Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUTZ
AFFAIRE :
Mme [W] [O]
C/
Mme [P] [O]
SG/IM
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [I] [S] veuve [O] est décédée le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder ses deux filles, [W] [O] et [P] [O].
Selon acte authentique établi par Maître [G], notaire à [Localité 18] (19), le 20 juillet 2021 madame [W] [O] et madame [P] [O] ont accepté la succession de leur mère.
Par acte de Commissaire de justice du 20 août 2024, madame [P] [O] a fait assigner madame [W] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en demandant, au visa des articles 813-1 et suivants et 1380 du Code Civil, notamment la désigneation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de leur mère madame [I] [S] veuve [O], en raison de l’inertie de sa cohéritière bloquant le règlement de ladite succession.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE a notamment :
— ordonné la désignation d’un mandataire successoral en la personne de Maître [P] [V] – SELARL [14] – [Adresse 4] aux fins d’administrer provisoirement la succession de madame [I] [S] veuve [O] décédée le [Date décès 5] 2020,
— fixé les pouvoirs du mandataire susccessoral :
' effectuer tous actes conservatoires ou de surveillance,
' effectuer l’ensemble des actes d’admnistration de la succession,
— rappelé que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
— rappelé que la demande d’autorisation du mandataire à effectuer les actes de disposition nécessaires à la bonne admnistration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations doit être portée devant le Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
— rappelé que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission,
— rappelé que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission,
— fixé la durée de mission du mandataire successoral à un an à compter du prononcé du jugement, durée qui pourra être prorogée à la demande d’un héritier,
— fixé à titre provisoire la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2 000 euros à payer par la succession, à valoir sur ses frais et honoraires,
— rappelé que la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers, par la signature de l’acte de partage ou lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral,
— dit que le jugement sera enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de Procédure Civile, dans le mois qui suit son prononcé,
— dit que le jugement sera publié à la requête du mandataire successoral par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales selon les modalités prévues par l’article 1355 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
— dit que les frais de publicité sont à la charge de la succession,
— condamné madame [W] [O] à payer à madame [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, madame [W] [O] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 07 mars 2025, auxquelles la Cour se réfère expressément, madame [W] [O] demande à la Cour :
A titre principal:
— juger nulle l’assignation en date du 20 août 2024 et annuler en conséquence le jugement querellé,
— renvoyer madame [P] [O] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement querellé dans tous ses chefs de jugement,
Et statuant à nouveau :
— débouter madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [P] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er avril 2025, auxquelles la Cour se réfère expressément, madame [P] [O] demande à la Cour de :
— déclarer madame [W] [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner madame [W] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de nullité soulevée par madame [W] [O] à l’encontre de l’assignation délivrée à la demande de sa soeur [P] [O] :
Au soutien de son appel, madame [W] [O] fait valoir à titre principal que l’assignation qui lui a été délivrée le 20 août 2024 est nulle pour avoir été faite à une mauvaise adresse. Elle affirme que sa soeur [P] [O] ne pouvait ignorer que son domicile se trouvait à [Adresse 20] et non à [Adresse 12]. Elle précise que l’immeuble situé à [Adresse 10] lui été attribué, mais qu’elle n’y a vécu que très provisoirement de novembre 2022 à mars 2023. Elle ajoute que le notaire comme madame [P] [O] ne peuvent prétendre l’ignorer, puisque sa soeur lui a écrit en novembre 2023 à son adresse de [Localité 19]. Elle souligne par ailleurs que madame [P] [O] lui a fait signifier la décision querellée à [Localité 19] et non à [Adresse 9]. Elle estime en conséquence, que la nullité de l’assignation en date du 20 août 2024 doit être prononcée, et corrélativement la nullité de la décision déférée.
