Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/10346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 22 juillet 2025, N° 24/06763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/266
Rôle N° RG 25/10346 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIH
[P] [G]
C/
S.C.I. L’OLIVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 22 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06763.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. L’OLIVIER
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 432 848 752
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président ,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 13 septembre 2000, monsieur et madame [R] ont constitué une société civile immobilière (SCI) L’Olivier au capital social de 270.000 euros à la suite d’apport en numéraire des associés. Ils y sont associés à parts égales. Madame [R] en est la gérante.
Monsieur [G] et monsieur [R] étaient associés, à concurrence de la moitié des parts chacun, de la SCI Joffre et de la SCI Miougranou, propriétaires d’immeubles locatifs à [Localité 2].
En 2017, monsieur [G] a sollicité son retrait des deux sociétés.
A défaut de réponse positive et de proposition de règlement du prix des parts sociales, il a fait assigner la SCI Joffre et la SCI Miougranou, le 20 février 2019, aux fins d’être autorisé à exercer son droit de retrait et obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer ses parts.
Le 30 avril 2020, la SCI L’Olivier a acquis une propriété située à [Localité 2], [Adresse 3] et [Adresse 4].
Le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné, le 17 septembre 2021, une expertise aux fins d’estimation de la valeur des immeubles des SCI Joffre et Miougranou ainsi que du mobilier s’y trouvant et, en conséquence, de déterminer la valeur des parts sociales à la date de la demande de retrait du 20 février 2017.
Le 7 avril 2022, monsieur [G] et la SCI Joffre et la SCI Miougranou, prises en la personne de monsieur [G] dans le cadre d’une action ut singuli, ont fait assigner monsieur [R] et madame [R] en intervention forcée devant le tribunal saisi de la demande de retrait. Monsieur [G] par ces actes a sollicité leur condamnation à lui verser la part lui revenant dans les sommes qui auraient été détournées par ces derniers. Monsieur [G] invoquait des paiements, à madame [R], d’honoraires de gestion locative alors qu’elle n’est pas agent immobilier et en violation de la réglementation sur les conventions réglementées dans les sociétés. Les sommes demandées portaient sur les montants de 42.103 euros concernant la SCI Joffre et 76.414 euros concernant la SCI Miougranou.
L’expert désigné en référé a remis ses rapports aux mois de novembre et décembre 2023. Il a évalué les parts de monsieur [G] dans la SCI Joffre à 291.516 euros, soit une valeur supérieure à la moitié de celle de l’immeuble en raison de l’absence de distribution des bénéfices depuis plusieurs années, les associés percevant leurs dividendes par débit de leurs comptes courants d’associés. L’expert préconisait une distribution des dividendes avant retrait ce qui réduirait à 208.102 euros la valeur des parts de monsieur [G] avec réduction du montant du solde débiteur de son compte courant.
La valeur de ses parts dans la SCI Miougranou a été estimée à 214.817 euros outre une créance en compte courant d’associé de 100.426 euros.
Au mois de mars 2022, monsieur [G], autorisé à cet effet par le juge de l’exécution compétent, a fait procéder à la saisie conservatoire des droits d’associés de monsieur [R] dans la SCI L’Olivier, la SCI Joffre et la SCI Miougranou pour garantir une créance de 42.103,52 euros en principal au titre des sommes détournées. En garantie de la même somme, il a aussi fait pratiquer des saisies conservatoires des comptes bancaires de monsieur [R], ce qui a permis de rendre indisponible une somme de 1015 euros, 1543 euros au Crédit Agricole et 1927 euros à la Caisse d’Epargne. Les autres comptes ne présentaient pas de solde suffisant pour être saisis.
Monsieur [G], judiciairement autorisé, a aussi fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de madame [R] pour garantir une créance de 76.414 euros. Elles ont permis de rendre indisponible une somme de 1809,65 euros au Crédit Agricole et 280 euros à la Banque Populaire. Les sommes présentes auprès des autres établissements étant insuffisantes pour être saisie.
Il a aussi fait procéder à la saisie conservatoire des droits d’associés de madame [R] dans la SCI l’Olivier.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du juge des référés du 24 janvier 2023 ayant rejeté la demande de monsieur [G] de révocation de monsieur [R] de la gérance de la société Miougranou.
