Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 oct. 2025, n° 22/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juillet 2022, N° F20/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02467 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMW
AFFAIRE :
Société SPL LE CAMPUS
C/
[N] [F]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00901
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SPL LE CAMPUS
RCS 848 693826 VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 Me Cécile PESSON du cabinet OCTOJURIS avocat au barreau de LYON
****************
INTIMÉS
Madame [N] [F] EPOUSE [C]
née le 22 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0570
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
La société le Campus, dont le siège social est situé au [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité du soutien aux entreprises. Elle emploie au moins 11 salariés.
Mme [F] a été engagée par le conseil départemental des Yvelines suivant un contrat de travail à durée déterminée de droit public à compter du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2021 en qualité d’attaché principal.
En parallèle, la commission permanente du conseil départemental des Yvelines a approuvé la création d’une société publique locale (ci-après dénommée SPL) le Campus avec laquelle une convention pour la gestion et l’exploitation du campus de l’innovation a été conclue le 14 février 2019.
Mme [F] a conclu avec la société le Campus un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 avec reprise d’ancienneté au 1er février 2019 en qualité de responsable administratif et financier, niveau C3, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc'
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 28 janvier 2020 au 29 février 2020, prolongé jusqu’au 31 mars 2020.
Par lettre du 28 novembre 2020, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail comme suit :
' De janvier 2000 19 janvier 2020, j’ai travaillé sans répit sur des dossiers ayant trait à la création de la société et à sa gestion courante. Cette période de surcharge, que je n’étais pas seule à vivre et qui devait durer six mois, en aura finalement durée plus de douze. Elle aura abouti à un burnout, un épuisement professionnel auquel tu te préparais, et conduit à mon arrêt de travail pendant deux mois.
Lorsque je t’ai appelé pour t’informer que je reprenais le travail le 1er avril 2020, tu m’as répondu que j’étais folle de revenir et que j’aurais mieux fait de rester en arrêt longue maladie.
Par courriel du 24 avril, tu m’as informée que ma remplaçante devenait ma supérieure. Placée ainsi sous l’autorité de [K] [Z], j’ai dès lors reçu des courriels fixant les priorités pour gérer les missions qui devenaient les miennes et critiquant par endroits la gestion. Conformément aux instructions que j’ai reçues, sans pour autant avoir connaissance des dossiers en cours au sein de l’entreprise, j’ai effectivement repris mon travail mais dans un isolement total, préoccupant.
Parallèlement, j’ai reçu de ta part des courriels plus ou moins solennels me demandant de créer une adresse personnelle pour que tu puisses me faire parvenir un courrier (dans les faits ma messagerie professionnelle sera coupée sans explication du 1er au 27 avril), faisant état de « sérieux manquements », ou de « défaut d’organisation » de la part d’un « cadre senior ».
J’ose préciser que jamais pendant l’année précédente mon travail n’a fait l’objet de la moindre remarque ou observation que ce soit oralement ou par écrit.
Afin de comprendre ce qui m’arrivait, je t’ai adressé des messages pour obtenir une explication par téléphone ou par le biais d’une réunion. En vain.
Je voulais savoir de quoi j’étais coupable pour subir un tel traitement en dehors d’avoir choisi de revenir travailler '
Cette gestion infantilisante et déstabilisante d’un cadre senior participera notamment à la stratégie mise en place par les membres de la direction.
J’ai en effet découvert une véritable coalition à mon encontre pour mettre en place une tactique, et qui s’est manifestée en suite de mon retour.
À la suite du courriel que je t’ai adressé le 6 juillet et du rendez-vous qui s’est tenu le 8 juillet en ton bureau des échanges téléphoniques ont eu lieu entre toi, Yvelines numériques, le cabinet NRH et moi afin de négocier mon départ et mettre fin ainsi à la situation que je décrivais.
Cette négociation n’a pu aboutir au motif que j’ai refusé les règles du jeu imposées : le montant de la transaction, et l’absence de tout avocat et de tout représentant du personnel pour m’assister. Je confirme la pression que j’ai subie pour accepter cette transaction et signée un texte de neuf pages, lu par téléphone, sans avoir la compréhension de la portée des articles de loi visés.
J’ai alors pris l’initiative fin août de reprendre les négociations par le biais d’un avocat. Tu prétends désormais qu’aucune négociation n’a été menée.
À la lecture de tes courriels des19 et 20 novembre, je vois comment tu as complètement modifié la présentation de la situation auprès du cabinet Elycoop. Cependant, je te confirme avoir remis et lu à ce dernier les documents que je t’ai adressés par courriel du 21 octobre. Surprise et gênée, la prestataire m’a informée que l’objet de sa mission avait été rédigé par ses soins sur la base d’éléments (tronqués) communiqués par la SPL, et qu’elle ne pouvait pas modifier cet objet.
Dès lors, les pistes de « coaching » préconisées par le cabinet Elycoop ne peuvent répondre à la réalité de la situation qui a été cachée à ce prestataire.
Pour résumer ma relation de travail :
— J’ai été embauchée sans être déclarée au cours du mois de janvier 2019. L’officialisation n’est intervenue qu’à compter du 1er février 2019.
— J’ai subi un burnout avec un arrêt de travail de deux mois en raison de la surcharge de travail lié à la création de la société et des tâches de gestion courante à gérer concomitamment.
