Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 188
N° RG 23/02248
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SO
E.U.R.L. RESPIRE
C/
S.A.S. MULLOT 79
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 20 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 20 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
E.U.R.L. RESPIRE
vient aux droits de la société LA BELLE ODYSSÉE
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S. MULLOT 79
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité, la société SAS LA BELLE ODYSSEE sollicitait la SAS MULLOT 79 pour la location de véhicules.
Par contrat en date du 11 mai 2021, les parties convenaient de la location d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque FIAT (de type TALENTO), affichant un kilométrage de 140 514 km pour un loyer mensuel de 763,20 ' TTC moyennant un dépôt de garantie de 1 700 '.
Lors de la prise à bail, conformément aux conditions générales de location, la société reconnaissait « prendre possession du véhicule dans l’état montré par les photos prises sur tablette au jour et à l’heure de départ » avec signature de la première photo de la série de photos.
Lors de la conclusion du contrat, la somme de 1 700 ' a été versée par la société à titre de dépôt de garantie en lien avec le montant de la franchise d’assurance en cas de sinistre, en application de l’article 3 du contrat de location.
Le véhicule a été utilisé jusqu’au 31 août 2021 et restitué le ler septembre 2021 à la société MULLOT 79 en son agence de [Localité 3] située à [Localité 8] (33).
Personne n’était présent sur les lieux pour représenter le bailleur. Aucune constatation contradictoire n’a donc pu se tenir.
Tous les loyers dus au titre de la location ont été réglés par LA BELLE ODYSSEE.
En date du 12 octobre 2021, la société MULLOT 79 adressait une facture à la SAS LA BELLE ODYSSEE pour des travaux de réparations, de peinture et la commande de diverses pièces pour un montant de 4 632,28 ' TTC considérant que le véhicule avait subi des dégradations le temps de la location par la société.
Cette facture n’ayant pas été réglée par LA BELLE ODYSSEE, la société MULLOT 79 proposait à la SAS un avoir de 630 ' TTC, établi le 25 novembre 2021.
Devant le refus de LA BELLE ODYSSEE, la société MULLOT 79 adressait une facture complémentaire datée du 9 décembre 2021 de 1 280,46 E TTC au titre de frais d’impayés et d’immobilisation du véhicule liée à la réparation.
Cette facture ne sera pas réglée non plus et la société MULLOT 79 s’adressera au président du tribunal de commerce d’AGEN dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer afin de réclamer la condamnation de la société LA BELLE
ODYSSEE au paiement d’une somme de 5 282,74 ' en règlement des factures du 12 octobre 2021 et du 9 décembre 2021 après déduction de l’avoir du 25 novembre 2021.
Selon ordonnance du 20 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d’AGEN enjoignait à la société LA BELLE ODYSSEE de régler la somme principale de 5 282,74 '.
L’ordonnance portant injonction de payer était signifiée le 12 janvier 2022 à la société LA BELLE ODYSSEE, laquelle formait opposition le 26 janvier 2022.
Devant le tribunal de commerce d’AGEN, la société MULLOT 79 invoquait la clause attributive conférant compétence au tribunal de NIORT.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d’AGEN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NIORT.
La SAS MULLOT 79, par ses dernières écritures, demandait au tribunal de commerce de NIORT de :
— Condamner la société LA BELLE ODYSSEE à payer à la société MULLOT 79 la somme de 5 912,74 ' TTC au titre des factures 2021102667 et 2021103273, en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer,
— Condamner la société LA BELLE ODYSSEE à payer à la société MULLOT 79 la somme de 10 000 ' au titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive qu’elle a opposée au règlement des sommes dues à la SASU MULLOT 79.
— Dire et juger en tant que de besoin déclarer/prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société LA BELLE ODYSSEE de condamnation de la société MULLOT 79 en remboursement du chèque n°68949223 d’un montant de
1 700' pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SASU MULLOT 79 qui n’a pas encaissé ce chèque.
— Débouter la SAS LA BELLE ODYSSEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir.