Sur autorisation donnée par la cour d’appel d’Aix en Provence, saisi d’un recours contre la décision de rejet du juge de l’exécution, monsieur [G] a saisi à titre conservatoire les droits d’associés de monsieur [R] au sein de la SCI l’Olivier, par acte du 29 août 2024. Cette mesure était destinée à garantir le paiement des sommes de 344.497 euros et 394.014 euros au titre des valeurs de rachat de ses parts et de ses comptes courants d’associés dans la SCI Joffre et la SCI Miougranou.
Il a procédé aussi à des saisies conservatoires auprès de plusieurs établissements bancaires détenant des comptes au nom de monsieur [R] pour garantir ces mêmes montants. Elles ont permis de rendre indisponible une somme de 528 euros au Crédit Agricole. Les soldes des autres comptes saisis étant inférieurs au minimum saisissable.
Le 8 octobre 2024, monsieur [G] a été autorisé par le juge de l’exécution de Toulon à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens des époux [R] et sur les biens de la SCI l’Olivier dont ils sont les seuls bénéficiaires économiques pour garantir ses créances contre monsieur et madame [R] estimées à une somme globale de 877.029,12 euros, au titre des valeurs des parts, comptes courants d’associés et sommes détournées.
Il a fait dénoncer à cet effet, le 28 octobre 2024, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens immobiliers, propriétés de la SCI l’Olivier.
La SCI L’Olivier a contesté cette mesure.
Dans le cadre des procédures au fond, le 3 décembre 2024, le juge de la mise en état de Toulon a déclaré irrecevables l’action de monsieur [G] en qualité d’associé des SCI Joffre et Miougranou contre madame [R] et ses actions ut singuli. Ces décisions ont été confirmées par la cour d’appel.
Le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté les demandes de monsieur [G] au titre du retrait des sociétés en retenant que, contrairement à ce qu’il soutenait, sa demande de retrait n’avait pas été acceptée par les deux SCI et qu’il ne sollicitait pas l’autorisation judiciaire de retrait.
Le 24 janvier 2025, monsieur [G] a fait assigner la SCI Joffre, la SCI Miougranou et monsieur [R] devant le juge des référés de Toulon aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser, à titre provisionnel, le montant lui revenant sur les sommes indument versées par les deux SCI à madame [R] et aux sociétés de monsieur [R] et de son fils sans autorisation de l’assemblée des associés. Le 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes en présence de contestations sérieuses.
Statuant sur la contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire, par jugement du 22 juillet 2025, le juge de l’exécution de Toulon a :
— Rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 08 octobre 2024 ayant autorisé monsieur [G] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de la SCI L’Olivier,
— Ordonne la radiation de la mesure inscrite par monsieur [G],
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— Débouté la SCI L’Olivier de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Débouté la SCI L’Olivier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a retenu que la mesure conservatoire avait été pratiquée sur les biens d’une personne distincte de celles des débiteurs présumés.
Monsieur [G] a formé appel par déclaration par voie électronique le 27 août 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
L’appelant a conclu pour la première fois le 9 septembre 2025. Il a demandé à la cour de :
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rétracté la mesure de saisie hypothécaire et rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 de première instance ;
— Confirmer la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— Débouter la SCI l’Olivier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la SCI l’Olivier à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamner la SCI l’Olivier aux entiers dépens.
Il dénonce la mauvaise foi des époux [R] qui font en sorte de faire durer les procédures pour le léser tout en ponctionnant les SCI Joffre et Miougranou pour s’approprier la totalité des dividendes de ces SCI pour leurs besoins personnels en présentant une comptabilité truquée.
Il soutient qu’il est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible depuis 2017, date de son retrait des SCI Joffre et Miougranou, judiciairement reconnu par le juge des référés ayant ordonné l’expertise. Il ajoute que les époux [R] ne contestent pas l’existence de la créance invoquée.
Il précise qu’il a fait saisir les biens de la SCI car les époux [R] se sont rendus insolvables sur le territoire français, ainsi que le révèlent les précédentes mesures conservatoire toutes infructueuses. Il en déduit qu’il existe une menace pour le recouvrement de ses créances. Il ajoute que les époux [R] ont mis en vente le bien de la SCI l’Olivier afin de leur permettre de transférer le prix sur le compte d’un tiers.