— Suite à mon retour d’arrêt maladie, j’ai constaté que ma remplaçante avait été embauchée pour devenir ma responsable hiérarchique. Elle est désormais en charge de la plupart des tâches dont je m’occupais l’an dernier, vidant ainsi mon poste de substance. Pour mémoire, je suis responsable administratif et financier ne peux plus gérer ou suivre la gestion financière, les salaires, etc.
— J’ai pris connaissance d’échange de mails entre toi et d’autres salariés de la SPL aux termes desquels vous avez mis en place une stratégie de harcèlement pour tenter de me faire craquer.
— Cette stratégie a donné lieu à des réceptions de courriels encadrant strictement mon travail avec des dates et des réflexions sur la qualité de celui-ci.
— Il a été mis en place, même si tu le nies, une négociation tendant à mon départ. Accentuant la pression liée au harcèlement moral, il m’a été interdit de recourir à l’assistance d’un représentant du salarié ou d’un avocat.
— De la même manière, pour tenter de me faire accepter une négociation à bas coût, tu as initié une procédure de licenciement pour motif économique. Elle a été abandonnée lorsque je suis restée inflexible sur la volonté d’être assistée pour une négociation.
— En dernier point, le recours à un tiers pour donner l’apparence d’une réponse à mes demandes en matière de harcèlement subi. Plutôt que de reprendre les termes de mes différents courriers, tu as préféré parler uniquement de problèmes relationnels que je pourrais avoir avec ma hiérarchie. Cette présentation tronquée des faits est particulièrement grave et ne me permet pas de voir une amélioration de la situation. Mais cela correspond à l’issue recherchée par la stratégie mise en place : faire partir à moindre coût.
Dès lors, compte tenu du burnout qui m’a déjà valu deux mois d’arrêt de travail et encore plus de la situation que je vis depuis ma reprise, je t’informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. [']"
Le 15 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles. En dernier lieu, elle a présenté les demandes suivantes :
— constater que les manquements de l’employeur fondent une résiliation à ses torts exclusifs,
— dire que cette résiliation doit avoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SPL Le Campus à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 20 294,88 euros,
— indemnité de congés payée sur préavis : 2 029,49 euros,
— indemnité de licenciement : 3 523,42 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 589,76 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 40 589,76 euros,
— dommages et intérêts pour burn-out : 20 000 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
— rémunération variable second semestre 2020 : 3 543,04 euros,
— production volets 1 : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— dépens.
Le conseil départemental des Yvelines a, quant à lui, présenté les demandes suivantes :
In limine litis,
— constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de Versailles au profit de la juridiction administrative,
— constater l’existence du seul lien contractuel de droit public liant Mme [M] an conseil départemental des Yvelines,
— se déclarer incompétent,
— constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] en ce que son action est dirigée par devant le conseil de prud’hommes,
— Subsidiairement,
— mettre hors de cause le conseil départemental des Yvelines,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à 1'encontre du conseil départemental des Yvelines,
Plus subsidiairement,
— rejeter l’intégralité des prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du conseil départemental des Yvelines,
Dans tous les cas,
— constater le caractère abusif de l’action de Mme [F] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du conseil départemental des Yvelines,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— article 700 du code de procédure civile.
La société Le Campus a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
In limine litis,
— constater l’irrecevabilité des demandes formalisées par Mme [F] au titre de la rémunération variable second semestre 2020 (3 543,04 euros) et production volet 1 (10 000 euros de dommages et intérêts),
— les déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles,
Sur le fond,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [F],
— à supposer que le conseil de prud’hommes déclare les 2 nouvelles demandes recevables, les déclarer infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Reconventionnellement,
— dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat : 20 294,88 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté Mme [F] sur ses demandes additionnelles que sont la rémunération variable du second semestre 2020 et la production volets 1,
— constaté 1'incompétence du conseil de prud’hommes de Versailles pour la période antérieure au 1er avril 2019,
— débouté le conseil départemental des Yvelines sur sa demande de l’euro symbolique et jugé qu’il n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que les manquements de l’employeur la société publique locale « le Campus » produisent une rupture à ses torts exclusifs,
— dit et jugé que cette rupture aux torts exclusifs de l’employeur a pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société publique locale « le Campus » à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 17 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. l 750 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 523,42 euros d’indemnité de licenciement,
— condamné la société publique locale « Le Campus » à payer à Mme [F] à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
. 5 808 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 000 euros pour harcèlement moral,
— dit et jugé que le burn-out n’est pas constitué,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour burn-out,
— condamné la société publique locale « le Campus » à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société publique locale « le Campus » aux entiers dépens,
— débouté la société publique locale « le Campus » de sa demande pour brusque rupture du contrat de travail,
— débouté la société publique locale « le Campus » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 1er août 2022, la société le Campus a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 27 janvier 2023, le conseil départemental des Yvelines a également interjeté appel.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 22/02472 et RG 22/02467, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 22/02467.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société le Campus demande à la cour de :
Au titre de l’appel principal,
— réformer le jugement de première instance sur la prise d’acte,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
— dire et juger que les reproches invoqués par Mme [F] ne sont pas démontrés et sont infondés dans leur principe,