— Condamner la SAS LA BELLE ODYSSEE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe de la procédure d’injonction de payer liquidés à la somme de 33,47 ', les frais de greffe de la procédure d’opposition liquidés à la somme de 90,92 ' ainsi qu’à payer la somme de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société LA BELLE ODYSSEE demandait au tribunal de :
Vu l’article 1103, 32-1 et 1302 du code civil,
Vu le contrat de location du 11 mai 2021,
— Constater que la société LA BELLE ODYSSEE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— Débouter la société MULLOT 79 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société MULLOT 79 à verser à la société LA BELLE ODYSSEE la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner la société MULLOT 79 à verser à la société LA BELLE ODYSSEE la somme de 5 100 ' au titre du remboursement des chèques n° 6849221, 6849222 et 6849223 indûment encaissés.
— Condamner la société MULLOT 79 à verser à la société LA BELLE ODYSSEE la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MULLOT 79 aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
'Condamne la société LA BELLE ODYSSEE à payer à la société MULLOT 79 la somme de 2 032,74 ' au titre des factures 2021102667 et 2021103273, pour un montant ramené à 5 432,74 ' TTC en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer, et ce après déduction des deux chèques n°6849221 et n°6849223 de 1 700 ' chacun.
Déboute la SAS LA BELLE ODYSSEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir.
Condamne la SAS LA BELLE ODYSSEE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe de la procédure d’injonction de payer liquidés à la somme de 33,47 ', les frais de greffe de la procédure d’opposition liquidés à la somme de 90,92 ' ainsi qu’à payer la sommes de 4 000 ' application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— s’agissant de l’état du véhicule au moment de la conclusion du contrat, LA BELLE ODYSSEE par la signature du contrat de location du 11 mai 2021 reconnaît de fait « prendre possession du véhicule dans l’état montré par les photos prises sur tablette au jour et à l’heure de départ ». Cette mention est effectivement portée sur le bas de la page du contrat
Ce même document signé emporte explicitement l’acceptation de l’ensemble des conditions générales de location au titre desquelles se trouve également la validation de fait (article 2 – Etat du véhicule) que le véhicule [Immatriculation 5], mis à disposition le 11 mai 2021 « est conforme à l’usage prévu et qu’il est sans dommage apparent sauf ceux mentionnés sur l’état descriptif » à savoir notamment la série de clichés photographiques réalisés lors de la prise à bail.
Elle ne peut a posteriori remettre en cause l’état du véhicule lors de sa prise en location, d’autant plus qu’elle renouvellera cette location jusqu’au 31 août 2021, initialement contractualisé jusqu’au 10 juin 2021.
— s’agissant de l’état du véhicule lors de sa restitution et des conditions de restitution de celui-ci, le contrat litigieux qui concerne uniquement le véhicule [Immatriculation 5] prévoyait initialement une restitution du véhicule à [Localité 7].
En l’absence de preuve matérielle d’une demande de la société MULLOT 79 de déposer le véhicule à l’agence de [Localité 3], la société LA BELLE ODYSSEE ne peut s’exonérer de sa responsabilité en restituant à [Localité 3] le véhicule dès lors qu’il n’y a pas eu de remise en mains propres des clefs au personnel du loueur.
— la société LA BELLE ODYSSEE se mettait ainsi en défaut de pouvoir :
* D’une part, justifier de l’état du véhicule lors de sa restitution à l’agence de [Localité 3] et non à [Localité 7] comme prévu au contrat, quand bien même les clichés photographiques présentés par la société MULLOT 79 pouvaient être contestables car non contradictoires et non datés.
* D’autre part, contester la nature des travaux réalisés et facturés par la société MULLOT 79 dans sa facture N° 2021102667 du 12/10/2021 pour 4 632,28 ' TTC.
— le tribunal s’appuiera également sur le courriel adressé le 7 décembre 2021 à la société MULLOT SA par Monsieur [F], président de LA BELLE ODYSSEE dans lequel ce dernier demandait au bailleur d’établir un avoir à la société locataire pour ramener la facture de réparations à 1 700 ' soit le montant de la franchise car il avait effectivement acté dans le contrat de location que la société LA BELLE ODYSSEE « en cas d’accident avec responsabilité totale ou partielle du locataire, une indemnité reste à la charge du locataire. Le montant du dépôt de garantie correspond essentiellement à l’indemnité due.
Cette demande caractérise la reconnaissance par le locataire d’une responsabilité dans la dégradation du véhicule loué.