Il soutient qu’il est permis de saisir les biens d’une SCI dont le débiteur a la libre disposition par le contrôle effectif qu’il exerce sur le capital social. Il cite en ce sens un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 23 mai 2013 en soutenant qu’il s’applique aussi en matière civile. Il ajoute que la SCI l’Olivier est fiscalement transparente.
Il fait valoir que les époux [R] n’ont pas contesté la saisie des parts sociales de la même SCI.
Le 3 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026.
L’intimée a constitué avocat le 5 septembre 2025 et l’appelante lui a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par ses écritures du 03 novembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : Rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 08 octobre 2024 ayant autorisé monsieur [G] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de la SCI l’Olivier, – Ordonné la radiation de la mesure inscrite par monsieur [G],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : – Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte, – Débouté la SCI l’Olivier de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, – Débouté la SCI l’Olivier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, – Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau, y ajoutant, et en tant que de besoin :
— Rétracter purement et simplement l’ordonnance de monsieur le juge de l’exécution en date du 18 octobre 2024, ayant autorisé monsieur [G] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de la SCI L’Olivier pour un montant de 877.029,12 euros.
A tout le moins,
— Juger caduque la mesure de prise d’hypothèque réalisée par monsieur [G],
En conséquence,
— Ordonner la radiation de la mesure inscrite par monsieur [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Condamner monsieur [G] à payer à la SCI l’Olivier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du caractère manifestement abusif de la mesure sollicitée par monsieur [G].
— Statuer ce que de droit sur l’application d’une amende civile à monsieur [G],
— Condamner monsieur [G] à payer à la SCI l’Olivier la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Elle indique que les SCI Joffre et SCI Miougranou ne contestent pas devoir à monsieur [G] la valeur des parts sociales dans le cadre de son retrait de la société. Elle indique que monsieur [G] opère une confusion entre ces deux sociétés et les personnes des époux [R] alors qu’ils ne sont personnellement pas débiteurs de ce dernier. Elle ajoute que les consorts [R] ne sont pas parties aux procédures pendantes devant la cour d’appel d’Aix en Provence dans le cadre de la procédure de retrait.
Elle fait valoir que la durée des procédures depuis 10 ans n’est pas imputable aux époux [R] mais provient des errements de monsieur [G]. Elle précise que les sociétés Joffre et Miougranou ont proposé d’adopter les conclusions des expertises mais que monsieur [G] fait durer les procédures.
Elle indique que les actions ut singuli mises en 'uvre par monsieur [G] ne sont pas fondées et elle rappelle que les demandes de monsieur [G] contre madame [R] et les actions ut singuli ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon confirmé en appel.
Elle indique que l’action en recouvrement de dividendes contre monsieur [R] est infondée car il n’existe pas de décisions sociales de distribution des dividendes et car monsieur [G] ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi les SCI Joffre et Miougranou. Elle précise que le juge des référés de Toulon a jugé en ce sens.
Elle ajoute que les demandes de désignation d’administrateurs provisoires pour ces deux sociétés ont été rejetées par décisions confirmées en appel.
Elle en déduit que monsieur [G] ne justifie pas d’une créance à l’égard des époux [R]. Elle ajoute qu’il ne prouve pas détenir une créance à l’encontre de la SCI l’Olivier, personne morale indépendante d’eux. Elle soutient que la possibilité de saisir les biens d’une personne morale dont le débiteur est le bénéficiaire majoritaire n’existe qu’en application d’un texte du code pénal.
Elle conteste l’existence de menaces sur le recouvrement des créances invoquées. Elle fait valoir qu’elles sont constituées du prix de rachat des parts qui représentent la moitié du capital de chaque société de sorte que les sociétés ont nécessairement une valeur du double de la créance invoquée.
Elle précise que les époux [R] n’ont pas contesté les précédentes mesures car elles étaient infructueuses et que monsieur [G] ne peut pas invoquer avoir obtenu gain de cause dans les procédures contradictoires mises en 'uvre.
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2026 l’appelant maintient ses demandes présentées dans les premières écritures.
