Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 21/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02511 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB36
AFFAIRE :
Société [5], venant aux droits de la société [7]
C/
CPAM DE L’ARIEGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00609
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’ARIEGE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5], venant aux droits de la société [7]
CPAM DE L’ARIEGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5], venant aux droits de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2020, la société [6], devenue la société [5] (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège (la caisse), un accident qui serait survenu le 23 juin 2020 au préjudice de M. [V] [Y] [N] (la victime), exerçant en qualité de maçon. La déclaration d’accident du travail était assortie d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 14 août 2020 fait état d’un 'traumatisme du coude droit'.
Le 23 novembre 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 1er avril 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023, a :
— déclaré recevable la demande en inopposabilité de la société des arrêts et soins prescrits à la victime ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 23 juin 2020 survenu à la victime ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime en suite de l’accident du travail survenu le 23 juin 2020 ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ; et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 juin 2020 déclaré par la victime ;
à titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 23 juin 2020 et à tout le moins ceux prescrits à compter du 21 août 2020 en ce qu’ils ne sont pas rattachables au sinistre initial ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour dire si les arrêts de travail et soins prescrits sont en relation directe et exclusive avec le sinistre du 23 juin 2023 ou avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et pour fixer la date de consolidation ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens d’instance.
Par conclusions écrites reçues le 21 mai 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 20 mai 2025, demande à la Cour :
— de dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 23 juin 2020 survenu à la victime reste opposable à la société ;
— de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 13 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de sa demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de toutes ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité
La société expose que la présomption d’imputabilité n’a pas lieu à s’appliquer puisqu’il n’est pas démontré que la lésion constatée le 14 août 2020 est en lien avec l’événement survenu le 23 juin 2020, soit 53 jours plus tôt ; que les faits du 23 juin 2020 n’ont généré aucune lésion à la victime qui a continué à travailler pendant un mois avant de partir en congés ; que la lésion constatée le 14 août 2020 ne permet pas d’établir un lien avec l’accident puisqu’il n’est fait état que d’un traumatisme du coude droit ; que trois jours avant le certificat médical initial, la radiographie fait clairement état de l’absence de lésion post traumatique récente ; que la tardiveté de la déclaration ne permet pas de relier la lésion à l’accident du 23 juin 2020.
A titre subsidiaire, la société affirme mettre en avant une cause totalement étrangère au travail, à savoir une petite lésion traumatique constituée d’un épanchement et une épicondylite latérale peu marquée qui survient à la suite d’une exposition prolongée à certains mouvements répétés d’hypersollicitation de l’avant-bras ; que le salarié a donc été victime d’un traumatisme en dehors du temps de travail entre le 11 et le 14 août 2020.
De son coté, la caisse soutient que la réalité de l’accident est confirmée par des témoins qui ont relevé les plaintes de la victime après l’accident, ce qui caractérise une lésion.
Elle ajoute que la radiographie n’a pas révélé de fracture mais que ce constat ne peut s’assimiler à une absence de lésion confirmée par l’échographie ; qu’une phase inflammatoire a matérialisé la lésion en premier lieu ; que l’épicondylite est une pathologie évolutive, elle n’entrave pas immédiatement la capacité de travail mais de multiples gonflements et la formation d’un kyste ont été constatés, ce qui réduit progressivement tous les mouvements du bras et explique la déclaration tardive.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, la lettre de réserves jointe à la déclaration d’accident du travail par l’employeur en date du 19 août 2020 précise que 'si une action soudaine a bien été constatée le 23 juin 2020, elle n’a en revanche généré aucune lésion'.
Le conducteur de travaux, M. [X] [W] a indiqué dans deux 'compte-rendu accident-incident’ concernant les deux victimes : '3 personnes sur le poste de travail. Sur une phase de réglage d’alimentation en air, l’un des ouvriers a tiré sur le tuyau au lieu de le tourner en le prenant au niveau du raccord.
Cette action a donné lieu à une rupture du raccord express. L’extrémité du tuyau a frappé la joue de M. [P]. La rupture des pattes de fixation du raccord express a permis à la ligne de s’échapper de l’estrope mise en place.'
'L’extrémité du tuyau a frappé M. [N] au coude et dans les côtes.'
Il précise comme nature des lésions : 'Hématome – coupure’ et siège des lésions 'coude – côte'.
M. [W] situe l’accident le 23 juin 2020 à 16 heures alors que les horaires de travail de la victime étaient de 7 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures, sur un chantier de la société.
Dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, M. [W] a précisé qu''il n’y avait pas de plaie ouverte, le coude était marqué, il y avait un impact.'
Il s’ensuit qu’un fait accidentel soudain s’est bien déroulé le 23 juin 2020, au temps et au lieu de travail, ayant entraîné une lésion au coude au préjudice de M. [Y] [N].
La tardiveté de la déclaration de l’accident, déjà connu par l’employeur par le compte-rendu de l’accident, et du certificat médical initial n’est donc pas déterminante en présence d’une lésion au coude déjà constatée, et notamment d’une coupure, même si le responsable de M. [Y] [N] tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une 'plaie ouverte’ qui aurait nécessité un passage aux urgences le jour même.
Ces éléments caractérisent un accident du travail et c’est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins
La société conteste la prise en charge de la lésion constatée dans le certificat médical initial du 14 août 2020 comme tardive et ne se rattachant pas à l’accident du 23 juin 2020.