— le ou les accidents que LA BELLE ODYSSEE a eu avec ce véhicule n’ayant pas été déclarés par le locataire à la société MULLOT 79, en contradiction avec
les obligations contractuelles, ont privé le bailleur de toute possibilité de déclarer le sinistre auprès de son assureur dommages.
— s’agissant de la demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais d’impayés, la société LA BELLE ODYSSEE ne peut contester :
* Les frais d’immobilisation prévus au contrat, même si la société MULLOT 79 ne pouvait souffrir de coût d’immobilisation du véhicule, dès lors qu’elle avait acté une cession de ce dernier au prix convenu le 17 juillet 2021.
* Les frais de majoration à hauteur de 20 %.
Le tribunal conservera donc les frais de majoration à hauteur de 667,05 ' HT soit 800,46 ' TTC et rejettera les frais d’immobilisation à hauteur de 400 ' HT soit 480 ' TTC.
— s’agissant des encaissements de chèques de caution par la société MULLOT:
* le chèque de caution n°6849221 (1700 ') daté du 11/05/2021 et encaissé par la société MULLOT 79 le 14/12/2021 est à rattacher au contrat litigieux portant sur le véhicule [Immatriculation 5] et doit être déduit des factures N°2021102667 et N°2021102667 de montant respectif de 4 632,28 ' TTC et 1 280,46 ' TTC.
* le chèque de caution n°6849222 (1700 ') daté du 21/05/2021 et encaissé par la société MULLOT 79 le 18/01/2022 est à rattacher à un autre contrat établi pour un autre véhicule [Immatriculation 6]. Il vient en déduction d’une facture de remise en état de ce véhicule établie le 23/12/2021 pour un montant de
2 643,04' TTC.
* le chèque n°6849223 (1700 ') daté du 01/06/2021 et débité le 27/12/2021 est effectivement encaissé par la société MULLOT 79. Pour ce chèque comme pour le précédent, la défenderesse justifie de la signature, de l’endossement et du cachet de la société MULLOT 79.
— il convient donc de déduire les chèques n°6849221 et n°6849223 de 1 700 ' chacun de la créance de la société MULLOT 79 sur LA BELLE ODYSSEE ramenée à 5 432,74 ' TTC.
— il en ressort un solde en faveur de la société MULLOT 79 de 2 032,74 ' TTC qui au cas d’espèce ne semble pas suffisant au tribunal pour accorder des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive pour la somme de
10 000 ' demandée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 octobre 2023 interjeté par la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/01/2024, la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1103, 32-1 et 1302 du code civil,
Vu le contrat de location du 11 mai 2021,
DECLARER l’appel de la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE, recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de NIORT dans ses dispositions suivantes :
« Condamne la société LA BELLE ODYSSEE à payer à la société MULLOT 79 la somme de 2 032,74 ' au titre des factures 2021102667 et 2021103273, pour un montant ramené à 5 432,74 ' TTC en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer, et ce après déduction des deux chèques n°6849221 et n°6849223 de 1 700 ' chacun.
Déboute la SAS LA BELLE ODYSSEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir.
Condamne la SAS LA BELLE ODYSSEE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe de la procédure d’injonction de payer
liquidés à la somme de 33,47 ', les frais de greffe de la procédure d’opposition liquidés à la somme de 90,92 ' ainsi qu’à payer la sommes de 4 000 ' application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. »
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTER la société IVECO MULLOT 79 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société IVECO MULLOT 79 à verser à la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE la somme de 2.000,00 ' à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société IVECO MULLOT 79 à verser à la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE, la somme de 5.100,00 ' au titre du remboursement des chèques N°6849221, 6849222 et 6849223 indûment encaissés,
CONDAMNER la société IVECO MULLOT 79 à verser à la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER la société IVECO MULLOT 79 aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE RESPIRE soutient notamment que :
— elle conteste toute faute alléguée dans l’exécution du contrat et s’est opposée aux demandes de la société MULLOT 79.
Sur la restitution du véhicule, elle soutient l’absence de contradictoire et le défaut de preuve des désordres allégués.