— dire et juger en tous les cas l’absence de manquements suffisamment graves justifiant l’interruption de la poursuite de la relation de travail le 28 novembre 2020,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— rejeter l’intégralité de demandes de Mme [F] à ce titre,
— dire et juger que le quantum de ses demandes est dans tous les cas injustifié,
— condamner Mme [F] à indemniser la SPL le Campus du fait de la brusque rupture de son contrat,
— la condamner à verser à SPL le Campus la somme de 20 294,88 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— réformer le jugement de première instance sur le harcèlement moral,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Mme [F] au titre du harcèlement moral comme étant injustifiées dans leur principe et dans leur quantum,
Au titre de l’appel incident de Mme [F],
Sur les demandes au titre de la rémunération variable du second semestre 2020 et au titre de la « production du volet 1 »,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré ces demandes et prétentions irrecevables,
Subsidiairement,
— dire et juger que la demande de rappel de salaires au titre du second semestre 2020 est injustifiée dans son principe et dans son quantum,
— dire et juger que la demande de 10 000 euros en lien avec la « production du volet 1 » est injustifiée dans son principe et dans son quantum,
— rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de Mme [F],
Sur les demandes au titre du travail dissimulé,
— dire et juger que la cour n’est pas saisie de la demande de réformation du jugement de Mme [F] au titre de l’indemnisation du travail dissimulé,
— dire et juger irrecevables les demandes de Mme [F] au titre du travail dissimulé,
Subsidiairement, si la cour devait se saisir d’office d’une demande d’infirmation du jugement dont elle n’est pas saisie dans le délai prescrit par le code de procédure, elle ne pourrait que :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour la période antérieure au 1er avril 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le principe d’une indemnisation au titre du travail dissimulé,
— dire et juger que les demandes et prétentions de Mme [F] au titre du travail dissimulé sont injustifiées dans leur principe et en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SPL le Campus, et dans leur quantum,
Sur les demandes au titre du « burn out »,
— confirmer le jugement de première instance en ce que Mme [F] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— confirmer le caractère injustifié et infondé de cette demande,
— dire et juger dans tous les cas qu’une telle prétention est infondée en ce que Mme [F] ne fait état d’aucune faute ni préjudice distinct, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à verser à la SPL le Campus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, le conseil départemental des Yvelines demande à la cour de :
— juger la mise hors de cause du conseil départemental des Yvelines,
— juger que la décision à intervenir est inopposable au conseil département des Yvelines.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [N] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. débouté le conseil départemental des Yvelines de sa demande de l’euro symbolique et l’absence d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
. constaté que les manquements de l’employeur la société publique locale " le Campus produisaient une rupture à ses torts exclusifs,
. dit et jugé que cette rupture avait pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société publique locale « le Campus » à verser à Mme [F] la somme de 3 523,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. condamné la société publique locale « le Campus » à verser à Mme [F] une indemnité au titre du harcèlement moral,
. condamné la société publique locale « le Campus » à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. débouté la société publique locale « le Campus » de sa demande au titre d’une brusque rupture du contrat de travail, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 13 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Versailles sur les points suivants :
. le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
. le débouté des demandes additionnelles sur la rémunération variable du second semestre 2020 et la production volets 1,
. l’incompétence du conseil de prud’hommes de Versailles sur la période antérieure au 1er avril 2019,
. le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral,
. la non-constitution du burn-out et le débouté de la demande de dommages et intérêts afférente.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner la SPL le Campus à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 20 294,88 euros,
. congés payés afférents : 2 029,49 euros,
. dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 589,76 euros,
. dommages intérêts pour travail dissimulé : 40 589,76 euros,
. dommages intérêts pour burn-out : 20 000 euros,
. dommages intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
. rémunération variable 2nd semestre 2020 : 3 543,04 euros,
. production volets 1 des deux arrêts maladie : 10 000 euros,
. ajoutant à l’indemnité allouée en première instance,
. indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 3 000 euros,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause du conseil départemental des Yvelines
En cause d’appel, le conseil départemental ne soulève pas l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction administrative à titre principal comme devant le conseil de prud’hommes mais demande sa mise hors de cause en l’absence de prétention formulée à son encontre, et en conséquence, de voir dire que la présente décision lui est inopposable.
Mme [F] et la société le Campus ne présentent pas d’observations à ce titre.
En l’espèce, la cour constate qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre du conseil départemental des Yvelines.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du conseil départemental des Yvelines. Il n’y a pas lieu de dire que la décision lui est inopposable puisque le conseil départemental est partie à la présente procédure.
Sur la saisine de la cour au titre du travail dissimulé
La société le Campus soutient que la cour n’est pas saisie de l’appel du chef du jugement qui a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, faute de mentionner une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident.
Mme [F] fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent sur ce chef et ne l’a pas déboutée, qu’elle a saisi la cour d’une demande d’infirmation de cette incompétence et que la cour est donc saisie de ce point et de l’analyse de la conséquence quant à la demande portant sur le travail dissimulé.
En l’espèce, dans ses conclusions d’appel incident signifiées le 18 janvier 2023, Mme [F] a notamment demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour la période antérieure au 1er avril 2019, ce qui comprenait la demande au titre du travail dissimulé.
