Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/06352 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY26
AFFAIRE : [Z] C/ S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION (CRCAMR)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024007042 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] (CRCAMR)
N° Siret : 312 617 046 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6] ([Localité 4])
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04062
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, saisi d’une demande en paiement au titre de trois prêts immobiliers à lui consentis le 1er juillet 2019 et le 29 septembre 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4], l’a condamné à payer à cette dernière :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d’un montant nominal de 98 740 euros, la somme totale de 85 220,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022 et la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 45 480 euros, la somme totale de 39 792,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022 et la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 40 490 euros, la somme totale de 35 286,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022 et la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par le conseil de la demanderesse.
Par conclusions déposées le 28 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4], désormais dénommée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et de Mayotte, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de ses conclusions en date des 28 mars 2025 et 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande au conseiller de la mise en état de :
constater que M. [Z], appelant, n’a pas exécuté les dispositions du jugement en date du 7 juin 2024 ( RG n°23/04093) rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, pourtant revêtues de l’exécution provisoire de droit,
radier du rôle de la cour d’appel de Versailles la présente affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros ainsi que les entiers dépens dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Mayet et Perrault, représentée par son cogérant en exercice, Maître François Perrault, avocat inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Versailles.
Par conclusions en réponse déposées le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] de sa demande de radiation de l’appel par lui interjeté,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025, et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et de Mayotte expose que nonobstant sa signification, et celle d’un commandement de payer afin de saisie-vente, le jugement dont appel n’a pas été exécuté. Elle souligne que M. [Z] est propriétaire de trois appartements avec place de stationnement situés sur le territoire de la commune de [Localité 5], acquis pour des sommes de 60 000 euros, 89 500 euros et 36 000 euros, et estime qu’il ne justifie ni de ses revenus, notamment locatifs et charges actuels, ni de son impossibilité d’exécuter les dispositions du jugement, et que les justificatifs qu’il verse aux débats ne sont pas probants.
Or, soutient elle, c’est M. [Z] qui a la charge de démontrer par des éléments objectifs et actuels qu’il lui est matériellement, financièrement ou légalement impossible d’exécuter la décision frappée d’appel, ainsi qu’il ressort directement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. A titre surabondant, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’exécution des dispositions du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En réponse, M. [Z] expose, outre des critiques sur le fond de la décision qui n’intéressent pas le conseiller de la mise en état, que la crise sanitaire a mis à mal son projet de rénover les appartements qu’il avait acquis afin de les louer, et que deux d’entre eux ne sont pas loués, tandis qu’il a également perdu son emploi. Il fait valoir que la radiation de son appel aurait pour conséquence de le priver d’une possible réformation de la décision rendue en première instance, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives, étant précisé qu’il n’a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal, faute qu’un avocat se soit constitué pour lui alors qu’il avait obtenu l’aide juridictionnelle. Il ajoute que, eu égard à sa situation financière, il se trouve dans l’impossibilité de régler une somme de 170 000 euros.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire, ce que le tribunal a rappelé.
Il a été signifié à M. [Z] le 1er juillet 2024.
M. [Z], dans la présente instance, s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Selon son avis d’imposition établi le 5 juin 2024, son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 s’établit à 5 939 euros.
Il n’est certes pas très loquace sur les revenus qu’il tire de ses biens immobiliers, mais il n’apparaît pas, au vu des relevés de compte produits, qu’ils lui permettent de s’acquitter des causes du jugement.
M. [Z] justifie par ailleurs de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 11 juillet 2023.
Ainsi, au vu des condamnations prononcées en première instance, et de sa situation financière telle qu’elle résulte des pièces produites, il apparaît qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal judiciaire.
Le contraindre à réaliser son patrimoine immobilier pour pouvoir faire valoir sa position en appel, sans garantie au surplus que cela lui permettrait effectivement de s’acquitter des causes du jugement dans le délai limité dont il dispose, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, surtout alors que M. [Z] expose pour quelles raisons il n’a pas été en mesure de se défendre en première instance.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/06352 ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 03 Juin 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO Florence MICHON
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