Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 janv. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 décembre 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKJ
AFFAIRE :
[H] [J] [M] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00061
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [J] [M] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [J] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Mme [H] [T] [R] [Y] (l’assurée), exerçant en qualité d’assistante maternelle auprès de divers employeurs, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie des épicondyliens latéraux à droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 novembre 2020.
Le 31 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 novembre 2021, a rejeté son recours.
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, par ordonnance du 22 septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré le recours de l’assurée recevable mais mal fondée ;
— débouté l’assurée de sa demande de désignation d’une troisième CRRMP ;
— jugé que la pathologie déclarée par l’assurée le 9 novembre 2020 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l’intéressée le 20 décembre 2021, qui a maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par l’assurée au titre du risque professionnel prise par la caisse le 31 août 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné l’assurée aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2024, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 novembre 2021 et notifiée à l’intéressée le 20 décembre 2021 qui a maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par elle au titre du risque professionnel prise par la caisse le 21 août 2021 ;
— de juger que la pathologie déclarée le 9 novembre 2020 remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles et doit être prise en charge à ce titre ;
— d’ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d’un troisième CRRMP ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
— de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau
L’assurée demande qu’il soit constaté que les conditions du tableau n° 57 sont remplies, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux, seule remise en cause par la caisse ; que les manipulations faites chaque jour, notamment le port d’enfants, consistent en des mouvements répétés d’adduction, de flexion et de pronation de la main et du poignet ainsi que des mouvements de pronosupination, réalisés sur une amplitude journalière de neuf heures minimum cinq jours par semaine.
La caisse soutient qu’il résulte de l’enquête et des questionnaires des employeurs que l’exposition au risque n’était pas caractérisée.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
La liste limitative impose donc un cycle répétitif des mouvements paume, vers le haut ou vers le bas, de flexion, de rotation (pronation et pronosupination) ou de déplacement latéral (adduction) de l’avant-bras.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que le travail varié d’une assistante maternelle ne l’amène pas à effectuer des gestes identiques répétés de façon habituelle. En effet, elle effectue un certain nombre de taches identiques, comme changer trois enfants quatre fois par jour environ ou les placer dans une chaise haute ou dans un lit mais avec des horaires variés et séparés les uns des autres, à l’inverse d’un travail à la chaîne.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a estimé que la condition liée à l’exposition au risque n’était pas remplie et qu’un CRRMP devait être désigné.
Sur le lien direct entre le travail et la maladie
L’assurée soutient qu’elle a subi une détérioration de son état de santé et a subi plusieurs maladies telles qu’un syndrome du canal carpien gauche, une discopathie au niveau du rachis lombaire et du rachis cervical et une bursite ; que s’occuper de trois enfants en bas âge nécessite des gestes malmenant le coude ; que le docteur [P] a confirmé le lien entre la maladie et le travail effectué.
La caisse retient que les avis des CRRMP sont concordants et concluants ; que l’expertise du docteur [P] n’est pas contradictoire a été prise sans connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée ni de l’ensemble des pièces administratives de la caisse.
Sur ce
Selon les alinéas 6 et 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les CRRMP d’Ile-de-France et de Normandie ont tous deux émis un avis défavorable.
Le CRRMP d’Ile-de-France a relevé que l’analyse des documents soumis au comité régional 'ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 09/11/2020.'
Le CRRMP de Normandie a estimé que 'l’activité professionnelle d’assistante maternelle exercée par Mme [Y] depuis 2012 est variée et ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.'
Cependant l’absence de respect de la condition liée à la liste limitative des travaux était déjà connue et c’est la raison pour laquelle les CRRMP ont été successivement désignés.
L’assurée est assistante maternelle, c’est-à-dire qu’elle s’occupe toute la journée, cinq jours par semaine de deux à quatre enfants âgés de trois mois à trois ans environ en continu.
Alors que les parents de jeunes enfants peuvent voir ceux-ci grandir, se développer et devenir progressivement autonomes, l’assistante maternelle s’en occupe jusqu’au moment où ils ont moins besoin d’être portés, changés, nourris et habillés et retrouve avec un nouvel employeur un nouveau bébé à s’occuper.
L’assurée produit un article intéressant de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) de mars 2015 n° 141 relatif aux 'troubles musculosquelettiques du rachis chez les assistantes maternelles'.
Cet article souligne l’importance du portage des enfants. Il rapporte qu''une étude interne dans une crèche hospitalière a observé qu’une auxiliaire de puériculture portait en moyenne près de deux tonnes de bébé par jour, pour un taux d’encadrement de huit enfants de plus de 18 mois estimés à 15 kg changés 4 fois par jour'. En extrapolant, l’article ajoute que, quand 'les enfants de moins d’un an sont soulevés 46 fois, on obtient un tonnage entre 368 et 644 kg pour un nourrisson de trois mois et un tonnage de 644 à 1104 kg pour un enfant de douze mois', à ajuster au nombre d’enfants pris en charge par l’assistante maternelle.
L’assurée a produit des attestations d’autres assistantes maternelles qui ont décrit leur quotidien, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la caisse.
L’assurée a été examinée par le docteur [P], spécialisée en médecine physique et réadaptation, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, laquelle a rendu un rapport d’expertise amiable le 19 juin 2024.
Cet examen n’a pas été effectué de façon contradictoire mais il est un élément produit par l’assurée et soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel. Il n’a donc pas lieu à l’écarter et est un élément de preuve comme un autre.
Le docteur [P], au vu des examens pratiqués par l’assurée et de la description des activités quotidiennes de cette dernière a pu écrire que 'la tendinite des épicondyliens peut être considérée comme une maladie professionnelle dans le cadre du métier d’assistante maternelle : la manipulation répétée et le port de charges répétées constituées de plusieurs nourrissons et sur toute une journée est l’équivalent de la manipulation d’outils dans une usine de manutention’ et que le SDRC [ syndrome douloureux régional complexe] peut être secondaire à une tendinite du coude.'
Pour elle, comme pour le docteur [L], médecin du sport, il est évident que cette pathologie s’inscrit dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Il est à noter que les muscles épitrochléens sont des muscles épicondyliens médiaux, les autres muscles appelés épicondyliens étant latéraux, ce qui explique l’utilisation des deux adjectifs pour désigner la maladie de l’assurée.
Il en résulte que le portage des enfants, leur manipulation en les retournant pour les changer, les laver, les habiller, les nourrir, les poser dans le lit ou la poussette, la préparation des repas et des biberons à agiter, la poussette double ou triple à pousser et à tourner, la manipulation et le déplacement du matériel dédié aux jeunes enfants sont autant de gestes professionnels créant un lien direct avec la maladie déclarée par l’assurée.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. La pathologie de l’assurée doit être reconnue comme maladie professionnelle, la caisse devant en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel et condamnée à payer à l’assurée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le recours de Mme [H] [Y] recevable ;
— débouté l’assurée de sa demande de désignation d’une troisième CRRMP ;
— jugé que la pathologie déclarée par Mme [H] [Y] 15 janvier 2021 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir celle relative à la liste des travaux susceptibles de la provoquer ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise doit prendre en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [H] [Y] le 15 janvier 2021, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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