Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 janvier 2023, N° 20/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01032 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQWW
SA [7]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01043
****
APPELANTE :
LA SA [7]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 décembre 2018, M. [F] [W], salarié de la SA [7] (la société) en tant que médecin du travail, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 10 décembre 2018 par le docteur [T], fait état d’un 'syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs : anxiété, insomnie, aboulie, idées noires', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 11 janvier 2019.
Par décision du 29 avril 2020, après instruction et suivant avis favorable du [8] ([10]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de M. [W].
Le 29 juin 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 octobre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande de la société d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] le 10 décembre 2018 fondée sur l’absence de caractérisation de la maladie et sur l’absence de respect de la procédure d’instruction ;
— constaté le caractère irrégulier de l’avis rendu le 14 avril 2020 du [14] ;
— désigné le [12] pour donner un avis motivé sur le point de savoir s’il peut être établi entre la maladie déclarée par M. [W] le 10 décembre 2018 et décrite dans le certificat médical initial du 10 décembre 2018 établi par le docteur [T] faisant état d’un syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs : anxiété, insomnie, aboulie, idées noires’ et son activité professionnelle au sein de la société un lien direct et essentiel au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit que ce [10] prendra connaissance du dossier de la caisse, et devra transmettre son avis directement au greffe de la juridiction dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
— dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport ;
— sursis à statuer sur les autres demandes de la société ;
— réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2023.
Le 17 janvier 2024, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W].
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] le 10 décembre 2018 ;
— statuant à nouveau, de déclarer la prise en charge, notifiée par un courrier du 29 avril 2020 de la maladie déclarée le 10 décembre 2018 par M. [W] inopposable à la société qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces confiée à tel médecin qu’il plairait à la cour de désigner avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [W] d’au moins 25% ;
— de dire que le médecin consultant ainsi désigné devra adresser aux parties, au moins deux mois avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [W] ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
1-1 – Sur les moyens de fond
La société fait valoir que la caisse n’était pas fondée à saisir un [10] en ce que la maladie n’est pas caractérisée ; que l’épuisement professionnel n’est pas une pathologie caractérisée ; qu’aucun élément médical objectif ne décrit une pathologie psychique précise ; que le [10] fait référence au diagnostic de 'syndrome anxio-dépressif’ codifié F412 dans la classification internationale des maladies mais que cette pathologie n’est citée dans aucun autre document médico-administratif ; que par ailleurs, aucun élément médical objectif ne permet d’affirmer que l’assuré présentait un taux d’IPP prévisible de 25 % en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles point 4.4.2 ; qu’à défaut, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation
La caisse réplique que le certificat médical initial mentionne 'syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs : anxiété, insomnie, aboulie, idées noires’ ; que ces éléments définissent un syndrome anxio-dépressif dont il n’est pas discutable qu’il constitue une pathologie psychique ; qu’au terme du colloque médico-administratif, le médecin conseil a validé le diagnostic porté sur le certificat médical initial ; que par ailleurs, le médecin conseil a estimé que le taux d’IPP prévisible présenté par l’assuré est égal ou supérieur à 25% ; qu’elle n’est pas tenue de produire un rapport médical du médecin conseil sur la fixation de ce taux ; qu’aucunes conclusions administratives n’ont été établies.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1'.
Le certificat médical initial mentionne 'syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs : anxiété, insomnie, aboulie, idées noires'.
Certes, il décrit des symptômes (anxiété, insomnie, aboulie, idées noires) mais il fait également référence à un syndrome d’épuisement professionnel qui se rattache sans conteste à la catégorie du syndrome anxio-dépressif dont il est admis qu’il constitue une maladie psychique qui n’est pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle.
Le médecin conseil a du reste indiqué, aux termes du colloque médico-administratif du 13 juin 2019, qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical.
Il importe peu enfin que les courriers de la caisse adressés à l’employeur ne fassent état que des symptômes dès lors que ce dernier ne soutient pas qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments du dossier.
Dès lors, l’existence d’une maladie hors tableau est démontrée.
