Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 20 juin 2024, N° 23/06022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04298 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT76
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[I] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 3]
Représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 – N° du dossier 23045 – Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 433, substitué par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [N]
né le 14 Août 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [N]
née le 31 Juillet 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Renaud GANNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [N] et Mme [L] [N] sont propriétaires d’une parcelle, supportant une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 11 mars 2018, un affaissement de terrain consécutif à d’importantes précipitations a emporté le portail et la voie privée d’accès à la propriété avant d’obstruer partiellement le chemin communal précité.
Par décision en date du 28 août 2018, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon à la demande des époux [N].
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2020.
Par arrêté en date du 26 mars 2020, le maire de la commune de [Localité 3] a enjoint aux époux [N] de rétablir la sécurité des usagers du [Adresse 4], voie publique communale, en mettant en 'uvre les mesures prescrites par l’expert.
N’ayant pas déféré à cette injonction, la commune a fait citer les époux [N] et par ordonnance de référé en date du 12 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M [I] [N] et Mme [L] [N] à, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, réaliser les études et travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 3 mars 2020, en l’absence à l’expiration du délai imparti, sous peine d’ astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait l’ordonnance précitée, en fixant le montant de l’astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter du jour du prononcé de l’arrêt, ladite astreinte courant sur une période de douze mois.
Prétendant au défaut d’exécution des obligations mises à la charge des époux [N] par les décisions précitées, par acte du 13 avril 2023, la Commune de [Localité 3] les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquider l’astreinte prononcée à cette fin.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M [I] [N] et Mme [L] [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 20 000 euros représentant la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 pour la période allant :
*du 10 septembre 2021 au 10 décembre 2021
*et du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023
assorti la condamnation de M et Mme [N] à, dans les termes de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
condamné M et Mme [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M et Mme [N] aux dépens
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
rappelé que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit par provision.
Le 5 juillet 2024, la Commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Commune de [Localité 3], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il n’a liquidé l’astreinte à la hauteur de 20 000 euros (sic)
juger que l’astreinte due est à hauteur de la somme 127 600 euros.
*composée de celle prononcée par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 mai 2021 à hauteur de la somme de 18 400 euros
*et celle prononcée par l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence à hauteur de la somme 109 200 euros
infirmer le jugement en tant qu’il a assorti la condamnation de M [I] [N] et Mme [L] [N] dans les termes de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
ordonner une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour avec comme point de départ la date du jugement à venir (sic) jusqu’à ce que les quatre obligations retenues par les juges soient réalisées après constatation d’un bureau d’étude validant celles-ci
condamner les époux [N] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les époux [N] à payer à la Commune de [Localité 3] les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M et Mme [N], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
In limine litis,
déclarer nulle l’assignation signifiée le 13 avril 2023 à M et Mme [N] à la requête de la commune de [Localité 3], suivant exploit de la SELARL Leroi & associés
débouter, en conséquence, la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
Au fond,
déclarer la commune de [Localité 3] mal fondée en son appel principal, et l’en débouter
recevoir M et Mme [N] en leur appel incident, les y déclarer bien fondés et y faisant droit
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraire formées contre eux par la commune de [Localité 3]
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
« CONDAMNE M [I] [N] et Mme [L] [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 20 000 euros représentant la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 pour la période allant du 10 septembre 2021 au 10 décembre 2021 et du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023
ASSORTIT la condamnation de M [I] [N] et Mme [L] [N] à dans les termes de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
CONDAMNE M [I] [N] et Mme [L] [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [N] Madame [L] [N] aux dépens ».