Par conséquent, la cour est valablement saisie d’une demande d’infirmation du chef d’incompétence pour la période antérieure au 1er avril 2019, comprenant la demande au titre du travail dissimulé, le moyen soulevé par la société le Campus doit être rejeté et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour la période antérieure au 1er avril 2019, la juridiction prud’homale ayant compétence matérielle pour apprécier l’existence d’une situation de travail dissimulé.
Sur la recevabilité de la demande de rémunération variable au titre du second semestre 2020 et au titre de la production du volet 1
La société le Campus sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande de rémunération variable au titre du second semestre 2020 et la demande au titre de la production du volet 1 irrecevables. Elle soutient que les demandes nouvelles formées postérieurement à la saisine sont irrecevables, sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant depuis la suppression du principe d’unicité d’instance, ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
Mme [F] fait valoir que ces deux chefs de demande litigieux n’étaient pas connus lors de la saisine du conseil de prud’hommes, et qu’elle a complété sa demande initiale de demandes liées à des informations survenues au cours de la procédure.
Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, l’article R. 1452-6 du code du travail sur lequel se fondait l’unicité de l’instance et l’article R. 1452-7 du même code relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés le 1er août 2016 par le décret n° 2016-660. Il en ressort que depuis cette date, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes sans lien suffisant avec les demandes initiales.
En l’espèce, la salariée a formé aux termes de conclusions notifiées le 8 mars 2021, postérieurement à sa requête initiale enregistrée le 15 décembre 2020, une demande nouvelle au titre de la rémunération variable du second semestre 2020 ainsi qu’une demande nouvelle au titre de la production du volet 1 d’arrêts maladie.
S’agissant de la demande de rémunération variable, il ressort du dossier que la salariée a eu connaissance des éléments de rémunération variable lors de la remise du solde de tout compte le 11 décembre 2020, soit antérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes le 15 décembre 2020 contrairement à ses allégations.
Ainsi, en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, la demande nouvelle formée au titre de la rémunération variable doit être déclarée irrecevable.
S’agissant du volet 1 des arrêts maladie, la salariée demande des dommages et intérêts en raison de leur production, fautive selon elle, par l’employeur dans le cadre de la procédure prud’homale.
La demande nouvelle de la salariée est sans lien suffisant avec les prétentions originaires et par conséquent doit être déclarée irrecevable.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la rémunération variable du second semestre 2020 et de la production du volet 1, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur le travail dissimulé
La société le Campus expose que suite à sa création et à la conclusion d’une convention pour la gestion et l’exploitation du campus de l’innovation, l’activité exercée par une personne morale de droit public a été reprise par une personne morale de droit privé, qu’il a été proposé à Mme [F] un contrat de travail à durée indéterminée régi par le code du travail et que son contrat à durée déterminée de droit public a pris fin. La société le Campus conteste donc tout travail dissimulé, Mme [F] ayant librement accepté de régulariser un contrat de droit privé et de participer au développement du nouveau projet. La société le Campus précise que dans le cadre de la future intégration de Mme [F], des échanges ont eu lieu avant la date effective de son embauche afin de préparer son arrivée et de faciliter sa bonne intégration, que Mme [F] a été informée des futurs projets, notamment de la création de la société, afin de l’aider dans sa prise de poste.
Mme [F] soutient que la matérialité du travail dissimulé est établie par l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées pendant la période antérieure à son embauche officielle sur la rédaction d’un marché public d’externalisation de la comptabilité et de la paye ainsi que sur la préparation de l’assemblée générale constitutive du conseil d’administration. Elle précise avoir commencé à travailler chez elle puis ensuite dans les locaux d’Yvelines numériques, syndicat de M. [B] [P], directeur général adjoint au conseil départemental des Yvelines et directeur général délégué du syndicat Yvelines numériques. Elle déclare avoir bénéficié d’un badge, d’un ordinateur portable, d’une messagerie professionnelle de la part du conseil départemental. Elle expose avoir été présentée comme interlocutrice. S’agissant de l’élément intentionnel du travail dissimulé, elle considère qu’il résulte du fait qu’elle a été présentée à l’ensemble des interlocuteurs du conseil départemental et d’Yvelines numériques comme membre de l’équipe et qu’elle a été destinataire d’informations confidentielles. Elle précise que l’intervention forcée du département n’a jamais eu pour objectif d’obtenir sa condamnation mais simplement de lui donner la possibilité d’apporter d’éventuels éléments de réponse quant à la période précédant l’embauche.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Il n’est pas contesté que Mme [F] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée de droit public à compter du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2021 en qualité d’attaché principal puis qu’elle a accepté de conclure un contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 1er avril 2019 avec la société le Campus qui a fait l’objet d’une constitution en début d’année 2019, l’assemblée générale constitutive étant fixée le 14 février 2019.
Il ressort d’ailleurs d’un courriel du 19 décembre 2018 de M. [P], directeur général adjoint, que ce dernier a expressément informé Mme [F] que la société le Campus serait créée au plus tôt le 1er mars 2019 et qu’un contrat de travail de droit public à durée déterminée lui serait proposé afin de la recruter temporairement au plus tôt et de lui permettre de préparer en avance de phase les éléments liés à ses futures fonctions, la salariée ayant accepté ce contrat de travail initial de droit public.
