Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 23/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04150
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00483)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [M] [D] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [E], salarié de la société [7] en qualité de coordonnateur de production montage entre avril 2006 et avril 2018 a pris sa retraite le 30 septembre 2018. Il a déclaré une maladie professionnelle le 20 octobre 2021, accompagné d’un certificat médical initial établi le 21 septembre 2021, faisant état de « perforation coiffe épaule droite ».
La [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 28 avril 2022.
Le 6 octobre 2022, la [6] a notifié à la société [7] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [E] à 10 %.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par lettre recommandée déposée le 20 avril 2023, la société [7] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Le 8 décembre 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 5 juin 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— à titre principal, désigner un consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [P] [E],
— à titre subsidiaire, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [P] [E] au titre la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2021doit être ramené à 8 %,
— en tout état de cause, condamner la [5] aux dépens.
La société [7] explique qu’au terme de l’avis médical légal de son médecin consultant il apparaît que celui-ci a eu tardivement accès au rapport d’évaluation des séquelles du salarié et que de ce fait aucun débat contradictoire d’ordre médical n’a pu s’engager avec le service médical. Par ailleurs, elle indique que le Dr [J] relève que la gravité des séquelles a été mal évaluée par rapport au barème ce qui est à l’origine d’un différend d’ordre médical justifiant l’instauration d’une expertise sur pièce.
A titre subsidiaire, elle indique que le Docteur [J] souligne que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités, qu’il n’existe pas d’amyotrophie et que l’assuré ne prenant pas d’antalgiques, les douleurs à la mobilisation lors de l’examen pourraient être constitutives d’une périarthrite douloureuse, ces observations justifiant à ses yeux un taux inférieur à 10 %.
La [6] par ses conclusions d’intimée, déposées le 28 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de toutes autre demande.
La [6] explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur, l’épaule touchée par la maladie professionnelle étant du côté dominant, avec une gêne importante des amplitudes articulaires. Elle relève que le dossier médical de l’assuré a été transmis au médecin consultant de la société [7] le 27 septembre 2023 et rappelle la motivation du jugement critiqué. En l’absence de séance de la commission médicale de recours amiable, elle s’en rapporte, cependant, sur la demande d’expertise médicale formée par l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, il n’est pas contesté que la commission médicale de recours amiable saisie n’a pas rendu de décision suite à la saisine de la société [7] le 25 novembre 2022 et que le rapport d’évaluation des séquelles n’a été transmis au médecin consultant que le 27 septembre 2023, soit un mois avant l’audience devant le pôle social.
Ces éléments, cependant, ne peuvent justifier, a priori l’instauration d’une expertise médicale, la cour devant au préalable déterminer s’il existe un litige d’ordre médical rendant nécessaire la désignation d’un expert pour résoudre celui-ci.
2. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code : « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles des affections périarticulaires (tableau 57) sont évaluées comme suit :
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, M. [P] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 20 octobre 2021 relevant du tableau 57. Le certificat médical initial daté 21 septembre 2021 mentionne « une rupture long biceps épaule gauche et perforation de la coiffe épaule droite » (pièce 2 de l’intimée), seule la rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite, objectivée par une IRM, ayant été prise en charge. M. [P] [E] a été déclaré consolidé avec séquelles le 28 avril 2022 (pièce 6 de l’intimée), celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur le 6 octobre 2022, comme étant caractérisées par une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite (pièce 7' de l’intimée).
Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [7] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite ainsi que les mesures effectuées à savoir « Antépulsion 120°, rétropulsion 40°, abduction 110°, adduction 20°, RE 40°, [Localité 10] 60° ; circumduction OK ; épreuves mains-vertex et mains-nuques réalisées ». Si les séquelles ne sont pas contestées, le médecin consultant relève que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas atteints, qu’il n’existe pas d’amyotrophie et que l’assuré ne prend pas d’antalgioque, ce qui justifierait à ses yeux l’attribution d’un taux inférieur à 10 % (pièce 6 de l’appelant).
La société [7] n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant.
Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par M. [P] [E] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la [5] se situe dans la fourchette basse de ce barème qui peut aller jusqu’à 15 % et qui reste indicatif et, qu’à titre surabondant, le médecin conseil de la caisse a évoqué dans son analyse une douleur à la palpation en avant de la tête humérale de manière bilatérale, il n’y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie par application dudit barème.
En conséquence, la notification du 6 octobre 2022, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/00483 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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