Statuant à nouveau,
dire et juger que les astreintes dues, d’une part, en vertu de l’ordonnance du juge des référés de Draguignan du 12 mai 2021, et d’autre part, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022, devront être liquidées à la somme minorée qu’elle appréciera, en tenant compte du respect dû au droit de propriété des époux [N], de leur comportement, et des difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’exécution de ces décisions, prescrivant des mesures par nature provisoires, en l’absence de jugement rendu au fond à ce jour
En tout état de cause :
condamner la Commune de [Localité 3] à payer à M et Mme [N] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
Par message RPVA du 4 février 2025, le conseil des époux [N] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir verser aux débats de façon contradictoire l’arrêté d’alignement sollicité depuis novembre 2024 qui vient de leur être communiqué par la commune de [Localité 3] après le prononcé de la clôture puisque par courrier du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel est une procédure écrite. Il en résulte qu’elle ne peut être valablement saisie que par des prétentions et moyens figurant dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées et non par un simple message RPVA, de sorte qu’il ne sera pas statué sur la demande de rabat de la clôture des époux le Got.a
Au surplus, alors qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, si l’obtention de l’arrêté d’alignement date du 22 janvier 2025 alors que la clôture est du 14 janvier 2025 pour autant les époux [N] ne démontrent pas ni même ne prétendent à une cause grave résultant du défaut de production de cette pièce au soutien de leur demande de rabat.
Sur la nullité de l’assignation
Le juge de l’exécution a, en premier lieu considéré par la décision critiquée que la mention de l’article R 121-6 du code des procédures civiles d’exécution visée par l’assignation délivrée le 13 avril 2023, relatif à la possibilité pour les parties de se défendre elles-mêmes, alors que la règle de la représentation obligatoire était applicable ne pouvait pour autant leur avoir occasionné un quelconque grief puisque ces derniers avaient constitué avocat à l’audience de renvoi de sorte que ce motif de nullité ne pouvait être retenu.
En deuxième lieu, que l’assignation du13 avril 2023 ne comporte pas la reproduction exacte des articles R 121-9 et R 121-10 du code précité comme reproché à juste titre par les époux [N], mais qu’en l’absence de preuve d’un quelconque grief, la nullité sollicitée pour ce deuxième motif devait également être rejetée.
En troisième lieu, il a retenu que cette même assignation mentionne que la commune de [Localité 3] a pour avocat maître [M], du barreau des Hauts de Seine et maître [T] du barreau de Nice, de sorte que le défaut de précision du nom l’avocat constitué tout comme du postulant pour le compte de la commune de [Localité 3] ne pouvait constituer un motif de nullité.
Il convient de relever qu’en cause d’appel, les époux [N] ne maintiennent que ce troisième motif de nullité de l’assignation critiquée. Ils expliquent qu’elle mentionne effectivement que la commune de [Localité 3] a pour avocat maître [M], du barreau des Hauts de Seine et maître [T] du barreau de Nice mais sans préciser l’avocat postulant et l’avocat plaidant pour le compte de la commune.
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1o La constitution de l’avocat du demandeur
2o Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Force est de constater que l’assignation critiquée mentionne que la commune de [Localité 3] est représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité ayant pour avocat maître [K] [M] du barreau des Hauts de Seine ayant pour avocat maître [G] [T] du barreau de Nice membre de la SELARL [T]-Suares-Orlandini.
La commune de [Localité 3] ayant par l’assignation contestée fait citer les époux [N], devant le juge de l’exécution de Nanterre, ces derniers étant domiciliés à [Localité 5], l’avocat postulant de la requérante est à l’évidence l’avocat du Barreau de cette juridiction.
Il en résulte que maître [K] [M] mentionné à l’acte comme étant du barreau des Hauts de Seine est nécessairement l’avocat postulant de la commune et non pas maître [G] [T] mentionné comme étant du barreau de Nice, de sorte que la lecture de l’assignation permet d’avoir connaissance de l’avocat constitué pour la commune requérante, comme exigé à peine de nullité par l’article 752 du code de procédure civile.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que l’assignation précitée n’était affectée d’aucune irrégularité de forme ou de fond pour ce troisième motif.
Sur la saisine de la cour
Les époux [N] font valoir que la commune ne peut être que déboutée de sa prétention tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il n’a liquidé l’astreinte à hauteur de 20 000 euros, faute de solliciter l’infirmation ou l’annulation d’un des chefs du dispositif du jugement entrepris exposé dans sa déclaration d’appel.
La commune n’a pas répondu à ce moyen.
