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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQT7
AFFAIRE :
S.A. ICERAM Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 487 597 569, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
C/
Mme [O] [U]
Organisme UNEDIC – CGEA – AGS DE BORDEAUX, S.A.R.L. [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA ICERAM, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], RCS LIMOGES 487 597 569, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 24 avril 2024, S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SA ICERAM, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 487 597 569, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 24 avril 2024
[Y]
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Florence MAUSSET, le 02-10-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. ICERAM Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 487 597 569, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [U]
née le 15 Mai 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Organisme UNEDIC – CGEA – AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA ICERAM, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], RCS LIMOGES 487 597 569, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 24 avril 2024, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SA ICERAM, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 487 597 569, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 24 avril 2024, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
— --==oO§Oo==---
Suivant arrêt avant dire droit rendu le 13 mars 2025 par la chambre économique et sociale de la Cour d’appel de Limoges, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Olivia JEORGER-LE-GAC, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015, Mme [U] a été embauchée en qualité de déléguée commerciale par la société I.Ceram ayant une activité de fabrication et de commercialisation d’implants orthopédiques.
Aux termes d’avenants à son contrat de travail des 24 août 2015, 21 août 2017 et 06 juillet 2018, son secteur géographique a compris les départements 33, 40, 47, 64, 65, 32 et 24.
Le contrat de travail a prévu qu’elle percevra mensuellement, outre un salaire brut fixe de 1.925 euros, une commission sur le chiffre d’affaires fixée par un avenant n°2, et un avantage en nature par la remise d’un véhicule de fonction.
Le mode de calcul des commissions, dit révisable annuellement, a été revu par plusieurs avenants.
Le 11 septembre 2020, à la suite d’une réunion au cours de laquelle il lui a été proposé un changement de son véhicule de fonction
de marque Audi Q2 par un véhicule de marque Dacia, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie et, lors d’une visite de reprise du 23 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme [U] à son poste de travail, en dispensant la société I.Ceram de son obligation de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2021, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Par un courrier du 26 avril 2021, Mme [U] a contesté son solde de tout compte au motif pris de l’absence d’éléments justifiant sa rémunération variable liée au chiffre d’affaires.
Le 22 mars 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges qui, par un jugement du 04 décembre 2023 :
— a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— a condamné la société I.Ceram à lui verser les sommes de :
' 4.365,74 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 436,57euros brut au titre des congés payés afférents ;
' 13.097,22euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société I.Ceram de produire à Mme [U] ses bilans, ainsi que les feuilles de travail sur objectifs de 2018 à 2020 ;
— a condamné la société I.Ceram à remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— a condamné la société I.Ceram aux entiers dépens ;
— a débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 18 décembre 2023, la société I.Ceram a relevé appel de ce jugement.
Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société I.Ceram, en désignant en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL [C] [F] et Associés et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [H] et associés.
Le 21 juin 2024, Mme [U] a appelé en la cause l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] en intervention forcée.
Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a converti la procédure de redressement judiciaire de la société I.Ceram en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 6 décembre 2024, la SELARL [C] [F] et Associés, devenue la SELAS Minerva, étant maintenue dans sa fonction d’administrateur.
La SELARL [H] et associés, désignée en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions du 30 décembre 2024.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’AGS-CGEA de [Localité 4] du 13 mars 2025, la cour de céans a :
' confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 04 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de la prime d’ancienneté;
— condamné la société I.Ceram aux dépens de première instance et à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' le réformant pour le surplus,
— a fixé la créance de Mme [U] à figurer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société I.Ceram aux sommes suivantes :
— 4.657,14 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 465,71 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 13.097,22 euros sur le fondement de l’article L.1235 -3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' a sursis à statuer sur la demande de Mme [U] en un rappel de commissions sur la période allant de mars 2018 à septembre 2020 et invité :
— la SELARL [H] et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I.Ceram, à produire le détail du chiffre d’affaires qui a été réalisé sur cette période par Mme [U], en reprenant tous les éléments ayant servi de bases au calcul des commissions à lui verser en fonction des différents avenants à appliquer sur cette même période ;
— Mme [U] à justifier du montant des commissions qu’elle a perçues sur cette même période ;
' a dit que la SELARL [H] et associés devra produire les documents ainsi que ses observations pour le 15 avril 2025 et dit que Mme [U] devra produire les documents ainsi que ses observations pour le 15 mai 2025;
' a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025 à 14h15 en formation rapporteur pour qu’il soit statué sur le solde du litige;
' a dit le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;
' a dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société I.Ceram ;
' a condamné la SELARL [H] et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I.Ceram , à verser à Mme [O] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions déposées après réouverture des débats le 15 avril 2025, la société I.Ceram, la SELARL [H] Associés et la SELAS Minerva , es qualités, demandent à la cour:
' d’infirmer le jugement déféré en ce que :
— il lui a ordonné de produire ses bilans, ainsi que les feuilles de travail sur objectifs de 2018 à 2020 à Mme [U]
— a condamné la Société I. CERAM aux entiers dépens.
