Confirmation 10 avril 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 avr. 2024, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 25 avril 2023, N° 2023002027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 10 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023002027, en date du 25 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTRIFOOD prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 392 703 377
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. [C] [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRIFOOD
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience, chargé du rapport
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Distrifood – Achat et vente de boissons non alcoolisées ou non, restaurant, ventes à emporter, service traiteur – [Adresse 2] et a nommé la société [C] [Y] prise en la personne de M. [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 26 avril 2022, ce tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Distrifood et a nommé en qualité de mandataire liquidateur la société [C] [Y] prise en la personne de M. [C] [Y].
Suivant arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire rendu le 26 février 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu’il soit statué sur le sort de la procédure collective.
Par requête du l6 mars 2023, la société [C] [Y] prise en la personne de M. [C] [Y] a sollicité la conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées et appelées en chambre du conseil à l’audience du 25 avril 2023.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Distrifood – [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L.631-15-II et L.641-1-III du code de commerce,
— maintenu Mme [U] [I] en qualité de juge-commissaire et M. [J] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant,
— nommé la société [C] [Y] prise en la personne de M. [C] [Y], [Adresse 1], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
— renvoyé1'affaire à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou la prorogation de celle-ci sur requête,
— ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— ordonné l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 4 mai 2023, la société Distrifood a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 25 avril 2023.
Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2022, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a débouté la société Distrifood de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy et a condamné celle-ci à payer à la société [C] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, la société Distrifood demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 25 avril 2023,
— faire droit à l’appel régularisé par la société Distrifood,
— dire et juger que dans le dispositif du jugement querellé il n’est pas précisé la partie qui sollicite la conversion et il n’est pas indiqué que tout redressement serait impossible ce qui est un défaut de motivation du jugement,
— dire et juger qu’à la date du jugement du 25 avril 2023, l’arrêt de la cour rendu le 1er mars 2023 et annulant le jugement de conversion du 26 avril 2022 n’avait pas été signifié puisque non signé à cette date,
— dire et juger qu’en matière de procédure collective la juridiction doit toujours statuer au jour où elle examine l’affaire ce que n’a pas fait le tribunal de commerce de Nancy dans son jugement du 25 avril 2023.
En conséquence,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Nancy pour non-respect du principe du contradictoire, atteinte au principe d’un procès équitable et violation des droits de la défense,
— dire et juger que la société Distrifood est rétablie dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire,
— renvoyer la cause et les parties devant tel tribunal de commerce que la cour voudra bien désigner dans le cadre d’une bonne administration de la justice au lieu et place du tribunal de commerce de Nancy et cela afin de permettre à la société Distrifood de présenter un plan de continuation,
— ordonner l’emploi des dépens de 1ère instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, la société [C] [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Distrifood recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner la société Distrifood au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par avis écrit en date du 29 juin 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, au motif que la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 1er mars 2023 a fait droit aux prétentions de la société Distrifood et que celle-ci est aujourd’hui mal venue à contester la reprise de la procédure devant le tribunal de commerce de Nancy. Il relève par ailleurs que le rapport établi par la société [C] [Y], joint au jugement entrepris, se réfère à celui déposé le 15 avril 2022 faisant état d’un passif de 1 981 690,35 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 :
MOTIFS :
— Sur la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 25 avril 2023 :
En application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Conformément à l’article R. 631-24 du même code, aux fins de prononcé la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
Aux termes de son arrêt en date du 1er mars 2023, il est constant que la cour d’appel de Nancy a annulé le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire, et a renvoyé la cause et les parties devant ce même tribunal, afin qu’il soit statué sur le sort de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société.
Suivant requête en date du l6 mars 2023, la société [C] [Y] a saisi de nouveau le tribunal de commerce de Nancy d’une demande de conversion du redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire.
Il est justifié que la société Distrifoof a reçu du greffe respectivement deux convocations datées du 24 mars 2023 à l’audience du 25 avril 2023 à 14 heures 30. La première convocation précise au titre des 'motifs de la citation’ ; 'l’examen en cours de la procédure de redressement judiciaire de ladite société suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 01/03/2023'. La seconde convocation indique quant à elle : 'CONVERSION de la procédure en LIQUIDATION JUDICIAIRE selon les articles L. 631-15-II et L. 641-1-III du code de commerce'.
Au soutien de la nullité du jugement déféré, la société Distrifood soulève l’irrégularité des convocations datées du 24 mars 2023, au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, annulant le premier jugement du tribunal de commerce en date du 26 avril 2022 ne lui avait pas encore été notifié à cette date, ni même à celle de l’audience tenue le 25 avril 2023. Au visa de l’article 502 du code de procédure civile, elle considère que l’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d’appel de Nancy ne pouvait être mis à exécution, faute de lui avoir été notifié, et que la société [C] [Y] ne pouvait dans ces conditions solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel transmet dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 lorsque l’arrêt infirme une décision soumise à publicité. Il notifie l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il infirme les personnes mentionnées au 4ème de l’article R. 661-6 du prononcé de l’arrêt.