Il convient de constater que les chefs de jugement critiqués par la déclaration d’appel de la commune en date du 5 juillet 2024 sont les suivants : « en ce que le jugement du 20 juin Objet/Portée de l’appel : 2024 a : condamné M [I] [N] et Mme [L] [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 20 000 euros représentant la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 pour la période allant du 10 septembre 2021 au 10 décembre 2021 et du 19 septembre 2022 au 19 septembre2023, Assortit la condamnation de M [I] [N] et Mme [L] [N] dans les termes de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Draguignan et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, Condamné M [I] [N] et Mme [L] [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné M [I] [N] et Mme [L] [N] aux dépens, Rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, Rappelé que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit par provision. »
Comme relevé à juste titre par les époux [N], la déclaration d’appel qui ne forme pas un tout indivisible avec les conclusions n’exonère dès lors pas l’appelante de son obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions d’appel les chefs de dispositif du jugement entrepris dont elle poursuit l’infirmation ou l’annulation.
Or, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de la commune mentionne :
« -INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en tant qu’il n’a liquidé l’astreinte à la hauteur de 20.000€
— INFIRMER le jugement en tant qu’il a assortit la condamnation de Monsieur [I] [N] et Madame [L] [N] à dans les termes de l’ordonnance de référé du 12 mai 2021duPrésident du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. » , chefs du jugement critiqué par la déclaration d’appel précité comme préalablement mentionné, de sorte que contrairement aux affirmations des époux [N], la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement contesté en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 20 000 euros et fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il sera par conséquent statué sur ces chefs de jugement critiqué.
Sur la demande de la commune de [Localité 3] en vue de la liquidation de l’astreinte
Le premier juge a considéré que les époux [N], débiteurs, auxquels il appartient de démontrer avoir satisfait aux différentes obligations de faire assorties d’une astreinte mises à leur charge ne justifiaient pas de leur exécution dans le délai imparti et pas davantage d’une cause étrangère ou de difficultés qui les auraient empêchés de les exécuter mais que la liquidation de l’astreinte à la somme de 127 600 euros demandée par la commune apparaissant disproportionnée à l’enjeu du litige, elle devait être liquidée à la somme de 20 000 euros.
En cause d’appel, la commune conteste la minoration du montant de l’astreinte par le premier juge alors que d’une part aucune des obligations de faire mise à la charge des époux [N] n’a été réalisée par ces derniers dans le délai imparti et d’autre part il n’est justifié d’aucune cause étrangère ou de difficultés de nature à en empêcher l’exécution.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient aux époux [N], débiteurs d’obligations de faire assorties d’une astreinte de démontrer avoir procédé à leur exécution. Les époux [N] ne peuvent par conséquent valablement reprocher à la commune de ne produire aucun justificatif probant de l’inexécution des travaux.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 mai 2021 condamne les époux [N] à procéder aux travaux suivants :
Réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon dans le rapport déposé le 3 mars 2020
Faire réaliser une étude G5 puis une étude G2PRO pour dimensionner les fondations du chemin d’accès et les solutions de confortement
Stabiliser le talus par des enrochements ou gabions, dont le dimensionnement se fera au regard des résultats de l’étude G2 PRO
Refaire le chemin d’accès par une structure auto portée
Réaliser un bassin de rétention des eaux de pluie, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel s’appliquera une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée.
Cette décision a été signifiée le 10 juin 2021 aux époux [N], puis confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en date du 19 mai 2022, signifié le 5 juillet 2022.
La cour constate que pour justifier de la réalisation d’une étude G5 puis d’une étude G2PRO pour dimensionner les fondations du chemin d’accès et les solutions de confortement, ces derniers ne produisent aucune autre pièce (n° 6) que l’étude de sol figurant au compte rendu établi le 15 novembre 2022 déjà produite devant le premier juge.
Or, il s’agit d’une étude géotechnique de conception phase avant-projet relative à la construction d’un ouvrage de soutènement qui devait être complétée par une analyse géotechnique de conception phase projet puis d’exécution permettant la réalisation effective des travaux, de sorte que cette seule pièce ne peut justifier d’une étude G 5 puis d’une étude G2PRO pour dimensionner les fondations du chemin d’accès et les solutions de confortement.
La cour constate comme le premier juge que les époux [N] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de la réalisation de l’obligation de stabiliser le talus ou de refaire le chemin d’accès par une structure auto portée comme prétendu par les époux [N] ou de réaliser un bassin de rétention des eaux de pluie.