Il ressort des pièces versées par la salariée : notamment courriel du 9 janvier 2019 sur les pièces relatives aux marchés, courriel du 10 janvier 2019, courriel du 22 janvier 2019 sur l’externalisation de la comptabilité et de la paie que la salariée a été informée de la chronologie de la création de la société le Campus et des projets liées à sa création, comprenant pour certains une dimension administrative et financière en lien avec ses futures fonctions.
A compter du 1er février 2019, la salariée, dans le cadre de son contrat de droit public, a été en mesure de se préparer à ses futures fonctions au sein de la société le Campus, en étant de nouveau informée des étapes de la constitution de la société le Campus et en étant associée par anticipation à certains projets tels que l’externalisation de fonctions et la préparation de l’assemblée générale constitutive. Ainsi, Mme [F] était essentiellement en copie des échanges de courriels versés aux débats et relatifs à la société le Campus. Par ailleurs, les seules contributions qu’elle verse aux débats, essentiellement des observations sur la préparation de l’assemblée générale constitutive, ainsi que sur le projet d’externalisation de fonctions administratives et financières sont insuffisantes à établir qu’elle a personnellement et directement accompli les actes préparatoires à la constitution de la société le Campus, ou mis en 'uvre des projets concernant la société le Campus alors même que cette dernière n’avait pas encore commencé son activité avant le 14 février 2019.
Ainsi, Mme [I], secrétaire générale, précise dans un courriel du 15 avril 2021 à l’attention de M. [P] que ses échanges avec Mme [F] avaient « vocation à l’aider dans sa prise de poste/à l’accompagner pour les aspects institutionnels et commande publique qu’elle ne connaissait pas » et Mme [I] précise qu’elle a elle-même préparé la création de la société le Campus.
En outre, le contrat de travail de droit public accepté par la salariée avait notamment pour objectif de lui permettre de se préparer à ses nouvelles fonctions dans un objectif d’anticipation de l’organisation.
Il y a lieu également de remettre dans ce contexte d’anticipation de l’organisation le fait que Mme [F] se soit vue remettre un badge, un ordinateur et une adresse de messagerie professionnelle, nécessaires à l’exercice de ses futures fonctions.
Par conséquent, l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus ne permettent pas d’établir que Mme [F] a effectué une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination pour la société le Campus avant le 1er avril 2019.
Par conséquent, l’élément matériel du travail dissimulé n’est pas caractérisé, Mme [F] ayant bénéficié d’un contrat de travail de droit public afin de lui permettre notamment de se préparer à ses nouvelles fonctions dans un contexte de constitution en cours de la société le Campus. Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de sécurité et les dommages et intérêts pour burnout
L’employeur indique que la demande au titre d’un soi-disant burnout fait doublon avec la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte. Il fait valoir que la salariée n’invoque aucun fondement juridique, qu’elle ne justifie pas non plus du quantum de sa demande qui est présentée de manière forfaitaire. Il soutient n’avoir commis aucune faute qui justifierait une indemnisation particulière ou distincte au titre du burnout invoqué.
La salariée invoque un burnout par manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle indique avoir subi une surcharge de travail dès son embauche officieuse en janvier 2019, avec de nombreuses missions jusqu’à son arrêt de travail. Elle fait valoir que s’agissant de la création d’une structure il y avait tout à mettre en place, qu’elle a travaillé de nombreuses heures au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues et qu’un accord sur le temps de travail n’est entré en vigueur pour l’entité nouvellement créée qu’à compter de janvier 2020.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la salariée produit la liste des missions réalisées entre janvier 2019 et janvier 2020, de nombreuses tâches étant relatives à la création de la société le Campus.
Elle verse aux débats, notamment, le compte-rendu d’entretien annuel d’activité du 21 janvier 2020 dans lequel il est fait état, au titre des difficultés rencontrées, de sa charge de travail, du rythme, du nombre de dossiers simultanés, d’une pression entraînant de la fatigue, de peu d’échanges avec la direction, d’une pression de la direction générale, d’une pression de la direction d’exploitation.
Elle produit aux débats également l’avis d’arrêt de travail initial du 28 janvier 2020 au 29 février 2020 puis l’avis d’arrêt de prolongation du 26 février 2020 au 31 mars 2020 du Docteur [G], psychiatre, les deux avis mentionnant comme élément d’ordre médical « dépression », la salariée considérant avoir subi un burnout en lien avec sa surcharge de travail.
Ainsi, l’employeur, alerté au moins à la date du 21 janvier 2020, d’une charge de travail ressentie comme trop importante par la salariée et de pressions subies, ne justifie pas avoir procédé à une analyse de cette charge de travail et avoir mis en 'uvre des mesures afin de remédier aux difficultés rencontrées avant l’arrêt de travail de la salariée.
Par conséquent, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
La salariée produit trois attestations de ses proches, son époux M. [F] du 27 février 2021, et deux amis, Mme [O] du 1er mars 2021 et M. [R] du 3 mars 2021, concordantes sur l’état de fatigue de la salariée fin 2019 et début 2020 en lien avec sa charge de travail et ses conditions de travail.
La salariée justifie ainsi d’un arrêt de travail pour maladie d’une durée de 2 mois et d’une dégradation de son état de santé psychologique en lien avec ses conditions de travail.
