Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 2 octobre 2025, n° 22/02467
CPH Versailles 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nature de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nature de la rupture.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le burnout n'était pas constitué au sens juridique.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas le travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 oct. 2025, n° 22/02467
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02467
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juillet 2022, N° F20/00901
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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