Confirmation 21 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 août 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1051
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 août à 14h00
Nous M. DEFIX, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [C] [S]
né le 13 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 août 2025 à 13 h 08 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X SE DISANT [C] [S]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. JOLY-PASTOR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025 à 16 h 08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X… se disant [C] [S], né le 13 mars 2002 à Sidi Bel Abbes (Algérie), pour une durée de 15 jours ;
* * *
M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 août 2025 à 13 h 08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 précité et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’appelant a été entendu en ses explications fournies par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 août 2025 à 15h00 ;
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a été entendu en ses observations,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’après l’expiration du délai de trente jours mis en oeuvre au titre de la deuxième prolongation de la rétention administrative, une troisième prolongation peut être ordonnée à titre exceptionnel, limitée à quinze jours, quand, dans les derniers quinze jours de la deuxième prolongation :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’administration a présenté une requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il appartient donc au Préfet d’établir la réalité de cette menace, et que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Si l’administration vise deux critères pour solliciter la prolongation, il convient de rappeler que ces critères sont indépendants et non cumulatifs, et que la caractérisation d’un seul suffit pour faire droit à la demande de troisième prolongation.
Il convient tout d’abord de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel des troisième et quatrième prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation concrète de la situation de l’étranger, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La Préfecture produit, au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025, ayant condamné M. [S] à une peine de 5 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour avoir commis huit faits de vols et tentatives de vol aggravés par deux circonstances ayant fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate.
Si cette condamnation constitue l’unique infraction pénale connue, commise par M. [S], il ne peut qu’être constaté qu’elle est récente, et que la nature des faits commis, qui tendent à multiplier en un seul jour plusieurs faits d’atteinte aux biens, en réunion et avec dégradation, pour lesquels le tribunal a, selon les motifs de son jugement, entendu 'faire une application rigoureuse de la loi pénale’ et à maintenir le mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et alors que l’intéressé, sans domicile fixe, ne présentait strictement aucune garantie de représentation ni de situation personnelle de nature à prévenir le renouvellement de l’infraction.
Cette menace révélée par la gravité des faits commis et les risques sérieux de récidive est réelle, actuelle, et renforcée par les éléments de personnalité de l’intéressé, qui ne dispose pas de documents permettant de prouver son identité, est toujours sans domicile fixe et sans aucun moyen d’existence connu.
Il se déduit de l’article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (Civ., 1ère, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la requête aux fins de troisième prolongation présntée par la Préfecture de la Haute-Garonne est bien fondée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question des perspectives d’éloignement à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X… se disant [C] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 août 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [C] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DEFIX.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Bouc ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Ags ·
- Holding
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Réunification familiale ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Recours en révision ·
- Partage ·
- Amende civile ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Récompense ·
- Agence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Juge
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Italie ·
- Protection ·
- Brême ·
- Surendettement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Injonction de payer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- État ·
- Date ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Rhône-alpes ·
- Juriste ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Etablissement public
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Incident
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.