Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISB2
AFFAIRE :
M. [R] [F]
C/
S.A.S.U. JARDEL SERVICES ST
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, M. [L] [V] (Délégué syndical ouvrier), le 15-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 MAI 2025
— --==oOo==---
Le quinze Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 03 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [L] [V] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’une décision rendue le 08 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. JARDEL SERVICES ST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 octobre 2017 jusqu’au 15 janvier 2018, M. [R] [F] a été engagé par la société SARRAZAIN TRANSPORTS, ayant pour activité principale le transport routier de frêt interurbain, en qualité de 'conducteur SPL courte distance – Groupe 6 coefficient 138M, catégorie ouvrier'. Par un avenant du 12 janvier 2018, ce contrat s’est poursuivi sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations des parties sont régies par la convention collective nationale des Transports Routiers.
Alors qu’il effectuait jusque là la liaison [Localité 8] / [Localité 6], M. [F] a reçu de son employeur un ordre de mission par courrier en date du 28 décembre 2020 de réaliser la ligne [Localité 8] / [Localité 3], en tracteur et semi.
Le même jour, M. [F] a contesté cet ordre de mission, informant son employeur qu’il se présenterait à son poste horaire habituel considérant avoir le droit de refuser ce changement. Son supérieur hiérarchique a maintenu qu’il devrait se présenter à son poste en conformité avec son nouvel ordre de mission.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 29 décembre 2020 au 9 janvier 2021, prolongé jusqu’au 13 février 2021.
Par lettre du 28 janvier 2021, M. [F] a informé son employeur que le changement de la ligne à laquelle il était affecté était incompatible avec ses obligations familiales.
Par courrier du 4 février 2021, la société JARDEL SERVICES ST a informé M. [F] que le changement contesté était nécessaire en raison de retards et d’une insatisfaction du client. Il a émis des réserves sur les obligations familiales de M. [F], sa fille étant âgée de 20 ans. Néanmoins, il a affecté M. [F] sur la ligne [Localité 8] / [Localité 7] avec relais à [Localité 5] qu’il avait assurée précédemment, avec une fin de service similaire à sa situation antérieure à décembre 2020.
M. [F] a contesté la nouvelle affectation proposée, et a émis des doutes sur les retards allégués.
Le 15 février 2021, M. [F] a repris son travail sur la ligne [Localité 8] / [Localité 7].
Le 2 avril 2021, une altercation a eu lieu entre M. [F] et son supérieur hiérarchique M. [I] [P]. Le 3 avril 2021, M. [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 4] contre M. [P] pour harcèlement moral sur la période du 28 décembre 2020 au 3 avril 2021.
Par courriel du 12 avril 2021, M. [O] [J] a écrit à la société JARDEL SERVICES ST afin de dénoncer l’agression verbale susvisée. Il lui a demandé de déclencher une réunion d’alerte CSST, de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de M. [P] et de réaffecter M. [F] à la ligne qu’il occupait avant décembre 2020.
Lors de la réunion du Comité Social et Economique de la société du 26 avril 2021, le Comité Social et Economique de la société a considéré n’y avoir lieu à donner une suite aux revendications de M. [F] et de M. [O] [J].
Par courrier du 11 mars 2022, M. [F] a demandé à la société JARDEL SERVICES ST de lui rémunérer ses temps de pause qu’il considère comme du temps de travail effectif car restant à la disposition de son employeur. Il demandait en outre de pouvoir bénéficier du coefficient 150 M de la convention collective.
Par courrier du 28 mars 2022, la société JARDEL SERVICES ST a refusé ces demandes, indiquant à M. [F] qu’il pouvait vaquer librement à ses occupations durant ses temps de pause, et qu’il ne pouvait pas bénéficier du coefficient 150M, réservé principalement aux conducteurs longue distance effectuant du décaissable, technique plus difficile, alors qu’il conduisait un semi-remorque.'
Par courrier recommandé du 19 mai 2022, M. [F] a postulé pour être affecté sur la ligne [Localité 8] / [Localité 9]. Sa candidature a été refusée par l’employeur le 9 juin 2022, au motif que la ligne était déjà pourvue par un conducteur titulaire.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, M. [V], défenseur syndical, a demandé à la société JARDEL SERVICES ST pour le compte de Messieurs [M] et [F] paiement d’un rappel de salaires rétroactif sur trois années au coefficient 150M, d’une part, et paiement d’un rappel de salaires pour les temps d’attente, d’autre part.