— la société MULLOT 79 confirme avoir vendu le véhicule le 17 juillet 2021, tout en continuant à le louer à la société LA BELLE ODYSSEE jusqu’au 1er septembre 2021
La société LA BELLE ODYSSEE s’est présentée vers 14h (heure d’ouverture de l’agence) pour restituer le véhicule. Personne n’étant sur les lieux, la société LA BELLE ODYSSEE, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [F], a été informée par téléphone (par un représentant du loueur) qu’il convenait de laisser le véhicule sur place et les clés dans la boîte aux lettres de l’agence.
La société MULLOT 79 est donc malvenue à reprocher une prétendue restitution sauvage du véhicule et il ne peut lui être reproché un défaut de remise en mains propres.
— la société MULLOT 79 n’est pas revenue vers la société LA BELLE ODYSSEE pour organiser un constat contradictoire de l’état du véhicule et ne s’est pas plainte de l’état du véhicule.
— Suite à échange, le 25 novembre 2021, la société MULLOT 79 a émis un avoir sur la facture N°2021102667 du 12/10/2021 d’un montant de 630 '. LA BELLE ODYSSEE a alors demandé que le montant de l’avoir soit revu à la hausse afin que la somme réglée par la société LA BELLE ODYSSEE équivaille au montant versé au titre du dépôt de garantie (1700 '), cette solution ayant déjà été appliquée dans le cadre de la location d’un autre véhicule auprès de la société MULLOT 79 (immatriculé DX 755 RG) avec lequel un accident a eu lieu au niveau de l’aile droit arrière.
En aucun cas il ne peut être tiré de ces échanges une reconnaissance de responsabilité.
— sur l’état du véhicule, il a été loué à la société LA BELLE ODYSSEE alors qu’il comptait déjà 140 514 kilomètres au compteur et présentait nécessairement une usure sur ses éléments de mécanique et d’équipement. Lors de sa restitution, il affichait 170 000 kilomètres.
Il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un ou de plusieurs accidents pendant la location du véhicule, sans aucune justification ou preuve, le contenu des photographies versées est contestable.
— la société LA BELLE ODYSSEE conteste être à l’origine des dommages reprochés et la société MULLOT 79 doit être déboutée de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule.
— la société MULLOT 79 sollicitait le versement de la somme 1.280,46 ' au titre d’une prétendue immobilisation du véhicule du 07/09/2021 au 21/09/2021 et de frais d’impayés sur la facture du 12/10/2021.
Or, la majoration de 20 % pour immobilisation n’est pas prévue dans le cas de travaux sur le véhicule, mais en cas de déclaration de sinistre auprès de l’assurance ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée.
En tout état de cause, les dégradations alléguées n’étant pas établies, cette demande est tout aussi infondée.
— la société MULLOT 79 sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 2.000,00 ' à titre de dommages intérêts.
— sur la répétition de l’indu, la société MULLOT 79 s’est permis d’encaisser trois chèques émis par la société LA BELLE ODYSSEE, correspondant à des dépôts de garantie.
La société MULLOT 79 soulevait l’irrecevabilité partielle de cette demande reconventionnelle en invoquant un défaut d’intérêt à agir, affirmant que la société LA BELLE ODYSSEE réclamait le remboursement du paiement du montant de la facture établie par la société MULLOT 17 en date du 1er octobre 2021, d’un montant de 1700 '.
Toutefois, cette facture, versée aux débats seulement pour illustrer l’issue d’un litige des suites d’un accident sur un autre véhicule de la société MULLOT, n’a pas été réglée par chèque mais par virement bancaire le 15 novembre 2021.
La société LA BELLE ODYSSEE verse aux débats la copie de ces chèques n°6849222 et 6849223, tous deux libellés à son ordre, tout comme le chèque n°6849221 et ces chèques font également apparaître l’endossement avec le cachet et la signature de la société MULLOT 79.
