Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 oct. 2025, n° 25/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08188 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVR
Nom du ressortissant :
[E] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [R]
né le 10 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Octobre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Uneobligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [R] le 30 juin 2025 assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
Par décision en date du 1er août 2025 notifiée le 1er août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er août 2025.
Par décision en date du 04 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 06 août 2025.
Par décision en date du 30 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 02 septembre 2025.
Par décision en date du 29 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 1er octobre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance en date du 14 octobre 2025 à 15h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2025 à 11h32 [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions posées par l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réalisées, que l’autorité administrative ne justifie pas que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, que l’autorité préfectorale n’établit pas la matérialité des faits infractionnels invoqués et que des signalisations au FAED ne sauraient caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
[E] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 10 heures 30.
[E] [R] a comparu asissté de son conseil.
Le conseil de [E] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [E] [R] est constitutif d’une menace rélle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public au regard tant des signalisations dont il a fait l’objet et qui, si elles ne tiennent pas lieu d’antécédents judiciaires, peuvent néanmoins être prises en considération dans l’appréciation objective du comportement de l’intéressé, que de ses condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel d’Albertville et la Cour d’appel de Chambéry le 15 mai 2024 pour des faits graves d’atteinte aux personnes.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
Sans méconnaître l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée au cours d’une précédente rétention que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [R] .
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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