Il s’en déduit qu’ils ne justifient avoir satisfait à aucune des obligations de faire mises à leur charge par les décisions précitées.
Ils font par ailleurs valoir pour justifier cette non réalisation que les décisions ordonnant les différentes obligations de faire sous astreinte, l’ordonnance de référé comme l’arrêt confirmatiff sont des décisions provisoires alors qu’une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre entre les mêmes parties et devant notamment statuer sur les responsabilités est toujours pendante.
Or, les décisions condamnant les époux [N] à différentes obligations de faire assorties d’une astreinte étant exécutoires obligent ces derniers, ils ne peuvent par conséquent utilement se prévaloir de leur caractère provisoire tout comme de l’attente d’une décision au fond devant statuer sur la responsabilité quant à la survenance du sinistre pour justifier de leurnon exécution.
Ils peuvent en revanche dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte prétendre à des difficultés d’exécution des obligations de faire à leur charge.
En ce sens, ils font valoir l’absence de connaissance de la limite de propriété entre leur terrain et le domaine public faute de réponse de la commune malgré une demande à ce titre du 5 novembre 2024.
L’expert dans son rapport en date du 3 mars 2020 explique que la délimitation de la propriété est sans incidence quant à la responsabilité de l’instabilité du talus puisque les travaux de confortement pour éviter un risque de nouvel effondrement résultent de la propriété des époux [N] qui surplombe la voie communale et incombent par conséquent à ces derniers comme préalables aux travaux de réfection de la voierie communale mis à leur charge par l’ordonnance de référé précitée, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’incertitude de la limite entre leur propriété et celle de la commune pour justifier d’une difficulté d’exécution des obligations de faire à leur charge au sens de l’article précité.
Il en résulte que les époux [N] ne justifient de l’exécution d’aucune des obligations de faire à leur charge alors que cette preuve leur incombe et ne démontrent pas davantage une quelconque difficulté d’exécution de l’une de ces obligations de faire.
Cependant, il appartient au juge appelé à liquider une astreinte provisoire d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En faisant application de ce principe, le premier juge a réduit le montant des astreintes prononcées à 20 000 euros.
L’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé a couru à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 10 juin 2021 à raison de 200 euros par jour et pendant trois mois soit 18 400 euros et celle ordonnée par l’arrêt à compter de l’expiration d’un délai de de 4 mois à compter de sa signification du 5 juillet 2022 à raison de 300 euros par jour pendant un délai de 12 mois soit 109 200 euros, soit un total de 127 600 euros.
L’expert chiffre le coût des différents travaux devant être réalisés par les époux [N] de la façon suivante :
Faire une étude G5 puis G2 PRO pour dimensionner les fondations du chemin d’accès et les solutions de confortement (estimation 7 000/ 8 000 euros TTC)
Stabiliser le talus par des enrochements/ gabions dont le dimensionnement se fera grâce à l’étude G2 PRO (estimation de 15/20 000 euros TTC)
Refaire le chemin d’accès par une structure auto portée (17 480 euros)
Faire un bassin de rétention des EP (4 000/ 6000 euros), soit un total de 51 480 euros, de sorte que le premier juge sera approuvé en qu’il a retenu une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige et le jugement confirmé en ce qu’il a, en raison de cette disproportion fixée le montant des astreintes liquidées à la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de la commune de fixation d’une nouvelle astreinte
Pour permettre l’exécution des obligations à la charge des époux [N], le premier juge a fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 euros par jour de retard pendant trois mois à l’expiration d’un délai de de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte des développements précédents que les époux [N] n’ont toujours pas exécuté les différentes obligations de faire à leur charge alors qu’ils ne justifient d’aucune difficulté pour ce faire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte de la commune comme retenu par le premier juge et non pas définitive comme demandé par la commune et à compter de l’expiration d’un délai de deux mois, l’expert ayant évalué à deux mois la durée nécessaire des travaux susvisés, à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 4 mois.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et le prononcé de la nouvelle astreinte, à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Impôt
- Concept ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Appel ·
- Public ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Etablissements de santé ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Demande ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Incidence professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Aide
- Clause de non-concurrence ·
- Avenant ·
- Contrepartie ·
- Conseil d'administration ·
- Coopérative ·
- Contrat de travail ·
- Administration ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.