La société publique locale le Campus sera donc condamnée à payer à Mme [N] [F] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants :
1. des arrêts de travail imputés à sa charge de travail,
2. l’absence d’accès à sa messagerie professionnelle,
3. la suppression de ses pouvoirs en matière financière auprès de la banque,
4. l’embauche d’une salariée pour la remplacer, devenue sa supérieure hiérarchique,
5. une pression pour quitter l’entreprise,
6. des directives pour travailler alors qu’elle est en chômage partiel,
7. la demande de rester en télétravail en raison de l’absence de visite de reprise,
8. la mise en place d’une entreprise de harcèlement,
9. la multiplication de reproches infondés,
10. des arrangements de la direction avec les obligations légales,
11. le retrait de tâches relevant de son poste,
12. le silence gardé par la hiérarchie,
13. la convocation à entretien avant licenciement pour motif économique.
S’agissant des arrêts de travail imputés à sa charge de travail 1), il résulte des développements qui précèdent que la salariée a été placée en arrêt de travail consécutivement à sa charge de travail.
S’agissant de l’absence d’accès à sa messagerie professionnelle 2), la salariée verse aux débats un échange de courriels du 27 avril 2020 démontrant que son adresse professionnelle avait été désactivée depuis son arrêt de travail pour maladie et qu’elle a été réactivée le 27 avril 2020 après un retour d’arrêt de travail le 1er avril 2020.
S’agissant de la suppression de ses pouvoirs 3), la salariée produit une lettre du 11 février 2020 de M. [B] [P], directeur général, déclarant annuler tous pouvoirs à Mme [F] en matière de gestion des comptes des avoirs bancaires pour la société à compter de ce jour .
S’agissant de l’embauche d’une salariée pour la remplacer devenue sa supérieure hiérarchique 4), la salariée verse aux débats un courriel du 24 avril 2020 l’informant de l’embauche d’une salariée Mme [Z] en qualité de directrice adjointe d’exploitation, laquelle est désignée comme étant sa nouvelle supérieure hiérarchique. Ce fait consistant en la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire ne peut donc être retenu, s’inscrivant dans le cadre du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur.
S’agissant de pressions pour quitter l’entreprise 5), la salariée produit un courriel du 12 mai 2020 de M. [P] faisant part de nombreux manquements sur le sujet de la médecine du travail. Toutefois, ce seul fait est insuffisant à caractériser matériellement des pressions pour quitter l’entreprise et doit être écarté.
S’agissant de directives pour travailler alors qu’elle est en chômage partiel 6), la salariée verse aux débats un courriel du 14 mai 2020 de Mme [Z] avec un ordre du jour pour une réunion Teams le 18 mai 2020 avec une liste de nombreux points à aborder concernant en premier lieu, l’état des dossiers gérés depuis le 11 février 2020 ainsi qu’en second lieu, trois dossiers urgents. Ce fait est donc matériellement établi.
S’agissant de la consigne de rester en télétravail en l’absence de visite de reprise 7), la salariée verse aux débats un courriel de Mme [Z] indiquant l’avoir invitée à rentrer chez elle le 18 mai 2020 au matin en l’absence de visite médicale de reprise. Ce fait est donc matériellement avéré.
S’agissant de la mise en place d’une entreprise de harcèlement 8), la salariée verse aux débats le courriel du 18 mai 2020 de M. [P], libellé comme suit : " Je ne l’attendais pas mais je ne suis pas étonné.
Il est bien évident qu’elle a ouvert son PC et qu’on est dans un jeu d’acteur.
[K], [H], pouvez-vous faire la liste des dossiers mal gérés que vous avez repérés, avec un commentaire décrivant la situation.
Il faudrait que l’on se construise une tactique. Je copie NRH dans le cadre du pré contentieux.
[T]/[E], si vous avez des suggestions n’hésitez pas ".
Il s’en déduit que le directeur général a lui-même officiellement demandé à la supérieure hiérarchique de la salariée ainsi qu’à trois autres salariées Mme [V], Mme [A], Mme [X] de construire « une tactique » à savoir de constituer un dossier contre la salariée.
S’agissant de la multiplication de reproches infondés 9), la salariée verse aux débats un échange de courriels du 23 juillet 2020 au sujet de la création d’un compte pour un fournisseur la SNEF. Il en ressort que ce fournisseur a fait une demande le 25 mai 2020, que la supérieure hiérarchique de la salariée l’a sollicitée le 23 juillet 2020 uniquement, et qu’elle lui a reproché d’avoir sollicité M. [Y] responsable technique et sécurité, alors qu’en réalité elle n’a demandé à ce dernier que de valider des éléments cantonnés à son périmètre d’activité et en nombre limité. Le reproche est donc infondé.
S’agissant d’arrangements de la direction avec les obligations légales 10), la salariée déplore des commandes qui ne sont pas portées à sa connaissance et qui n’ont pas été validées par elle présentant des risques pour la société en matière de gestion en l’absence de respect du formalisme requis. Ainsi une commande payée en décembre 2019 d’un montant de 29 880 euros n’a fait l’objet que le 26 mai 2020 de la réception d’un devis daté du 4 septembre 2019 pour un montant inférieur s’élevant à 28 800 euros alors que le bon de commande est daté du 13 décembre 2019. Une régularisation est intervenue a posteriori.