— a débouté les parties de toutes les autres demandes.
' statuant à nouveau,
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre des rappels de commissions,
— de condamner Mme [U] à payer à la SELARL [H] Associes, es qualités de mandataire liquidateur de la société ICERAM, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [U] à assumer les entiers dépens.
La société I.Ceram, ainsi que la SELARL [H] et associés et la SELAS Minerva indiquent verser conformément à l’arrêt du 13 mars 2025, les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018 détaillant par ligne de produit le chiffre d’affaires réalisé par Mme [U]
— un tableau recensant pour chaque mois, d’octobre 2019 à septembre 2020, conformément au plan de commissionnement prévu dans l’avenant n° 12, les commissions mensuellement atteintes et versées au titre du bulletin de salaire indiqué.
Elles soutiennent que ces tableaux démontrent que Mme [U] a été remplie de ses droits à commissions conformément aux dispositions contractuelles.
Aux termes de ses conclusions déposées après réouverture des débats le 14 mai 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— de débouter la SELARL [H] et associés, agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société I. CERAM, de l’intégralité de ses demandes ;
— d’enjoindre à la SELARL [H] et associés , agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société I. CERAM, d’expliquer en reprenant les chiffres sur la période litigieuse et en indiquant sur quel document ils figurent, comment chaque commission sur objectif versée mensuellement a été calculée;.
— de débouter la SELARL [H] et associés ès qualités de sa demande en sa condamnation à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société I CERAM sa créance complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la réouverture des débats.
— de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4].
Mme [U] soutient que les tableaux produits par le mandataire de la société I.CERAM, pour les années portant sur la période de mars 2018 à septembre 2020, ne sont pas probants; que ces tableaux mentionnent des chiffres invérifiables, en l’absence de justification des calculs réalisés et en l’absence de concordance entre les montants y figurant et ceux figurant aux bilans de la société I.CERAM ; que le calcul opéré par l’employeur est douteux, puisque sont déduits du chiffre d’affaires réalisé par elle des montants injustifiés tels que son salaire brut, les charges patronales, ses notes de frais, la prise en charge du chirurgien et les frais automobiles.
SUR CE,
Les dispositions contractuelles, pour celles trouvant ici à s’appliquer pour le calcul des commissions sur la période allant de mars 2018 à septembre 2020, ont été les suivantes :
' le contrat de travail en date du 24 août 2015 prévoyant qu’en contrepartie de son travail, Mme [U] percevra mensuellement une rémunération brute et une commission sur le chiffre d’affaires, mais dont le mode de calcul ou le taux n’ont pas été déterminés dans ce contrat ;
' un premier avenant n°2 au contrat de travail de ce même 24 août 2015 prévoyant, à partir des ventes réalisées par Mme [U] sur son secteur géographique, le versement de deux types de commissions, l’une calculée sur l’augmentation du chiffre d’affaires et l’autre sur des objectifs de chiffre d’affaires à réaliser sur la période allant du 1er septembre au 31 août, sous la précision que ce mode de commissionnement sera revu annuellement ;
' un avenant n°11 du 1er juillet 2018, prévoyant que le système des commissions à attribuer à Mme [U], pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, comprend:
— le versement de primes forfaitaires variables de 200 à 1.000 euros selon la nature et le nombre de poses de prothèses vendues sur l’année au même client ;
— une commission calculée non plus en fonction du chiffre d’affaires, mais de l’évolution de celui réalisé sur l’année N par rapport à celui de l’année N-2 soit de :
— 5% si cette évolution est inférieure de 5%,
— 7% si cette évolution est supérieure à 5% et inférieure à 10%,
— 8% si cette évolution est supérieure à 10%.
' un avenant n°12 du 1er octobre 2019, prévoyant, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
— une commission distributeur (soit hors les ventes de produits de marque I.Ceram ) de 2% sur la base du chiffre d’affaires, auquel se rajoute 1% lorsque la commission est basée sur la société Dussarte ou 2% si la base du chiffre d’affaires pour la période N est supérieure de 20.000 euros par rapport à la période annuelle antérieure de l’année N-1;
— une commission annuelle de 200 euros par client pour tout client dont le chiffre d’affaires annuel de l’année N est supérieur sur cette même période N au coût global annuel du salarié (salaire brut + charges patronales + note de frais + prise en charge chirurgien + frais automobiles) ;
— une commission 'entretien du client’ pour tout client dont le chiffre d’affaires HT annuel de la période N est supérieur sur cette même période N au coût global annuel du salarié (salaire brut + charges patronales + note de frais + prise en charge chirurgien + frais automobiles):
— de 0,5% du chiffre d’affaires HT si le client est actif depuis plus de 10 ans;
— de 1% du chiffre d’affaires HT si le client est actif depuis plus de 5 ans ;
— de 2% du chiffre d’affaires HT si le client est actif depuis moins de 5 ans ;
— une commission calculée sur la progression du chiffre d’affaires HT entre la période N et la période N-1 dégressive de 10% à 5% selon la progression de ce chiffre d’affaires HT de plus de 30% à un minimum de 5%.