En réplique aux conclusions adverses, il indique qu’il existe une procédure en cours contre monsieur et madame [R] puisqu’ils ont été appelés en cause dans les procédures l’opposant aux sociétés Joffre et Miougranou. Il précise que son intervention forcée à ce titre a été déclarée irrecevable et qu’il a formé appel contre cette décision du juge de la mise en état. Il indique que les consorts [R] dissimule ces procédures.
Il fait valoir que les époux [R] possèdent la totalité des parts de la SCI l’Olivier qui détient leur résidence principale d’une valeur de 3 millions d’euros. Il réplique que laisser un débiteur apporter son patrimoine à une SCI sans pouvoir la saisir conduirait à lui permettre d’organiser son insolvabilité. Il précise qu’ils ont admis dans un courriel du 23 juin 2022 faire en sorte que les procédures de recouvrement à leur encontre soient infructueuses.
S’agissant de la menace pour le recouvrement, il ajoute l’absence de paiement depuis 10 ans par monsieur [R] alors que la dette est reconnue et qu’il profite des bénéfices des SCI Joffre et Miougranou sans tenir d’assemblée des associés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026.
Par des conclusions communiquées le 12 mars 2026, l’intimée demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de ses écritures par lesquelles elle réitère les prétentions exposées dans ses premières conclusions. Elle n’a pas communiqué de nouvelles pièces.
Elle fait état de l’impossibilité de répondre avant la clôture aux conclusions de l’appelant communiquées la veille de la date de la clôture annoncée.
Elle réplique qu’elle n’a pas caché l’existence des procédures mises en 'uvre par monsieur [G] contre les époux [R].
Elle répète que monsieur [G] échoue à rapporter la preuve d’une organisation frauduleuse de l’insolvabilité des époux [R].
Elle soutient qu’elle existe depuis 2000 et qu’il n’est pas démontré un appauvrissement des époux [R] à son profit. Elle rappelle qu’elle est une personne morale distincte de celle de ses associés.
A l’audience du 1er avril 2026, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la qualité de créancier de monsieur [G] par rapport aux époux [R] et sur le principe de créance
L’autorisation de mesure conservatoire a été donnée pour permettre à monsieur [G] d’obtenir garantie pour deux types de créances :
— le prix des parts sociales qu’il détient dans la SCI Joffre et la SCI Miougranou qui serait dû, selon lui, par monsieur [R], le seul autre associé de ces sociétés
— le montant des sommes qui doivent lui revenir au titre de dividendes de ces sociétés sur celles qui auraient été détournées de leurs comptes par le paiement à madame [R] de prestations de gestionnaire de locations auxquelles elle n’avait pas droit, avec la complicité de monsieur [R] en tant que gérant des sociétés.
En ce qui concerne le premier type de créance, il existe un principe de créance de monsieur [G] à l’encontre des SCI Joffre et Miougranou. En effet, dans le cadre du retrait d’un associé, la valeur des parts sociales est due par la société. Monsieur [R] n’est pas directement débiteur de ces sommes. Bien que seul autre associé, il ne peut être poursuivi sur ses biens personnels qu’après que la société a été vainement poursuivie. En l’espèce, monsieur [G] n’invoque pas avoir tenté, contre les sociétés, des poursuites qui seraient demeurées infructueuses.
Il ne ressort pas des pièces produites que monsieur [R] s’est reconnu personnellement débiteur de la valeur des parts sociales.
L’autorisation donnée par la cour d’appel d’Aix en Provence en 2024 a été rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire sur appel d’une ordonnance de rejet d’autorisation de mesures conservatoires par le juge de l’exécution. La cour a retenu l’existence d’une demande de retrait des sociétés, une estimation de la valeur des parts par un expert, le refus du retrait par les sociétés et l’absence de proposition de paiement. Cependant, par la suite, le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande en paiement de la valeur des parts sociales de monsieur [G] en raison de l’absence d’acceptation du retrait par les sociétés et a constaté qu’il ne formulait pas de demande de retrait judiciaire pour de justes motifs.
En ce qui concerne le second type de créance, par décision du juge de la mise en état confirmée par la cour de ce siège, monsieur [G] a été déclaré irrecevable à agir en tant que représentant des SCI Joffre et Miougranou dans le cadre d’une action ut singuli portant sur les sommes qui auraient été détournées.