S’agissant du retrait de tâches relevant de son poste 11), la salariée fait état du retrait de nombreuses tâches qui relevaient initialement de son poste : l’assurance responsabilité du dirigeant, la clôture comptable au 31 décembre 2020 (sic), les factures UGAP, les droits de la Société Générale, le logiciel Yooz, la projection 2020 et le budget 2021, l’accord sur le temps de travail, les ressources humaines, les objectifs 2020, le projet compte épargne temps, le projet règlement intérieur. Sur l’assurance responsabilité du dirigeant, elle ne produit pas d’éléments. Sur la clôture comptable, la salariée produit un échange de courriels entre le 8 et 16 juin 2020 montrant que sa supérieure hiérarchique est bien devenue le destinataire des échanges avec les commissaires aux comptes et l’expert-comptable relatif aux comptes annuels pour l’exercice 2019 puis pour l’exercice 2020. Sur les factures UGAP, la salariée ne produit pas d’éléments matérialisant ce fait. Sur les droits bancaires, il est établi que ceux-ci ont été supprimés par M. [P] et n’ont pas été rétablis intégralement au retour d’arrêt maladie de la salariée. Sur le logiciel Yooz, la salariée produit des échanges de courriels montrant que sa supérieure hiérarchique est en charge de l’achat de ce logiciel de gestion des demandes d’achat avec intégration du circuit de validation et amputation analytique sur les lignes budgétaires puis de sa gestion, la salariée étant informée tardivement de ce choix. Sur la projection 2020 et le budget 2021, la salariée indique qu’elle n’a pas été conviée à la revue de gestion du 10 juillet 2020 alors qu’elle avait géré ce dossier pour l’exercice 2019. Sur l’accord sur le temps de travail, celui-ci signé le 7 janvier 2020 n’est pas géré par la salariée alors que des fichiers de suivi des heures travaillées ont été mis en place. Sur les ressources humaines, au vu de plusieurs pièces versées au dossier, la salariée est écartée de nombreux dossiers : l’arrivée d’un nouveau cadre, le tableau d’activité du personnel, un fichier de suivi de la masse salariale, la responsabilité de la paye en juillet 2020, les objectifs fixés au salarié pour la rémunération variable.
Sur les objectifs 2020, la salariée indique n’avoir eu aucune communication sur les réunions d’objectifs pour les deux semestres 2020, ni sur les objectifs fixés aux salariés. Sur le compte épargne temps, la salariée indique que le cabinet NRH a adressé en juin 2020 un projet sans la mettre en copie. Sur le projet de règlement intérieur, la salariée indique qu’aucun retour ne lui est fait suite à ces observations aussi bien du cabinet NRH que de sa supérieure hiérarchique et que cette dernière a suivi le projet, tout en l’excluant d’une présentation, puis que le règlement a été affiché sans qu’elle en soit informée au préalable.
S’agissant du silence gardé par la hiérarchie 12), la salarié produit six courriels envoyés entre le 15 juin et le 24 juillet 2020 à sa hiérarchie sur différents sujets et restés sans réponse.
S’agissant de la convocation à entretien avant licenciement pour motif économique 13), la salariée produit une convocation à entretien préalable avant licenciement pour motif économique du 29 juillet 2020 suivi d’une annulation du 10 août 2020.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
S’agissant des arrêts de travail 1) l’employeur souligne qu’ils n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude le 28 juillet 2020. Cependant, le juge n’est pas lié par la reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle. En outre, l’avis d’aptitude du médecin du travail postérieur aux arrêts de travail de la salariée est sans effet sur le lien entre les arrêts de travail antérieurs pour dépression de la salariée et ses conditions de travail, notamment sa surcharge de travail.
S’agissant de la suppression d’accès à la messagerie 2), l’employeur la conteste ce qui est contredit par les éléments de la salariée, notamment deux courriels de sa supérieure hiérarchique.
S’agissant de la suppression du pouvoir bancaire 3), l’employeur indique qu’il s’agissait de son absence pour arrêt maladie et que rien n’a été modifié par rapport à la situation avant son départ. Cependant cette affirmation est contredite par un courriel de la Société Générale du 21 septembre 2020 notamment en matière d’accès « aux tiers confidentiels ».
S’agissant de directives pour travailler alors que la salariée se trouve en chômage partiel 6), l’employeur ne produit pas d’éléments.
Sur la demande de rester en télétravail en l’absence de visite médicale de reprise 7), l’employeur ne produit pas d’éléments.
Sur la mise en place d’une entreprise de harcèlement 8), l’employeur ne produit pas d’élément concret.
Ces éléments sont suffisants pour en déduire que l’employeur ne justifie pas que ses agissements 1) 2) 3), 6), 7), 8) ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la salariée a subi des agissements de harcèlement moral de sa hiérarchie à son retour d’arrêt de travail pour maladie dans le contexte de la création d’un nouvel échelon hiérarchique par l’embauche de Mme [Z].
La salariée a subi un préjudice moral consécutif à sa mise à l’écart et aux pressions exercées sur elle qui justifie l’octroi de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société publique locale le Campus à payer à Mme [N] [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral.
