Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07012 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYW
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 15H00 cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 juillet 2025, pris le jour de la levée d’écrou d'[L] [O] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 16 mois d’emprisonnement respectivement prononcées les 19 septembre 2024 et 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, Mme la Préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 16 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, cette mesure ayant été notifiée le 18 septembre 2024 à [L] [O].
Suivant requête du 30 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 38, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [O] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2025 à 15 heures 20, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 02 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfète de l’Ain, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 août 2025 à 16h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la préfète de l’Ain, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 août 2025 à 10h13, [L] [O] relève appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l’Ain afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe de la cour d’appel de Lyon, le 27 août 2025 à 11h28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain transmises par courriel du 27 août 2025 à 21h51tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
En l’absence d’observations du conseil de M. [L] [O].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[L] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur son bien-fondé
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience qui s’est déroulée le 26 août 2025 à 10h45 devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, que devant ce dernier, [L] [O] pas plus que son conseil, n’ont fait valoir un moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Au contraire, la note d’audience indique expressément les observations du conseil de l’intéressé selon lesquelles les diligences ayant été réalisées, il (sous-entendu le conseil) ne s’oppose pas à la demande de prolongation.
En tout état de cause, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître qu'[L] [O] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de l’Ain a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] par courrier recommandé du 30 avril 2025, réceptionné le 13 mai 2025, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer. Par courriel du 28 juillet 2025, l’autorité administrative a informé les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] du placement en rétention d'[L] [O], et réitéré sa demande de laissez-passer consulaire. Une relance leur a été adressée le 25 août 2025.
Il n’est pas davantage démontré par l’appelant qu’il aurait précédemment sollicité l’asile en Suisse.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [L] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la précédente décision rendue.
Son appel non-fondé doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Mise en service ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Navarre ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Barème ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Absence
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Maïs ·
- Engrais ·
- Phosphore ·
- Test ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Produit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essai ·
- Plant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Automobile ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Commerce de gros ·
- Titre ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Alcool ·
- Droit d'accise ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Département d'outre-mer ·
- Consommation ·
- Boisson ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Douanes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Minéral ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.