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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mai 2025, n° 20/10364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 13]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 20/10364 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGODK
Ordonnance n° 2025/MEE/66
Madame [R] [K] épouse [H], appelante et intervenante volontaire en qualité d’héritière de [O] [K] décédée le 17.09.2020 par conclusions du 19.02.2021
appelante et intimée
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [RD] [K] épouse [Y]
appelante et intimée
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [WD] [M]
appelant et intimé
représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [RU] [A]
représenté et assisté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Luc FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [NO] épouse [EW]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [FM] [U]
représentée par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [AV] [EW]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [KM] [D] épouse [B]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [UW] [EW]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Madame [VM] [C] venant aux droits de Feu [V] [C], décédé
Intervenante volontaire
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [C] venant aux droits de Feu [V] [C], décédé
Intervenante volontaire
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [KM] [D] veuve de M. [J] [T] [ZF] [B], décédé le 06.02.2020
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [OW] [S] [ZF] [B], ès qualités d’ayant droit de [J] [B],
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
représenté par Me Marie-anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [JW] [B] épouse [EF], ès qualités d’ayant droit de [J] [B],
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 29.10.2020
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [AV] [A] épouse [I]
intervenante volontaire ès qualités d’ayant droit de [G] [A] décédé par conclusions du 27.02.25
représentée et assistée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Luc FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [A]
intervenant volontaire ès qualités d’ayant droit de [G] [A] décédé par conclusions du 27.02.25
représenté et assisté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Luc FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [PM] [A] épouse [P]
intervenante volontaire ès qualités d’ayant droit de [G] [A] décédé par conclusions du 27.02.25
représentée et assistée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Luc FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Mai 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 11 février 2019, qui a notamment :
— dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées BL n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] de MM. [RU] et [G] [A] sont enclavées,
— homologué le trajet B défini par M. [N] [E], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 16 décembre 2016,
— dit que l’ assiette de la servitude de passage au profit des parcelles situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées BL n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s’exercera conformément au rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2016, sur un chemin à créer, parallèle au chemin actuel privé, sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 10] appartenant à Mme [RD] [Y], sur les parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 12],[Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à Mme [R] [H] et sur la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 14] appartenant à M. [WD] [M],
Vu les déclarations d’appel des 27 mars 2019 et 6 mai 2019, de Mme [RD] [K] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [K] et M. [WD] [M] d’une part, de Mme [R] [K] épouse [H] d’autre part,
Vu l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 mai 2024, qui a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu l’état d’enclave de la propriété [A],
— dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 17] cadastrées BL n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des consorts [A] sont enclavées,
Y ajoutant,
— constaté que la parcelle BL n° [Cadastre 8] appartenant à M. [RU] [A] est également enclavée,
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonné le désenclavement des parcelles BL n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriété de MM. [RU] et [G] [A] par un passage à aménager selon le trajet C bis proposé par l’expert [L], conformément au plan figurant en annexe 19 de son rapport du 21 novembre 2011, au travers des propriétés cadastrées BL [Cadastre 9], appartenant à Mmes [W], [UW] et [AV] [EW], et BL [Cadastre 16] appartenant à Mmes [F] et [VM] [C],
— ordonné la réouverture des débats sur la fixation des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état en invitant MM. [RU] et [G] [A], Mmes [W], [UW] et [AV] [EW], Mmes [F] et [VM] [C] à faire valoir leurs moyens et prétentions sur ces indemnités,
— dit que l’instance se poursuivra entre eux,
— débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné MM. [RU] et [G] [A] à rembourser aux consorts [B] la somme de 1 550 euros qu’ils ont payée au titre du coût de l’expertise de M. [L],
— dit que les consorts [B] conserveront la charge de leurs propres dépens, hors le coût de l’expertise [L],
— statué sur les dépens et les frais exposés par Mme [RD] [K] épouse [Y], Mme [FM] [U], Mme [O] [X] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [H], M. [WD] [M],
— sursis à statuer sur le surplus.
Une ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2025, avec fixation à plaider l’affaire à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2025, M. [RU] [A] d’une part, Mme [AV] [A] épouse [I], M. [Z] [A] et Mme [PM] [A] épouse [P] intervenants volontaires venant aux droits de feu [G] [A] décédé le 14 mars 2024 d’autre part, ont soulevé un incident de sursis à statuer.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident.
Par leurs conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 27 février 2025, M. [RU] [A], Mme [AV] [A] épouse [I], M. [Z] [A] et Mme [PM] [A] épouse [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 914-2 al.2, 914-4 al. 1, 914-4 al.3 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu les articles 327 et suivants,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [AV] [A] épouse [I], M. [Z] [A] et Mme [PM] [A] épouse [P] en leur qualité d’ayants droit de feu [G] [A], décédé le 14 mars 2024,
— prononcer le sursis à statuer de l’instance en cours enrôlée sous le numéro RG 20/10364 dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation,
— réserver l’article 700 et les dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
— que c’est le conseiller de la mise en état qui est compétent pour prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, aux termes de l’article 914-4 alinéa 3 du code de procédure civile,
Sur le sursis à statuer,
— que les consorts [C] ont formé un pourvoi le 23 janvier 2025 contre l’arrêt mixte de la cour d’appel, qui pourrait avoir une incidence directe sur la procédure en cours.
Aucunes des autres parties n’a conclu sur l’incident.
Le conseil de Mmes [W], [UW] et [AV] [EW] a fait savoir sur le RPVA par courrier du 4 mars 2025, qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour.
Le conseil de Mme [FM] [U] a fait savoir sur le RPVA par courrier du 6 mars 2025, qu’elle ne s’estimait pas concernée par l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 779 par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur pour le présent appel, le conseiller de la mise en état qui déclare l’instruction close dès que celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant la cour pour être plaidée, demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée selon l’article 784 du même code, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, il est allégué d’une cause grave, qui a des répercussions sur l’instance en cours, dans les suites de l’arrêt mixte du 23 mai 2024, celui-ci ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 février 2025, rendant de fait recevables les conclusions d’incident du 27 février 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l’article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L’article 110 du code de procédure civile énonce que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt mixte du 23 mai 2024 qui ordonnait la réouverture des débats pour voir statuer sur les indemnités dues au titre de la solution de désenclavement décidée, a été frappé d’un pourvoi en cassation.
Il convient donc de surseoir à statuer, dans l’attente qu’il soit statué sur ce pourvoi.
L’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoquons l’ordonnance de clôture du 25 février 2025 ;
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2024 ;
Disons que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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