S’agissant du taux d’IPP prévisible, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [10] et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889)
Ce taux prévisible relève de la seule compétence du service médical de la caisse.
Il résulte en l’espèce du colloque médico-administratif que le médecin conseil a indiqué que le taux d’IPP prévisible pour M. [W] était d’au moins 25%, ce qui a permis la saisine pour avis du [10] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Par ailleurs, la société a été informée par courrier de la caisse du 13 juin 2019 que le dossier de M. [W] allait être soumis à l’avis d’un [10] et qu’avant la transmission du dossier, elle avait la possibilité de consulter les pièces de celui-ci jusqu’au 3 juillet 2019 (pièce n°5 de la société).
Ainsi, la société a pu prendre connaissance du colloque médico-administratif sur lequel est indiqué que l’IPP prévisible est d’au moins 25%.
C’est par conséquent à tort que la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du médecin conseil et de ne fournir aucun élément permettant de justifier de l’existence de ce taux.
Ce moyen est inopérant et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont rejeté.
La demande d’expertise médicale pour fixer ce taux sera également rejetée.
1-2 – Sur les moyens de forme présentés à titre subsidiaire
' La société fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qu’impose l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui dispose dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13', la lettre de la caisse du 13 juin 2019 ne comporte aucune information sur les éléments susceptibles de lui faire grief.
Il sera rappelé que par lettre du 3 juillet 2019, la société a été informée de la clôture de l’instruction de la maladie 'anxiété, insomnie, aboulie, idées noires déclarée par M. [W] et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait saisir le [10], la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, dont l’avis du médecin conseil, et de faire valoir ses observations avant cette décision.
' La société soutient ensuite que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque ni le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ni l’avis motivé du médecin du travail n’y figuraient.
Si l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale mentionne que le dossier constitué par la caisse doit comprendre '2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises’ et '5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime', il précise cependant que 'l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article […] ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie'.
La caisse ayant sollicité de l’assuré par courrier du 20 juin 2019 qu’il désigne un médecin pour que l’employeur puisse accéder au dossier et n’ayant obtenu aucune réponse de sa part, c’est à juste titre que celle-ci ne pouvait permettre l’accès par l’employeur à ces pièces du dossier, couvertes par le secret médical.
' La société allègue que l’enquête administrative a été conduite 'à charge’puisque l’agent enquêteur n’a pas recherché d’éventuelles causes extra-professionnelles pouvant être à l’origine de la maladie.
Il sera noté que l’enquête réalisée par la caisse est particulièrement fournie (auditions de nombreuses personnes dans l’entourage professionnel de M.[W], auditions de l’employeur et de l’intéressé, mails, courriers…). Il n’appartenait pas à l’enquêteur d’instruire à charge ou à décharge mais de recueillir des éléments contradictoires sur le contexte de travail de M.[W], ce qu’il a fait.
' La société fait valoir en outre que l’avis du [13] est irrégulier dès lors qu’un des trois membres était absent et que cette irrégularité entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Cependant, la sanction de la composition irrégulière du [10] n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais l’annulation de l’avis dudit comité et cette annulation n’a pas été sollicitée par la société. Le tribunal a par ailleurs à juste titre désigné un [10] autre que celui désigné par la caisse et a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
' Il a été jugé plus haut que la maladie prise en charge était suffisamment caractérisée même si diverses formulations recoupant les mêmes symptômes ont pu être utilisées dans le cadre de la procédure (syndrome d’épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif, trouble anxieux et dépressif mixte). La société ne saurait soutenir qu’elle n’a pu identifier la maladie en cause.
' Enfin, la société relève qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du [10] préalablement à la décision de prise en charge.
Or, l’avis du [10] s’impose à la caisse qui doit notifier immédiatement sa décision.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dispose en effet :
'L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Ce texte ne prévoit pas de notification de l’avis du [10] à l’employeur.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté ces moyens et en ce qu’ils ont ordonné la saisine d’un second [10] de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA [7] de sa demande d’expertise s’agissant du taux d’IPP prévisible ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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