L’encaissement de ces trois chèques doit être comptabilisé, par infirmation du jugement sur ce point.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2025, la société SAS MULOT 79 a présenté les demandes suivantes:
'Vu les pièces adverses,
Vu les pièces,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Dire et juger et déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société MULLOT 79, En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Niort en ce qu’il a débouté la société LA BELLE ODYSSEE, aux droits de laquelle vient la société RESPIRE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 5 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société la belle odyssée, aux droits de laquelle vient désormais la société RESPIRE, à payer à la SASU MULLOT 79 la somme de 5.432,74 ' TTC au titre des factures 2021102667 et 2021103273, en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer,
et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 5 septembre 2023 en ce qu’il n’a pas condamné la société LA BELLE ODYSSEE aux droits de laquelle vient la société RESPIRE, au paiement d’une somme de 5.912,74 ' au titre des factures 2021102667 et 2021103273, en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer,
En conséquence,
Condamner la société RESPIRE, au paiement d’une somme de 5.912,74 ' au titre des factures 2021102667 et 2021103273, en quittance et deniers avec intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Niort rendu le 5 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la SASU MULLOT 79 de sa somme de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 ' du fait de la résistance abusive qu’elle a opposée au règlement des sommes dues à la SASU MULLOT 79,
En conséquence,
Condamner la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE au paiement d’une somme de 10.000,00 ', à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive opposée par la société LA BELLE ODYSSEE au règlement des sommes dues à la SASU MULLOT 79.
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Niort rendu le 5 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société MULLOT 79 de sa demande visant à ce que la demande de la société LA BELLE ODYSSEE en remboursement du chèque n°6849223 d’un montant de 1.700 ', aux droits de laquelle vient désormais la société RESPIRE soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SASU MULLOT 79 qui ne pas encaissé ce chèque.
En conséquence,
Déclarer la demande de la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE irrecevable en remboursement du chèque n°6849223 d’un montant de 1.700 '
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Niort du 5 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société SAS LA BELLE ODYSSEE, aux droits de laquelle vient désormais la société RESPIRE, aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais de greffe de la procédure d’injonction de payer liquidés à la somme de 33,47 ', les frais de greffe de la procédure d’opposition liquidés à la somme de 90,92 ', ainsi qu’à payer la somme de 4.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner la société RESPIRE, venant aux droits de la société LA BELLE ODYSSEE, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société MULLOT 79 la somme de 4000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS MULOT 79 soutient notamment que :
— la société MULLOT 79 exerce une activité de réparateur agréé de la marque IVECO, réparation de poids-lourds et de véhicules utilitaires outre une activité de location de tels véhicules.
— selon acte sous-seing privé du 11 mai 2021 valant contrat de location n°68475, la société LA BELLE ODYSSEE louait à la société MULLOT 79 un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque FIAT, de type TALENTO, affichant un kilométrage de 140.514 km, au prix de 763,20 ' par mois, moyennant dépôt de garantie d’un montant de 1.700,00 '
— le véhicule était restitué le 31 août 2021, en mauvais état à la société MULLOT 17 en son agence de [Localité 3], sans possibilité pour la société MULLOT 79 de faire signer les photographies qu’elle prenait après avoir découvert que le véhicule avait été restitué
— le contrat de location stipule que les clichés photographiques permettent d’attester de l’état du véhicule loué à la défenderesse
— une partie de la demande reconventionnelle formée à l’encontre de la société MULLOT 79 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, s’agissant de l’encaissement d’un des chèques de 1700 ', car c’est la société MULLOT 17 qui a établi une facture le 1er octobre 2021 suite au retour du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
— sur les conditions de la location, l’irrespect du contrat par la société LA BELLE ODYSSEE et le bien-fondé de la demande de la société MULLOT 79, la confirmation du jugement est sollicitée.
Il ne peut d’ailleurs pas y avoir de contestation sérieuse concernant le très bon état du véhicule loué comme cela résulte des clichés photographiques d’une part, du contrat de location d’autre part.
Elle a restitué le véhicule pris à bail sans prévenir le bailleur, pas même la société MULLOT agence de [Localité 3], en laissant ledit véhicule devant l’agence de [Localité 3] en dehors des horaires d’ouverture.
Le véhicule était dans un état dégradé, et manifestement, avait été accidenté durant la période de location, sans déclaration à l’assurance du loueur, en contradiction avec l’article 2 des conditions générales de location.
— la société LA BELLE ODYSSEE a sollicité l’émission d’une facturation correspondant au montant de la franchise car elle reconnaît ainsi avoir subi a minima un accident avec le véhicule en sollicitant de n’être tenue qu’à hauteur de la franchise du contrat d’assurance.
— LA BELLE ODYSSEE n’a pas respecté l’engagement de kilométrage concernant le véhicule.
Elle a restitué ce véhicule au-delà du délai initialement prévu d’une part, soit le 31 août 2021 alors que le véhicule était vendu le 17 juillet 2021, mais encore avec un kilométrage de 166 849 Km.