Ces avenants ont été acceptés par Mme [U] qui les a signés après y avoir porté la mention 'lu et approuvé – bon pour accord ' et il doit être remarqué que l’avenant n°11, qui n’ a été modifié par l’avenant n°12 qu’à effet du 1er octobre 2019, est resté en vigueur jusqu’à cette dernière date.
En exécution de l’arrêt du 13 mars 2025, la SELARL [H] et associés, ès qualités pour la société I.Ceram, produit deux nouvelles pièces n° 51 et 52.
La pièce n°51 porte sur le chiffre d’affaires réalisé par Mme [U],, sur les mois de janvier à décembre 2018 sur l’ensemble de son secteur, dont le département du Gers (32)à compter du mois de juillet 2018, et faisant la distinction entre celui réalisé sur les ventes de produits de la marque I.Ceram et les produits distributeurs, dont ceux de la marque Dussartre, et mentionnant une baisse de son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2017.
Selon ce tableau et ses fiches de paie, en exécution de l’avenant n°11, Mme [U] a été réglée d’une commission de :
— 140,11 euros en avril 2018,
— 14,84 euros en juillet2018,
— 119,23 euros en mai 2019 ,
— 289,10 euros en juin 2019.
La pièce n°52 porte sur les chiffres d’affaires réalisés par Mme [U], sur les mois d’ octobre 2019 à septembre 2020 , faisant toujours la distinction entre celui réalisé sur les ventes de produits de la marque I.Ceram et les produits distributeurs, dont ceux de la marque Dussartre.
Selon ce tableau et ses fiches de paie, en exécution de l’ avenant n° 12, Mme [U] a été réglée, avec un décalage d’un mois, d’une commission de :
— 256,62 euros en décembre 2019
— 27,13 euros en janvier 2020,
— 28,38 euros en février 2020,
— 260,53 euros e, mars 2020,
— 86,60 euros en avril 2020 ,
— 22,10 euros en mai 2020,
— 41,95 euros en juin 2020,
— 78,25 euros en juillet 2020,
— 9,68 euros en août 2020,
— 4,90 euros en septembre 2020,
— 42,62 euros en octobre 2020.
Mme [U] ne peut faire valoir avec pertinence que ses résultats en termes de chiffres d’affaires mentionnés dans ces tableaux ne se retrouvent pas dans les bilans de la société afférents à la période litigieuse puisque ces bilans font état des résultats obtenus par l’ensemble du personnel, sans qu’ils n’aient à être individualisés par salarié .
En outre, si elle considère que le calcul effectué par l’employeur est douteux en ce que, pour le calcul de la commission 'entretien du client', il a déduit du chiffre d’affaires réalisé sur le client son coût global annuel, comprenant son salaire brut, les charges patronales, ses notes de frais, la prise en charge du chirurgien et les frais automobiles, elle ne demande pas pour autant d’écarter de l’avenant cette clause particulière en exécution de laquelle elle a été réglée, sur toute la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, d’une somme de 350 euros en sus de celle de 509 euros au titre de la commission 'distributeur'.
En revanche, sur cette même période 2019-2020, la société I.Ceram ne lui a réglé aucune commission au titre de la progression de son chiffre d’affaires qui a été en baisse de 13,4 % par rapport à celui qui avait été réalisé sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Mme [U] ne produit elle-même aucune pièce lui permettant de critiquer les chiffres avancés par la SELARL [H] et associés, ès qualités, et de prétendre à un reliquat de salaire au titre des commissions .
En conséquence, étant observé que le jugement du conseil de prud’hommes a déjà été réformé par l’arrêt du 13 mars 2025 de son chef ayant ordonné à la société I.Ceram de communiquer à Mme [U] ses bilans, ainsi que les feuilles de travail sur objectifs de 2018 à 2020, il convient de débouter celle-ci de toute prétention relative aux commissions.
Il sera à nouveau dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société I.Ceram, sans qu’il n’y ait lieu, à nouveau, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 04 décembre 2023,
Vu l’arrêt en date du 13 mars 2025,
Déboute Mme [U] de toute prétention relative au versement des commissions;
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société I.Ceram.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE-GAC.
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