Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/738
Rôle N° RG 24/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNS6
[U] [N]
C/
S.A. SA D’HLM 3 F SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000381.
APPELANTE
Madame [U] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000475 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA D’HLM 3F SUD,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2013, la société anonyme (SA) HLM 3F Sud, venant aux droits de la SA Sud Habitat, a donné à bail à Mme [U] [N] un logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 17 août 2022, la société HLM 3F Sud a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer la somme principale de 1 794,64 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 20 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2023, la société HLM 3F Sud a assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, ce magistrat a :
constaté, à compter du 17 octobre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire présentée par Mme [N] ;
ordonné l’expulsion de Mme [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
rappelé, qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Mme [N], il y serait procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
condamné Mme [N] à payer à la société HLM 3F Sud une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 17 octobre 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné Mme [N] à payer par provision à la société HLM 3F Sud la somme de 10 028,55 euros au titre de l’arriéré locatif, dont 9 367,35 euros figurant déjà dans le plan de surendettement dont elle bénéficie depuis le 17 août 2023 ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu’elle :
réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
* constate l’existence d’un plan de surendettement ;
* constate la reprise des paiements par Mme [N] ;
* déboute en conséquence la bailleresse de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
* suspende l’exigibilité de la dette d’un montant de 9 367,35 euros durant 15 mois ;
à titre subsidiaire,
* suspende le jeu de la clause résolutoire ;
* lui accorde les plus larges délais de paiement ;
en toute hypothèse,
* condamne la bailleresse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Maxence Walas, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HLM 3F Sud sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute Mme [N] de ses demandes ;
la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
la condamne aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 octobre 2024.
MOTIS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exéxution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
En l’espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 9 octobre 2013, stipule dans un article 5.6 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges dûment justifiées ou encore à défaut de paiement du dépôt de garantie, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le 17 août 2022, la société HLM 3F Sud a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer la somme de 1 794,64 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2022, échéance du mois de juillet 2022 incluse, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que Mme [N] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s’établissant à 2 443,35 euros au 17 octobre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail d’habitation par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 17 octobre 2022.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [N], prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, n’ayant été prononcée que le 13 avril 2023, elle n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De même, si Mme [N] se prévaut de la décision prise par la même commission le 17 août 2023 imposant des mesures de réaménagement, aux termes duquel il est prévu une suspension de l’exigibilité pendant 12 mois du paiement de la dette locative d’un montant de 9 367,35 euros arrêtée au mois de mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, lesquelles mesures ont été validées par la même commission par courrier en date du 2 octobre 2023, en l’absence de contestation, la mise en place d’un tel plan ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 17 octobre 2022, soit avant même la décision de recevabilité intervenue le 13 avril 2023.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 9 octobre 2013 à effet au 17 octobre 2022, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la dette locative
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que la somme de 9 367,35 euros, dont l’exigibilité a été suspendue pendant 12 mois à compter du 2 octobre 2023, correspond à un arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, échéance du mois de mars 2023 comprise.
Or, alors même que Mme [N] avait l’obligation de reprendre le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois d’avril 2023, le dernier décompte versé aux débats révèle que les prévèlements effectués les 3 mai, 31 mai, 3 août et 5 septembre 2023 ont été rejetés, seuls les paiements des 30 novembre 2023 (661,99 euros), 8 décembre 2023 (611,99 euros), 4 janvier 2024 (611,99 euros), 19 janvier 2024 (661,99 euros), 31 janvier 2024 (681,27 euros) et 3 avril 2024 (300 euros) apparaissant au crédit du compte.
A la date où le premier juge a statué, Mme [N], qui n’avait pas repris le paiement de ses loyers et charges courants entre les mois de mai et septembre 2023, était redevable de la somme de 10 028,55 euros arrêtée au mois de septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, en ce compris la somme de 9 367,35 euros incluse dans le plan conventionnel de redressement qui n’a pas été effacée mais dont le paiement a uniquement été suspendu pour une durée de 12 mois à compter du 2 octobre 2023 ou, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 2 octobre 2023.
Dès lors que la société HLM 3F Sud ne sollicite pas la réactualisation de sa créance, c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [N] au paiement de la somme provisionnelle de 10 028,55 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, et ce, nonobstant la suspension de l’exigibilité d’une partie de cette créance locative, telle qu’elle a été fixée dans le plan conventionnel de redressement en son montant et sa durée.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI de l’article 24 susvisé, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, alors même que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a, dans sa décision en date du 2 octobre 2023, validé les mesures imposées dans sa décision du 17 août 2023, comprenant la suspension, pendant une durée de 12 mois, de l’exigibilité d’une créance locative d’un montant de 9 367,35 euros arrêté au mois de mars 2023, il résulte de ce qui précède que Mme [N] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois d’avril 2023. De plus, si elle a procédé à des paiements en novembre, décembre 2023, janvier et avril 2024, elle ne règle plus rien depuis le dernier paiement de 300 euros effectué le 3 avril 2024.
Or, si le juge, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, doit accorder au locataire le même délai de suspension de l’exigibilité de la créance locative imposé par la commission de surendettement des particuliers, prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers, c’est à la condition pour le locataire d’avoir repris le paiement de ses loyers et charges courants.
En effet, un plan conventionnel de redressement ne peut affecter l’exécution d’un contrat de location, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants qui ne sont pas inclus dans le plan.
Etant donné que tel n’a pas été le cas en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de délais et modalités de paiement et, par suite, de suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitées par Mme [N].
Pour autant, ce rejet ne peut affecter la suspension de l’exigibilité de créance locative, telle qu’elle a été fixée dans le plan conventionnel de redressement en son montant et sa durée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire présentée par Mme [N] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
— rappelé, qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Mme [N], il y serait procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— condamné Mme [N] à payer à la société HLM 3F Sud une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 17 octobre 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné que Mme [N] succombe en appel et compte tenu de la situation économique respective des parties, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [N] sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à la société HLM 3F Sud la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, Mme [N] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] à verser à la SA HLM 3F Sud la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [N] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [U] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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