Sur la prise d’acte et ses conséquences
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
La salariée invoque notamment les manquements suivants à l’encontre de l’employeur :
1. des arrêts de travail imputés à sa charge de travail,
2. l’absence d’accès à sa messagerie professionnelle,
3. la suppression de ses pouvoirs en matière financière auprès de la banque,
4. l’embauche d’une salariée pour la remplacer, devenue sa supérieure hiérarchique,
5. une pression pour quitter l’entreprise,
6. des directives pour travailler alors qu’elle est en chômage partiel,
7. la mise en place d’une entreprise de harcèlement,
8. la multiplication de reproches infondés,
9. le retrait de tâches relevant de son poste,
10. le silence gardé par la hiérarchie,
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour que la salariée a fait l’objet, à son retour d’arrêt de travail pour maladie, de la mise en place d’une entreprise de harcèlement, une « tactique » pour préparer un dossier contentieux à l’initiative du directeur général par courriel daté du 18 mai 2020, manquement suffisamment grave à lui seul pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit, par conséquent, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués justifiant la rupture, il convient d’accorder à la salariée qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels elle aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le dispositif de ses écritures, la salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail avait pour conséquence des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul qui n’est formée que dans le corps des écritures.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la société employant au moins onze salariés, ce quantum n’étant pas contesté par cette dernière, la salariée qui présente une année d’ancienneté a droit à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Au moment de la prise d’acte, la salariée était âgée de 61 ans. Elle indique avoir fait valoir ses droits à la retraite compte-tenu du marché du travail et de son vécu pendant sa dernière expérience professionnelle alors qu’elle aurait voulu continuer à travailler encore quelques années
Sur la base d’un salaire de référence de 6 253,18 euros calculé sur les six derniers mois de rémunération perçue, il sera alloué à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée présentant plus de huit mois d’ancienneté a droit à des indemnités légales de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail d’un quart de mois par année d’ancienneté.
Sur la base d’une ancienneté d’un an et 9 mois, du 1er février 2019 au 28 novembre 2020, date de la prise d’acte, d’un salaire de référence de 6 081,55 euros calculé sur les trois derniers mois travaillés, il sera alloué une indemnité légale de 2 660,68 euros à la salariée.
La salariée a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en tant que cadre, conformément à l’article 32 de la convention collective applicable, correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait continué de travailler, qui sera fixée sur la base d’un salaire de référence de 6 764,96 euros comprenant la rémunération variable contractuellement fixée, à la somme de 20 294,88 euros, outre 2 029,49 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera infirmé sur le quantum des condamnations. La société publique locale le Campus sera condamnée à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 660,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 294,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 029,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
L’employeur sollicite une somme correspondant au montant de l’indemnité au titre du préavis de démission non-exécuté. Il indique que la prise d’acte étant injustifiée, il peut réclamer l’indemnité compensatrice de préavis de démission, dont le montant correspond à la rémunération du salarié pour la durée du préavis non effectué.
La salariée fait valoir qu’en réalité l’employeur a plutôt économisé le coût la salariée pendant trois mois, et que dans une ambiance de travail sereine et sans pression, elle aurait continué à travailler au moins l’année 2021 et l’année 2022.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée, qui a droit à une indemnité compensatrice de préavis, n’est pas redevable d’une indemnité au titre du préavis de démission non exécuté. La société publique locale le Campus sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes sur les sommes fixées par le présent arrêt, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a fixés.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société publique locale le Campus succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [N] [F]. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société publique locale le Campus en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le conseil départemental des Yvelines de sa demande de l’euro symbolique et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur a pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société publique locale le Campus à payer à Mme [N] [F] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la société publique locale le Campus à verser à Mme [N] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société publique locale le Campus aux entiers dépens,
— débouté la société publique locale le Campus de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,
— débouté la société publique locale le Campus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause le conseil départemental des Yvelines,
Déboute le conseil départemental des Yvelines de sa demande de voir juger inopposable la présente décision à son encontre,
Rejette la demande d’absence de saisine de la cour de la demande au titre du travail dissimulé et l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale pour la période antérieure au 1er avril 2019 soulevés par la société publique locale le Campus,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [F] sur la rémunération variable du second semestre 2020 et la production de volet 1,
Déboute Mme [N] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société publique locale le Campus à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour burnout pour manquement à l’obligation de sécurité,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 660,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 294,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 029,49 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes sur les sommes fixées par le présent arrêt, et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a fixés,
Condamne la société publique locale le Campus aux dépens d’appel,
Condamne la société publique locale le Campus à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société publique locale le Campus,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil
— signé par Madame Laure TOUTENU Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Isabelle FIORE greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Intempérie ·
- Indemnité ·
- Chauffeur ·
- Pièces ·
- Mise à pied ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Carte bancaire ·
- Client
- Assurances ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Aliment ·
- Exécution provisoire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Délai ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis ·
- Risque ·
- Durée ·
- Affection ·
- Droite
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Désistement ·
- Édition ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Côte ·
- Bail ·
- Public ·
- Locataire ·
- Poussin ·
- Résiliation judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Devis ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Sms ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Échalote ·
- Oignon ·
- Conditionnement ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- État
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Réitération ·
- Exécution forcée ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.