Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 7 nov. 2025, n° 25/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 2025, N° 25/03542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [M] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/05302 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOPK
— -------------------------
du 07 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [I], né le 26 Août 1991 à [Localité 5] (93), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03542) rendue le 30 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 novembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Novembre 2025.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical d’admission du 28 août 2025 à 2h du docteur [R] [S], médecin généraliste à SOS Médecins,
Vu l’arrêté du 28 août 2025 du maire de [Localité 6] portant admission provisoire de M. [M] [I] en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 2],
Vu le certificat médical du Docteur [B] [V], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 28 août 2025 à 12h,
Vu le certificat médical du Docteur [B] [V], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 28 août 2025 à 15h, sollicitant le transfèrement du patient vers le service du centre hospitalier de [Localité 3],
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 28 août 2025 portant admission de M. [M] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens avec transfert au centre hospitalier de [Localité 3] jusqu’au 28 septembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [T], praticien au centre hospitalier de [Localité 3],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [M] [I] au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 septembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [I],
Vu l’avis médical motivé du Dr [F] [X] du 16 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux du 19 septembre 2025 confirmant l’ordonnance du 4 septembre 2025,
Vu le certificat de situation mensuel du 26 septembre 2025,
Vu l’arrêt du préfet de la Gironde du 26 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [I],
Vu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte formulée par M. [M] [I] le 27 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu le certificat de situation mensuelle du 28 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [M] [I] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [M] [I] reçue au greffe le 31 octobre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 6 novembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du docteur [X] en date du 4 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 novembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [X],
M. [M] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, affirmant adhérer pleinement à des soins en ambulatoire et à la prise de médicaments. Il a reconnu les bienfaits de son hospitalisation et a indiqué vouloir rentrer dans son appartement situé en région parisienne, s’engageant à se rendre au CMP de son secteur pour poursuivre les soins entrepris,
Maître Mars, avocat au Barreau de Bordeaux, entendu en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir d’une part que M. [M] [I] est en mesure de consentir à des soins et d’autre part que les conditions ayant conduit à l’hospitalisation de son client ne sont plus réunies. Il a insisté sur l’évolution favorable de M. [M] [I] et sur le fait que l’hospitalisation complète ne se justifie plus,
M. [M] [I] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 7 novembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Aux termes de l’article L.3211-12 I du code de la santé publique : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme […].'
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne peut pas substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Autrement dit, les appréciations purement médicales s’imposent au juge.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé du docteur [X] établi le 4 novembre 2025 que si le 28 octobre 2025, M. [M] [I] a commencé à avoir un regard critique sur ses comportements, a reconnaître à les bienfaits du traitement et le besoin d’une hospitalisation pour se stabiliser et mettre à distance les conflits familiaux délétères, le 4 novembre 2025, M. [M] [I] était 'instable anxieux facilement irritable. Il a une persévération, une difficulté de compréhension. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins est fragile. Il est focalisé sur les demandes utilitaires, est très peu dans le soin, discute le traitement et remet en cause l’hospitalisation. Il est en attente de transfert dans son secteur d’origine. Dans ces conditions, il convient de maintenir les soins sans consentement'.
Il s’ensuit que M. [M] [I] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Même s’il soutient qu’il est d’accord pour se soigner, la très faible conscience des troubles et la fragilité de l’adhésion aux soins soulignées par les psychiatres relèvent de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation. Le maintien de la mesure est en conséquence fondé et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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