En outre, sur le fond, une telle action a pour objet de permettre à la société d’obtenir réparation du préjudice causé par l’action du gérant préjudiciable à la société. Or, monsieur [G] a présenté devant le tribunal de Toulon des demandes en sa faveur portant sur la moitié des sommes qui auraient été détournées (correspondant à ses droits d’associés) et non en faveur des sociétés Joffre et Miougranou sur la totalité des sommes.
Il ressort de ces éléments que monsieur [G] ne sollicite pas la conservation de créances au profit des deux SCI Joffre et Miougranou et qu’il fait état, au contraire, de créances envers ces deux sociétés au titre de sommes qui auraient été détournées. Monsieur [G] ne détient cependant pas de créance à ce titre directement à son profit puisqu’il s’agit de sommes qui doivent revenir aux sociétés avant d’être distribuées ou servir aux dépenses de la société.
Vis-à-vis de madame [R], monsieur [G] ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des sommes encaissées par elle ou la société qu’elle gère au titre d’honoraires de gestion. En effet, la créance qu’il invoque ne ressort que des travaux d’un technicien qu’il a lui-même mandaté et qui n’a pas disposé de tous les éléments comptables sur lesquels s’appuyer mais uniquement des écritures des grands livres des sociétés. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les prestations réglées n’ont pas été réalisées ou ont été surfacturées.
En outre, ainsi qu’il a été jugé plus haut, monsieur [G] en qualité d’associé des SCI concernées ne peut se prévaloir d’aucun droit de créance direct contre madame [R].
Par voie de conséquence, la créance envers monsieur [R] n’est pas établie en ce qu’elle résulterait de la complicité de ce dernier dans des détournements des fonds des sociétés.
Par ailleurs, il n’est fait état par monsieur [G] d’aucune créance qu’il détiendrait directement contre la SCI l’Olivier, personne morale distincte des personnes de ses associés.
En l’absence de preuve de l’existence de créances paraissant fondée en son principe de monsieur [G], il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition de mise en 'uvre des mesures conservatoires constituée par la menace pour le recouvrement des créances.
Les conditions de la mise en 'uvre d’une hypothèque judiciaire provisoire n’étant pas réunies, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de mesures conservatoires sur les biens de la SCI l’Olivier et d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ces biens.
Sur la demande d’astreinte
L’astreinte, aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, est ordonnée pour assurer l’exécution d’une décision lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité.
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
En l’espèce, la radiation ayant été ordonnée par jugement peut être réalisée par la remise de ce dernier par toute partie au Service de la Publicité Foncière. La décision du premier juge de rejeter la demande d’astreinte sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts et l’amende civile
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI l’Olivier au profit de monsieur et madame [R]. La SCI l’Olivier sollicite l’infirmation de cette décision en présentant une demande de dommages et intérêts à son profit.
Elle ne fait état d’aucun moyen à l’appui de la demande d’infirmation de la décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au juge de première instance. L’appelant sollicite la confirmation de cette décision.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au profit de la SCI l’Olivier, elle est fondée sur le caractère manifestement abusif de la mesure mise en 'uvre. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesures inutile ou abusive. Cependant, en l’espèce, la radiation de la mesure conservatoire a été ordonnée au motif qu’elle n’était pas justifiée en l’absence de créance paraissant fondée en son principe et non sur le fondement de l’abus de saisie. Celui-ci ne peut être admis alors que la mesure avait été autorisée par un juge avant sa mise en 'uvre.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI l’Olivier portant sur les dommages et intérêts et le prononcé d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la confirmation des décisions de rétractation de l’autorisation de mise en 'uvre d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCI l’Olivier, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné monsieur [G] aux dépens de première instance.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCI l’Olivier présentée par celle-ci au profit des époux [R] qui n’étaient pas parties à l’instance. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI l’Olivier qui a présenté ses premières demandes au profit de ses associés après avoir conclu à l’existence de personnes morales distinctes pour obtenir la mainlevée de la mesure, les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.
Monsieur [G] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens d’appel.
Il devra, en outre, verser à la SCI l’Olivier la somme de 3000 euros pour compenser les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] qui succombe en appel, les frais irrépétibles de procédure exposés à l’occasion de cette instance. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du juge de l’exécution de Toulon du 22 juillet 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [P] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne monsieur [P] [G] à verser à la SCI l’Olivier la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de monsieur [P] [G].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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