— les conditions générales de location lesquelles n’imposent aucunement l’établissement d’un constat contradictoire concernant l’état du véhicule restitué… encore moins d’ailleurs concernant une restitution sauvage à l’initiative du locataire.
— il apparaît que l’accident ou les accidents que la société LA BELLE ODYSSEE a eu avec le véhicule n’ont pas été déclarés par la locataire à la société MULLOT 79.
Le représentant de la société LA BELLE ODYSSEE, bien que n’ayant pas déclaré le ou les sinistres subis avec le véhicule loué sollicitait de régler uniquement le montant de la franchise.
— outre le paiement de la somme de 4.632,28 ' correspondant au règlement de la facture 2021102667 du 12 octobre 2021, les travaux réalisés sur le véhicule, la commande des pièces nécessaires à ces travaux ont entraîné une immobilisation de celui-ci pendant 16 jours, et la société MULLOT 79 établissait le 9 décembre 2021 une facture d’un montant de 1.280,46 ', correspondant d’une part aux frais d’impayés de la facture du 12 octobre 2021 de réparation du véhicule et d’autre part aux frais d’immobilisation du véhicule pour la période du 7 au 21 septembre 2021 à hauteur de 30 ' par jour.
— la société LA BELLE ODYSSEE n’a effectué aucun règlement, même partiel, raison pour laquelle la société MULLOT 79 n’a eu d’autre choix que d’encaisser les chèques de dépôt de garantie dont elle était porteur légitime.
Elle a opposé une résistance anormalement abusive à la société MULLOT 79, au prix d’une attitude déloyale sur le plan contractuel et une somme de 10 000' est sollicitée à titre de dommages et intérêts dans ce cadre d’abus.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement formée au titre du chèque n°6849223 de 1700 ' :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, la société SAS MULOT 79 soutient que la demande de remboursement de ce chèque au titre de la répétition de l’indu serait irrecevable, s’agissant d’un chèque émis en paiement d’une facture du 1er octobre 2021 établie par une société tierce, la société MULLOT 17 suite au retour du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Toutefois, selon acte sous-seing privé du 11 mai 2021 valant contrat de location n°68475, la société LA BELLE ODYSSEE louait à la société MULLOT 79 un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque FIAT, de type TALENTO.
Alors que la relation contractuelle des deux sociétés est démontrée, il apparaît que la facture du 1er octobre 2021 a été réglée par virement bancaire le 15 novembre 2021.
Par contre et s’agissant du chèque litigieux, la société LA BELLE ODYSSEE verse aux débats la copie de ce chèque 6849223 libellé à son ordre, faisant apparaître l’endossement avec le cachet et la signature de la société MULLOT 79.
La recevabilité de la demande de la société appelante est ainsi établie au regard de son intérêt à agir, à charge pour la cour de statuer sur son bien-fondé.
Sur des demandes indemnitaires au titre de l’état du véhicule :
S’agissant de l’état du véhicule à la conclusion du contrat de location, la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE a reconnu en signant le contrat le 11 mai 2021 'prendre possession du véhicule dans l’état montré par les photos prises sur tablette au jour et à l’heure de départ '. Cette mention est effectivement portée sur le bas de la page du contrat au-dessus de la signature du locataire du véhicule, la société LA BELLE ODYSSEE.
De plus, le même document signé emporte explicitement – comme relevé par le tribunal, l’acceptation de l’ensemble des conditions générales de location au titre desquelles se trouve également la validation de fait (article 2 – Etat du véhicule) que le véhicule [Immatriculation 5], mis à disposition le 11 mai 2021 « est conforme à l’usage prévu et qu’il est sans dommage apparent sauf ceux mentionnés sur l’état descriptif » à savoir notamment la série de clichés photographiques réalisés lors de la prise à bail.