Il est justifié que l’arrêt en date du 1er mars 2023 de la cour d’appel de Nancy a été notifié à la société Distrifood à la diligence du greffe, le 27 avril 2023, comme en atteste l’avis de réception joint à cette notification. Il s’ensuit que les convocations antérieures du débiteur en date du 24 mars 2023 devant le tribunal de commerce sont irrégulières. L’arrêt susvisé qui annule le jugement du 26 avril 2022 et renvoie les parties les parties devant ce dernier ne pouvait en effet être mis à exécution, faute d’avoir été notifié au préalable à la société Distrifood et transmis au greffe dans les huit jours suivant son prononcé, conformément aux formes prescrites à l’article R. 661-7 du code de commerce.
La seule connaissance par l’avocat de la société Distrifood de l’arrêt en date du 1er mars 2023, telle qu’elle ressort notamment d’une lettre adressée le 20 mars 2023 par ce dernier à celui de la société [C] [Y], ne peut suppléer à l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Nancy laquelle est motivée, d’une part, par l’absence de justification d’une remise à son greffe par celui de la cour d’appel d’une copie de l’arrêt en date du 1er mars 2023, d’autre part, de l’absence d’une notification préalable de cette décision au débiteur avant sa convocation.
Les irrégularités des convocations de la société Distrifood devant le tribunal de commerce de Nancy pour les motifs énoncés ci-dessus constituent des vices de forme, dans la mesure où elles n’affectent par la validité de ces dernières au fond, en raison d’un défaut de capacité d’ester en justice, de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ou encore de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. La nullité pour vice de forme de ces irrégularités est par conséquent régie par le dispositions de l’article 114 du même code.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la violation des prescriptions en matière de notification et de publicité des arrêts des cours d’appel prévues par les dispositions de l’article R. 661-7 du code de commerce ne sont pas édictées à peine de nullité. Par ailleurs, le respect de ces mêmes formalités ne constituent pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Au surplus, la société Distrifood ne justifie en tout état de cause d’aucun grief qui serait tiré de la tardiveté de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 1er mars 2023, dès lors que celui-ci est visé expressement par la requête de la société [C] [Y], saisissant le tribunal de commerce de Nancy. Elle ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision avant l’audience en date du 25 avril 2023.L’une des convocations adressées par le greffe à la société Distrifood rappelle à cet effet la saisine par le mandataire judiciaire du tribunal de commerce de Nancy d’une demande de conversion de redressement en liquidation judiciaire en conséquence de l’arrêt susvisé ayant annulé le précédent jugement du 26 avril 2022.
Au vu de ce qui précède, la société Distrifood ne démontre pas que le jugement entrepris porterait atteinte au principe du contradictoire et de son droit d’accès au juge, dès lors qu’elle a été en mesure de présenter un plan de continuation, suite à l’annulation par la cour d’appel de Nancy du jugement ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et de faire valoir ses observations sur la demande présentée par la société [C] [Y] après l’annulation de la première décision par la cour d’appel de Nancy.
La société Distrifood ne démontre pas en quoi l’absence de désignation dans le dispositif du jugement entrepris de la partie requérante, demanderesse à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, à savoir la société [C] [Y], serait constitutive d’une cause de nullité de celui-ci, étant précisé que son exposé du litige rappelle expressément la saisine du tribunal de commerce de Nancy par le mandataire judiciaire. Ce moyen de nullité du jugement déféré qui est soulevé par la société Distrifood n’est pas fondé.
Il ressort également de sa motivation que la décision déférée est motivée par l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement de la société Distrifood. Le tribunal de commerce de Nancy s’est en effet approprié, aux termes de la motivation de son jugement, les conclusions du rapport établi par la société [C] [Y], le 15 avril 2022, lequel a fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience du 25 avril 2023. Il n’est formé en cause d’appel aucune critique a sur la situation financière de la société Distrifood, telle qu’elle est décrite par le mandataire judiciaire, et il n’est avancé sur le fond aucune perspective de redressement.
La société Distrifood fait enfin grief au tribunal de commerce de Nancy d’avoir ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, au vu de la seule lecture du rapport en date du 15 avril 2022 de la société [C] [Y], lequel n’a fait l’objet d’aucune actualisation au jour de l’audience tenue le 25 avril 2023. Le tribunal de commerce de Nancy relève cependant dans la motivation de son jugement que le rapport déposé par le mandataire judiciaire demeure d’actualité, en l’absence d’évolution de la situation financière de la société Distrifood. Il convient d’observer sur ce point que depuis la résiliation du bail de son fonds de commerce de restauration dans la galerie marchande de l’hypermarché Cora à Sainte-Margueritte, la société Distrifood n’a plus aucune activité. Le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation du jugement déféré sur la situation de la société au jour où elle statue n’est pas fondé.
La société Distrifood ne soulevant au fond aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, il convient de confirmer celui-ci.
— Sur les mesures accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Distrifood.
La société [C] [Y] est déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société [C] [Y] est déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Distrifood.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale faisant fonction de Président, , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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