A compter du 1er octobre 2022, la société JARDEL SERVICES ST a attribué le coefficient 150M, groupe 7, de la convention collective à plusieurs de ses salariés conducteur SPL, dont M. [F], ce changement ayant fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail signé le 17 octobre 2022.
==0==
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour obtenir l’attribution rétroactive pendant trois ans du coefficient 150M avec paiement du rappel de salaires correspondant, paiement des heures supplémentaires relatives au temps d’attente durant sa tournée et paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé que M. [F] ne justifie pas des conditions permettant l’attribution du coefficient 150 M.
Débouté M. [F] de sa demande rappel de salaire et congés payés afférents. '
Débouté M. [F] de sa demande de dommage et intérêts en réparation d’un préjudice moral ,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit
Pour le surplus, le Conseil se déclare en partage de voix,
En conséquence, en application des articles L1454-2 et suivants et R 1454-29 et suivants du Code du Travail, l’affaire est renvoyée à une audience qui sera tenue sous la présidence du Juge Départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du greffe.
Réservé les dépens
Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2024, M. [R] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de Limoges en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la qualification de M. [F] aurait dû être reconnue au coefficient 150M ;
Dire et juger que les heures définies par l’entreprise en temps de pause sont des heures travaillées et donc rémunérées en heures supplémentaires
En conséquence de condamner la société JARDEL S.T:
— A la régularisation des salaires de M. [F] pour une période rétroactive de 3 ans pour un montant estimé à 2016 '.
— Au la régularisation du paiement des congés payés sur cette même période, à savoir 202 '.
— Au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour un montant de 34 800 euros (12 mois de salaire)
— A la rectification des bulletins de paie pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement
— Au paiement au titre de l’article 700, la somme de 2 500 '
Condamner la SAS JARDEL S.T aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [F] soutient que, depuis son embauche, il aurait dû se voir attribuer le coefficient 150M de la convention collective. En effet, il effectuait les tâches correspondant à ce coefficient, de plus de 55 points (60 points au total), puisqu’il conduisait un ensemble articulé de plus de 19 tonnes pour une livraison à plus de 250 kilomètres. Il possédait également la qualification nécessaire.
Il demande paiement de rappel de salaires correspondant sur les trois dernières années, outre congés payés afférents.
Il sollicite également paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison :
— du refus d’octroi injustifié du coefficient 150 M par son employeur,
— de l’agression subie par son supérieur hiérarchique le 2 avril 2021 ;
— de son changement brutal de ligne (trajet), cette décision étant punitive et discriminatoire, et ayant entrainé son arrêt de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, la société JARDEL SERVICES ST demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions.
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [F] au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JARDEL SERVICES ST soutient que les critères d’attribution du coefficient 150 M n’étaient pas satisfaits par M. [F] avant le mois d’octobre 2022.
En effet, il ne justifie pas de ses qualifications professionnelles. Notamment, il ne dispose pas d’un CAP ou d’un titre professionnel de conducteur. Il ne justifie pas disposer des connaissances mécaniques nécessaires pour réparer son véhicule. En outre, c’est le client et non M. [F] qui prend en charge le déchargement et l’arrimage des marchandises.
L’attribution en octobre 2022 du coefficient 150M à M. [F] fait partie d’une application générale à l’ensemble de ses salariés face à leur débauchage massif.
En outre, M. [F] ne produit qu’une estimation du rappel du salaire qu’il demande, sans produire la totalité de ses bulletins de salaire, ni définir de date exacte sur la rétroactivité.
M. [F] ne produit aucun élément probant justifiant du préjudice moral qu’il allègue puisque :
— l’établissement des tournées, plannings et horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et M. [F] n’avait pas de droits acquis à bénéficier d’une ligne spécifique ;
— sa perte de salaire sur l’année 2021 a été exclusivement causée par son arrêt de travail d’une durée de trois mois, entraînant l’absence de majoration d’heures supplémentaires et de travail de nuit sur cette période ;
— s’il invoque que sa fille est à sa seule charge, celle-ci est âgée de vingt ans ;
— la société a diligenté une enquête interne suite à l’agression verbale dont M. [F] se prévaut, mais n’a pu étayer la version du salarié par des éléments matériels ;
— la médecine du travail n’a jamais déclaré M. [F] inapte, ou nécessitant des aménagements de poste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur la reclassification de M. [F] au coefficient 150 M
Il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ce que l’emploi qu’il a occupé sur une 'période rétroactive de trois années’ correspond à la classification 150 M de la collective nationale des transports routiers, étant précisé que ce sont les fonctions effectivement et réellement exercées par le salarié qui déterminent sa qualification professionnelle.