Or, alors qu’il ne ressort pas de ces éléments qu’existaient alors des dommages aux véhicules, il ressort des photographies versées par l’intimée que divers désordres étaient relevés lors de la restitution du véhicule, affectant rétroviseurs, calottes, vitres, protection, renforts, poignées, airbags, la préparation et la peinture du capot, de la porte arrière gauche, du panneau arrière droit, justifiant des travaux de réparation selon facture n°2021102667 émise le 12 octobre 2021 par la société MULOT 79, pour un montant de 4.632,28 ' TTC
La société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire utilement la réalité de ces désordres présumés être de sa responsabilité, alors qu’elle a
procédé à la restitution du véhicule en agence de [Localité 3], par son choix, et alors que celle-ci était fermée, sans justifier avoir préalablement prévenu son loueur de cette restitution.
Au surplus, la société SAS LA BELLE ODYSSEE ne justifie d’aucune déclaration de sinistre à l’assurance du loueur, tout en ayant explicitement demandé selon courriel adressé le 7 décembre 2021 à la société MULLOT SA de ne supporter que la franchise prévue en cas de sinistre en bénéficiant d’un avoir d’un montant de 1700 '.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SAS MULOT 79 justifie du bien fondé de sa créance au titre des réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque FIAT, de type TALENTO, à l’égard de la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE, pour un montant de 4 632,28 ' TTC, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais d’impayés :
La société SAS MULLOT 79 justifie l’établissement d’une facture de 1 280,46' TTC en date du 9 décembre 2021 en s’appuyant sur les stipulations, correspondant aux frais d’immobilisation du véhicule pour la période du 7 au 21 septembre 2021 à hauteur de 30 ' par jour ainsi qu’aux frais d’impayés de la facture du 12 octobre 2021 (soit 20 % des sommes restant dues).
Toutefois, s’agissant des frais d’immobilisation, ceux-ci ne sont prévus au contrat qu’en cas de déclaration de sinistre auprès de l’assurance et ne peuvent être considérés en l’espèce comme retenu par le tribunal.
Par contre, les frais de majoration calculés par le tribunal à hauteur de la somme de 800,46 ' TTC seront fixés à la charge de l’appelante, par confirmation du jugement entrepris.
La somme due au titre des factures 2021102667 et 2021103273 est donc fixée à 5 432,74 ' TTC.
Sur les encaissements des chèques de caution par la société MULLOT 79:
Il ressort de la production des chèques de caution que :
— le chèque n°6849221 (1700 ') daté du 11/05/2021 et encaissé par la société MULLOT 79 le 14/12/2021 est à rattacher au contrat litigieux portant sur le véhicule [Immatriculation 5]
— le chèque n°6849222 (1700 ') daté du 21/05/2021 et encaissé par la société MULLOT 79 le 18/01/2022 est à rattacher à un autre contrat établi pour un autre véhicule [Immatriculation 6] Il vient en déduction d’une facture de remise en état de ce véhicule établie le 23/12/2021 pour d’un montant de 2 643,04 E TTC.
— le chèque n°6849223 (1700 ') daté du 01/06/2021 et débité le 27/12/2021 est effectivement encaissé par la société MULLOT 79.
Il est ainsi établi que le chèque n°6849222 n’est pas rattaché à la location du véhicule [Immatriculation 5] mais à celle d’un autre véhicule. Il n’y a donc pas lieu de l’imputer sur les sommes dues par la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE, à la différence des deux chèques de 1700 ' n°6849221 et n°6849223.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société LA BELLE ODYSSEE à payer à la société MULLOT 79 la somme de
2 032,74' au titre des factures 2021102667 et 2021103273, pour un montant ramené à 5 432,74 ' TTC en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la signification de la requête en injonction de payer, et ce après déduction des deux chèques n°6849221 et n°6849223,
cette condamnation intervenant désormais à l’encontre de la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Mullot 79 pour résistance abusive :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée et de la résistance à paiement de la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit de l’appelante à soumettre ses prétentions à examen de justice et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société EURL RESPIRE venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AVOCIM, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société EURL RESPIRE, venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE à payer la société SAS MULOT 79 à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce d’AGEN a été mise à néant par le jugement du tribunal.
DÉCLARE recevable la demande de remboursement formée par la société EURL RESPIRE, venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE au titre du chèque n°6849223 de 1700 '.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la société LA BELLE ODYSEE interviennent à l’encontre de la société EURL RESPIRE, venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société EURL RESPIRE, venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE à payer la société SAS MULOT 79 la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société EURL RESPIRE, venant aux droits de la société SAS LA BELLE ODYSSEE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL AVOCIM, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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