Madame [P] [O] s’oppose à cette analyse, et fait valoir que l’assignation du 20 août 2024 a été délivrée à l’adresse de domiciliation que madame [W] [O] avait renseignée, outre qu’il était selon elle notoire qu’elle s’était rétablie à [Adresse 16] à [Adresse 10]. Elle affirme que si madame [W] [O] dispose d’un appartement à [Adresse 21], elle n’y séjournait que par intermittence. Le jugement du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde rendu le 27 avril 2023 avait été signifié à [Adresse 10] où les voisins avaient confirmé sa domiciliation. Elle ajoute que si par suite du jugement querellé rendu le 22 novembre 2024 sa signification s’est opérée à [Localité 19], c’est uniquement parce que l’Etude du Commissaire de justice [23], sise à [Localité 6], en charge de la signification sur [Localité 8], a appris incidemment que madame [W] [O] se trouvait à [Localité 19] et qu’en conséquence, la signification devait être déléguée à un confrère parisien. Elle souligne que le notaire a relevé dans un courrier en date du 31 juillet 2024 toutes les difficultés rencontrées pour savoir où madame [W] [O] réside puisqu’elle use de deux adresses " l’une à [Localité 19] l’autre à [Adresse 10] ([Localité 13])" outre qu’elle ne répond jamais ni au mail ni au courrier. Elle estime donc que madame [W] [O] est de mauvaise foi.
Pour être valable, l’assignation doit respecter un certain nombre de conditions de forme et de fond.Parmi ces conditions, l’identification précise de l’adresse du destinataire de l’assignation est primordiale. L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir «à peine de nullité» les nom, prénoms et domicile du défendeur. Cette exigence vise à garantir que la personne assignée soit correctement informée de la procédure engagée à son encontre, lui permettant ainsi d’exercer pleinement ses droits de défense.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 20 août 2024 à madame [W] [O] a été faite à l’adresse [Adresse 17] où s’était notoirement installée cette dernière, délaissant ainsi son appartement situé à [Localité 19]. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que depuis a minima 2021, madame [W] [O] ne réside plus en région parisienne mais en Corrèze, la sommation de déguerpir délivrée à personne le 25 octobre 2021, l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 et le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde mentionnant une adresse à Brive-la-Gaillarde, et la signification de ce dernier jugement ayant été faite le 1er juin 2023 à l’adresse de Chasteaux (remise à étude) avec confirmation du domicile par le voisinage et la présence du nom sur la boite aux lettres. Dans ce même jugement, madame [W] [O] ne contestait pas résider à [Localité 11], dans une maison située [Adresse 16] dont elle a hérité selon acte de donation- partage du 10 aout 2012.
Madame [W] [O] ne produit aucune pièce pouvant justifier qu’elle ne vivait pas sur la Commune de [Localité 11] en août 2024 comme elle le soutient. Elle ne fournit aucune attestation de voisins de son appartement de [Localité 19], ni de sa résidence de [Localité 11]. La seule pièce qu’elle produit est un courrier que sa soeur [P] [O] lui a adressé le 30 novembre 2023 à son adresse de [Localité 19], cet élément étant suffisant selon elle pour justifier de son adresse parisienne. Il importe peu que le jugement querellé ait été notifié à l’adresse de [Localité 19], d’autant que le notaire en charge de la succession, dans un courrier du 31 juillet 2024, souligne que "Madame [W] [O] use de deux adresses l’une à [Localité 19] et l’autre à [Localité 11] ([Localité 13])" .
Il s’évince de ces observations que c’est donc à bon droit que l’assignation en date du 20 août 2024 a été délivrée à madame [W] [O] à une adresse valable, rien ne démontrant que l’adresse sur la commune de [Localité 11] ait été entachée d’erreur, ou qu’elle ait été fausse, ou obsolète à cette date.
En conséquence, madame [W] [O] sera déboutée de sa demande principale en nullité de l’assignation.
