O] a été prise en charge après avis d’un [12]
Sursoir à statuer
Recueillir l’avis d’un second [12] en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale
Réserver les dépens
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [17] [Localité 5] [15], intimée, sollicite de voir :
Débouter la caisse primaire de son recours,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
A/ A titre principal, sur le respect du principe du contradictoire,
Déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de Mme [O] inopposable du 13 novembre 2021 à l’Association [18] [Localité 5] [15], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R.461-9 et R.461-10,
B/ A titre subsidiaire, sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Statuer ce que de droit sur la demande de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale « I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, l’article R. 461-10 du même code dispose que «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Enfin, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, Mme [P] [O], salariée de l’association [17] [Localité 5] [15], a adressé à la [6] ([9]) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 novembre 2021 au titre d’une «'épicondylite du coude gauche'». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 novembre 2021 mentionnant «'tendinopathie coiffe épaule droite / épicondylite latérale bilatérale'».
Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative aux travaux effectués prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022 reçue le 18 mars suivant de l’employeur, informé celui-ci de la transmission du dossier au [12]. Par ce même courrier, la caisse a informé l’employeur que :
il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 avril 2022,
il pouvait formuler des observations jusqu’au 25 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces,
la décision, après avis du [12], serait rendue au plus tard le 13 juillet 2022.
Selon l’avis du [13], le dossier lui a été transmis le 14 mars 2022 étant précisé que l’attestation produite par la caisse et émanant du docteur [D], membre de ce comité, porte un numéro de dossier différent de celui mentionné sur l’avis rendu le 8 juin 2022 concernant la pathologie touchant les muscles épicondyliens du coude gauche de sorte qu’elle ne sera pas retenue pour fixer la date du point de départ du délai. En tout état de cause, la date du 14 mars 2022 correspond à celle du courrier de la caisse informant l’employeur notamment de la transmission du dossier au comité.
Dès lors, il sera retenu que la date du 14 mars 2022 constitue le point de départ du délai de 120 jours qui comprend celui de 40 jours.
Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 10 juin 2022 après avis favorable du [12] du 8 juin 2022 et notifié sa décision aux parties.
Il résulte de ces éléments que :
le [12] a été saisi le 14 mars 2022, date qui constitue le point de départ du délai litigieux de 40 jours se décomposant en deux phases une première de 30 jours puis une seconde de 10, de sorte que la première courait jusqu’au 13 avril et la seconde jusqu’au 23 avril 2022;
la caisse avait indiqué la date du 25 avril 2022 comme date de fin du délai pendant lequel l’employeur pouvait former des observations,
le [12] s’est réuni le 8 juin 2022 soit après expiration du délai de 40 jours,
la caisse a rendu sa décision le 10 juin 2022 soit avant le terme du délai de 120 jours.
Par conséquent, l’employeur a bien bénéficié d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et former des observations.
Au vu de ces éléments, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui justifie avoir informé l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure et avoir respecté le délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations.
Il convient donc d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
II/ Sur la transmission d’un second [12]
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il sera constaté que l’employeur n’a soulevé qu’un moyen de forme au soutien de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Ainsi, il ne conteste pas sur le fond cette décision et ne conteste donc pas la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée après avis du [13].
Dans ces conditions, la désignation d’un second comité n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la [10] [Localité 5] tendant à la désignation d’un second [12].
III/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner l’association [17] [Localité 5] [15] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 décembre 2023 (RG 22/0231)
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande de l’association [17] [Localité 5] [15] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 10 juin 2022 par laquelle la [10] [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche'» déclarée par Mme [P] [O];
REJETTE la demande de la [10] [Localité 5] tendant à voir désigner un second [12],
CONDAMNE l’association [17] [Localité 5] [15] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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