Pour bénéficier de la classification 150 M de la convention collective des transports routiers, M. [F] doit justifier que, sur les trois années considérées (non précisément définies par lui), ces fonctions correspondaient aux caractéristiques suivantes :
' 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'.
Or, M. [F] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande hormis son contrat de travail, ce qui ne permet pas de vérifier s’il remplit l’intégralité des conditions pour bénéficier du coefficient 150 M, notamment s’il est un 'conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd’ ou s’il dispose des 'connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne'.
À ce titre, les stipulations figurant à son contrat de travail comme quoi 'il s’engage à veiller à la présentation et à la propreté du véhicule confié et vérifier quotidiennement notamment :
' La pression des pneus
' Le niveau d’huile
' Les feux de signalisation
' La propreté des plaques d’immatriculation
' La possession de tous les papiers
' Le nettoyage de la cabine'
sont insuffisantes car il s’agit ici seulement de contrôles de base sans réparations mécaniques complexes.
De même, il ne démontre pas s’il 'peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client, s’il 'est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule', s’il peut 'assurer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées… ou être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule', ce qui est contesté par son employeur.
Par ailleurs, il ne produit pas ses bulletins de salaire sur les trois années en cause (mais seulement de janvier à août 2022), non déterminées par lui précisément, pour lesquelles il revendique un rappel de salaires.
Il est donc en tout état de cause impossible de déterminer le quantum qui lui serait dû.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au coefficient 150 M de la convention collective.
— Sur la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
1) Au titre de la sous-classification invoquée
M. [F] étant débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires à ce titre, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts corrélative.
2) Au titre de l’agression par son supérieur hiérarchique le 2 avril 2021
M. [F] produit comme justificatifs de sa demande :
— soit des documents émanant de lui-même :
— sa plainte pénale du 3 avril 2021 à laquelle la suite donnée demeure inconnue,
— un certificat médical en date du 9 juin 2021 qui ne fait qu’énoncer ses propres propos :
« Il dit avoir été agressé par la suite, début Avril 2021 sur les lieux de travail » ;
— soit des attestations émanant de personnes qui n’ont pas assisté à l’altercation dont il se prévaut :
— SMS du destinataire : 'Pas de souci, j’ai fais passer un mail a la direction leur expliquant tout ce que tu m’as dit sur les réactions de [I] lorsqu’il est venu te retrouver à ton embauche (insultes, agressivité). Prudence',
— attestation de M. [B],
— courrier de M. [J] du 12 avril 2021.
De plus, la société JARDEL SERVICES ST produit un compte rendu de l’enquête interne à ce sujet indiquant qu’il est 'difficile d’établir une synthèse exhaustive de cette altercation'. En tout état de cause, il ne s’agirait, selon cette enquête, que d’une altercation verbale, sans contact physique, et sans pouvoir déterminer la responsabilité de chacun.
En outre, suite à cette enquête le Conseil social et économique a conclu lors de sa réunion du 26 avril 2021 : 'Il en ressort des déclarations peu concordantes. Au vu des éléments factuels, il n’y a pas eu d’agression ; aucune sanction n’a été prise à l’égard de ces salariés. L’incident est clos'.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. [F] ne rapporte la preuve ni des circonstances de cette altercation, ni du préjudice qu’il dit avoir subi.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts présentée à ce titre.
3) Au titre du changement d’affectation
Le 28 décembre 2020, la société JARDEL SERVICES ST a imposé à M. [F] un changement d’affectation de sa ligne ([Localité 8]/[Localité 6] remplacée par [Localité 8]/[Localité 3]) qui, selon lui, lui a causé un déséquilibre familial.
Mais, comme indiqué par le conseil de prud’hommes, le contrat de travail de M. [F] prévoit en son article 7 qu''Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service'.
En outre, il ne produit à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts que l’attestation de sa fille, née le 12 juillet 2001, âgée de 19 ans au moment des faits considérés, ce qui est insuffisant pour démontrer un déséquilibre manifeste et important de sa situation familiale.
De plus, la diminution de son salaire, qu’il dit avoir subie et que sa fille invoque, correspond à une période où il était en arrêt de travail.
Enfin, pour tenir compte des remarques de M. [F], la société JARDEL SERVICES ST l’a affecté, selon courrier du 4 février 2021, sur la ligne [Localité 8]/[Localité 7] avec relais à [Localité 5] qu’il avait assurée précédemment, avec une fin de service similaire à sa situation antérieure à décembre 2020 (fin de service à 6 heures 15).
Ainsi, au vu de ces éléments, M. [F] doit également être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 8 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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