II – Sur la désignation d’un mandataire successoral :
Madame [W] [O] affirme qu’il n’y a pas besoin de désigner un administrateur de la succession de sa mère madame [S] veuve [O], et que cela ne ferait qu’obérer celle-ci de frais inutiles. Elle soutient que si le notaire et sa soeur lui écrivaient à son domicile réel, elle ne manquerait pas de répondre à leurs interrogations et de faire valoir sa position. Elle ajoute qu’en cas de désaccord des deux héritières, il conviendrait alors d’établir un procès-verbal de difficultés, étant précisé que le litige entre les deux soeurs ne porte plus que sur des biens qui se trouvent ou se trouvaient dans un coffre-fort ouvert au sein de la Caisse d’épargne et qui n’auraient pas été intégrés dans la succession, contrairement à ce que souhaite madame [W] [O], raison pour laquelle elle ne souhaite pas signer les documents proposés par le notaire. Elle estime que le refus de signer l’acte de liquidation de la succession proposé par le notaire de madame [P] [O] ne doit pas entraîner la désignation d’un admnistrateur, mais plutôt l’établissement d’un procès-verbal de difficulté.
Madame [P] [O] s’oppose à cette analyse en rappelant que le notaire a récapitulé tous les actes de madame [W] [O] ayant contribué à bloquer le règlement de la succession, mais également les éléments de la sucession qui demeurent en suspens : le solde de la succession, le contenu du coffre, l’inventaire non signé, le paiement des factures. Elle ajoute que lorsqu’il est demandé à madame [W] [O] sa position sur la succession, elle ne répond pas, et qu’à ce jour, seul l’acte de notoriété et l’inventaire du coffre ont été signés par cette dernière. Elle souligne que madame [W] [O] préconise l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, alors qu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations notariées, ni cherché à connaître l’état de la succession, et elle estime que l’ensemble de ces éléments justifie d’autant plus la désignation d’un mandataire successoral.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés dans le règlement de la succession sont réelles, particulièrement en raison de l’inertie de madame [W] [O] comme cela ressort des multiples courriers de Me [G] en charge du règlement de la succession (pièces 9 à 17 versées par l’intimé). L’appelante n’a de cesse de laisser sans réponse les multiples demandes du notaire, bloquant ainsi le règlement de la succession ouverte depuis le [Date décès 5] 2021.
L’inertie, les carences et les multiples blocages abusifs de madame [W] [O] ressortent également du jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde qui a notamment relevé que "Mme [W] [O] a fait preuve d’une inertie de près de 18 mois, sans entreprendre les démarches utiles au rachat de la maison dont s’agit et que, parallèlement, elle s’est opposée à l’aliénation du bien"; que "il ressort de l’ensemble de ces éléments que, malgré sa volonté affichée de racheter la part de sa soeur sur le bien indivis situé à [Localité 22], Mme [W] [O] s’y oppose par son inertie. Or, la vente de ce bien apparaît urgente alors qu’il perd de la valeur eu égard à sa dégradation progressive et à l’impossibilité pour la succession de faire face aux frais des travaux de réparation de la toiture". Le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a alors autorisé madame [P] [O] à vendre seule le bien en cause pour le compte de l’indivision successorale (pièce 8 versée par l’intimé).
Madame [W] [O] ne produit aucun élément pouvant démontrer le contraire de l’ensemble de ces constatations.
L’inertie et la carence de madame [W] [O] ainsi caractérisées paralysent le réglement de la succession de madame [I] [S] veuve [O]. Le notaire lui-même relève de manière détaillée dans un courrier adressé le 31 juillet 2024 à madame [P] [O] l’inertie de madame [W] [O] et les diverses manoeuvres dilatoires empêchant tout réglement de la succession.
Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire successoral pour une durée de un an, le recours à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés tel que revendiquée par madame [W] [O] s’avérant insuffisante pour mettre un terme à l’inertie délétaire de cette dernière. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce de simples désaccords qui auraient pu conduire le notaire à établir un procès-verbal de difficultés, mais de l’absence totale de collaboration de madame [W] [O] dans le règlement de la succession depuis plusieurs années.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
III ' Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, madame [W] [O] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser madame [P] [O] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme de 2 000 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [W] [O] à verser à Mme [P] [O] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE madame [W] [O] de l’ensemble de ses demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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