Elle ajoute qu’elle démontre l’existence d’une cause totalement étrangère ayant entraîné les lésions constatées postérieurement au certificat médical initial.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 août 2020 prescrit à la victime des soins et un arrêt de travail.
La présomption doit donc s’appliquer jusqu’à la date de consolidation dont aucune des parties ne justifie mais qui semble être le 6 février 2021, les indemnités journalières ayant cessé d’être versées à M. [Y] [N] à cette date.
Le certificat médical initial fait état d’un 'traumatisme coude droit'. Cette constatation a déjà été faite par le conducteur de travaux de la société, M. [W], qui a relevé que le coude de la victime avait été frappé par un tuyau d’air s’échappant d’un raccord et qu’il en était résulté un hématome et une coupure.
Le tuyau était destiné à du matériel pneumatique pour réaliser un forage.
Les certificats médicaux de prolongation font état de 'plaie du coude D avec nodule de cicatrisation inflammatoire’ le 21 août 2020, 'suite tuméfaction coude D suite plaie par rupture tuyau pneumatique de marteau pneumatique droite’ les 11 septembre, 2 octobre et 2 novembre 2020 et 4 janvier et 6 février 2021 et de 'suite exérèse hygroma surinfecté coude droit’ le 7 avril 2021.
Le 11 août 2020, une radiographie du coude droit a été réalisée et n’a pas révélé de fracture ou de lésion post-traumatique. Comme l’a relevé la caisse, une radiographie décrit les lésions osseuses et ne peut être utilisée pour en déduire une absence de lésion à la surface de la peau.
Au contraire, une échographie du coude droit du 10 septembre 2020 fait état d’une 'tuméfaction post-traumatique', l’aspect 'évoque une petite lésion post-traumatique avec réaction inflammatoire de la graisse adjacente'.
Une IRM du 1er octobre 2020 constate une 'épicondylite latérale peu marquée.'
Cet élément ne saurait être considéré comme une cause totalement étrangère au travail, une épicondylite ne saurait entraîner des lésions post-traumatiques. Elle n’apparaît d’ailleurs pas dans les constatations des certificats médicaux de prolongation.
En conséquence, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère insuffisant de l’enquête menée par la caisse
La société estime que la caisse n’a pas répondu aux arguments soulevés par elle quant au fond de l’instruction menée, qu’elle n’est pas rigoureuse, soignée et objective.
La caisse soutient que la procédure d’instruction doit se conformer au principe du contradictoire qu’elle a respecté.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 I du même code,
'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.'
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête à la suite de la réception des réserves de l’employeur et a adressé à ce dernier ainsi qu’à l’assuré un questionnaire.
Elle s’est estimée suffisamment informée des circonstances de l’accident pour rendre sa décision.
La caisse a bien répondu aux affirmations de la société qui déniait l’existence de toute lésion le 23 juin 2020 en interrogeant le conducteur des travaux, M. [W] qui a reconnu l’existence de lésions subies par M. [Y] [N].
Elle a tenu compte des éléments produits par les parties et issus de l’enquête pour rendre une décision que l’employeur était libre de contester, ce qu’il a fait. La caisse n’a pas à solliciter obligatoirement son service médical lorsqu’aucune difficulté médicale ne ressort, dans le cadre de la procédure de prise en charge.
L’employeur a été informé des diverses phases de la procédure et l’instruction a donc été diligentée de façon objective, complète et contradictoire.
Il n’appartient pas à la caisse, une fois la présomption d’imputabilité acquise, de faire la recherche de l’existence d’une éventuelle cause étrangère à l’origine des faits litigieux, cette preuve étant à la charge de la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
La caisse affirme que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision car susceptibles de faire grief à l’employeur.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, la caisse a produit un historique de consultation décrivant les pièces constitutives du dossier laissé à la consultation de l’employeur : le questionnaire de la victime, le certificat médical initial, le courrier de réserves de l’employeur et la déclaration d’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation ont été produits dans le cadre de la procédure contentieuse et ne font que reprendre les éléments du certificat médical initial. Ils n’auraient apporté aucun éclairage supplémentaire sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la société reconnaît avoir pu consulter le dossier d’instruction auquel il ne manquait que les certificats médicaux de prolongation, lesquels n’ont pas à y figurer.
En conséquence le jugement qui a rejeté le moyen soulevé par la société sera confirmé.
Sur la demande d’expertise et de fixation de la date de consolidation
La société expose que la cour est compétente pour fixer la date de consolidation, que l’intégralité des arrêts et des soins prescrits à la victime ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité des lésions au travail ou du moins à compter du 21 août 2020, date du certificat médical de prolongation qui fait état d’une plaie avec nodule de cicatrisation.
A titre subsidiaire elle sollicite une expertise judiciaire que la caisse conteste.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La société demande que l’expertise fixe une date de consolidation.
Cependant aucune information n’est fournie concernant cette date, qui ne correspond pas nécessairement à la date de fin de versement des indemnités journalières.
Si les juridictions judiciaires sont compétentes en matière de contestation de la date de consolidation, encore faut-il justifier de la date de consolidation fixée par la caisse avant de savoir ce qui est contesté.
En outre, il résulte de ce qui précède que les éléments produits ont démontré le rattachement des lésions à l’accident du travail initial.
Les pièces communiquées par la société ne présentent pas d’éléments justifiant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M. [Y] [N].
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’expertise qui n’a pas pour objet de pallier la carence des parties.
En conséquence, les moyens soulevés par la société seront rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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