Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 janvier 2022, N° 11-20-001466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RB2M c/ S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03627 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE- RG n° 11-20-001466
DEMANDERESSE A LA RÉVISION
S.C.I. RB2M
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 606 084 00036
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 92
DÉFENDERESSES A LA REVISION
Madame [Z] [N] [X] [V]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 508 955
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
EN PRÉSENCE DE
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par la procureure générale près la cour d’appel de Paris
domiciliée en son parquet
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2012, Mme [Z] [V] a pris à bail par l’intermédiaire de la société Immoconseils un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] appartenant à la société RB2M, elle-même assurée par la SAS Solly Azar.
Mme [Z] [V] a quitté le bien loué.
Le 16 février 2016, un état des lieux de sortie signé des parties, a été établi par le gestionnaire du bien.
La société RB2M a réalisé des travaux de remise en état du bien pour un montant de 8 195 euros.
La société Solly Azar a adressé à la société Immoconseils un chèque d’un montant de 2 001,99 euros au titre des réparations des détériorations immobilières, puis trois chèques d’un montant total de 7 356,49 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2015 et juin 2016.
Par assignation en date du 5 septembre 2016, la société Solly Azar munie d’une quittance subrogative, a fait citer devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, Mme [V] et par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2017, Mme [V] a été condamnée à payer la somme de 7 356,49 euros à la SAS Groupe Solly Azar. Le jugement lui a été signifié le 10 juillet 2017.
Sur requête de la SAS Solly Azar, Mme [Z] [V] a aussi été condamnée le 19 septembre 2016 par une injonction rendue par le même tribunal à payer la somme de 2 001,99 euros à la société Solly Azar.
Le 9 septembre 2020 Mme [Z] [V] a d’abord formé opposition à cette injonction de payer et à ce jugement. Ensuite, après s’être rendue compte que le jugement rendu le 18 mai 2017 était réputé contradictoire, non susceptible d’opposition, elle a formé un recours en révision contre cette décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
— débouté Mme [Z] [V] de sa requête en nullité ;
— dit n’y avoir lieu à la demande en jonction de procédures ;
— déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [Z] [V] ;
— mis à néant le jugement prononcé par le tribunal de Lagny-sur-Marne en date du 18 mai 2017 opposant la SAS Groupe Solly Azar à Mme [Z] [V] ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de Mme [V] en date du 19 septembre 2016 ;
— condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 7 356,49 euros indûment perçue en sa qualité d’assurée ;
— condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar, la somme de 2 001,99 euros indûment perçue en sa qualité d’assurée ;
— condamné la SCI RB2M à verser à Mme [Z] [V] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamné la SCI RB2M à verser à Mme [Z] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI RB2M aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022, la SCI RB2M a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa requête en nullité.
Par arrêt mixte rendu le 10 septembre 2024, cette cour a rendu la décision suivante :
— rejette la nullité et l’irrecevabilité de l’appel soulevées par Mme [Z] [V],
— confirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa requête en nullité visant à priver d’effet l’acte introductif d’instance du 5 septembre 2016 qui a abouti au jugement rendu le 18 mai 2017,
Avant dire-droit, (en raison de la nécessaire communication du dossier au ministère public)
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour communication au ministère public du recours en révision formé par Mme [Z] [V] contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne afin d’obtenir ses réquisitions à la fois sur la recevabilité et sur le bien fondé de ce recours,
— ordonne un sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoie la procédure enregistrée sous le RG 22/03627 à l’audience en cabinet de mise en état du 1er octobre 2024 à 11 heures pour fixation.
L’avis du ministère public a été transmis le 14 février 2025 et déposé sur le RPVA. Il tend à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours en révision formé par voie incidente par Mme [V].
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI RB2M demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne rendue le 7 janvier 2022 ;
— rejeter toutes les demandes de la SAS Groupe Solly Azar ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [V] ;
— condamner Mme [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 7 356,49 euros au titre des loyers impayés ;
— condamner Mme [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 001,99 euros au titre des dégradations immobilières ;
— condamner Mme [V] à payer à la société RB2M la somme de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [V] et la SAS Groupe Solly Azar solidairement, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022 et le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Groupe Solly Azar demande à la cour de :
— in limine litis
— juger nouvelle en cause d’appel la demande de voir juger nulle 'la signification de l’assignation’ du 5 septembre 2016 ;
— juger valable la signification du 5 septembre 2016 ;
— juger nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation à son encontre en paiement de dommages et intérêts ;
en conséquence
— rejeter les demandes de Mme [Z] [V] de voir juger nulle la signification du 5 septembre 2016 et le jugement du 18 mai 2017 ;
— rejeter la demande (de Mme [Z] [V]) de sa condamnation solidaire avec la SCI RB2M au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable le recours en révision à l’encontre du jugement du 18 mai 2017 formé par voie de conclusions pour l’audience du 29 novembre 2021 ;
et statuant à nouveau :
— juger que le jugement du 18 mai 2017 est définitif et retrouve son plein et entier effet ;
. à titre principal
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé l’état des lieux de sortie du 16 février 2016 frauduleux ;
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 7 356,4euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er août 2015 au 16 février 2016 ;
— condamner Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 2 001,99 euros au titre des dégradations immobilières ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] [V] ;
. à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable le recours en révision à l’encontre du jugement du 18 mai 2017 et en ce qu’il a jugé frauduleux l’état des lieux de sortie du 16 février 2016,
— confirmer le jugement dont appel du 7 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SCI RB2M au paiement de la somme de 7 356,49 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er août 2015 au 16 février 2016, et au paiement de la somme de 2 001,99 euros au titre des dégradations immobilières ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné uniquement la SCI RB2M au paiement de dommages et intérêts à Mme [Z] [V] ;
— rejeter les demandes de la SCI RB2M ;
— rejeter les demandes de Mme [Z] [V] ;
en tout état de cause
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 et le 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] [V] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, ses demandes, fin et conclusions et l’y dire fondée,
et, y faisant droit,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
in limine litis,
— prononcer la radiation de l’instance portant le numéro de rôle général 22/03627 ;
statuant sur l’appel interjeté par la SCI RB2M,
— dire à titre principal, l’appel principal nul et subsidiairement le dire irrecevable,
— la déclarer en tout état de cause mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— déclarer nul et nul d’effet l’acte introductif d’instance du 5 septembre 2016 et le jugement subséquent et à ce titre, infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 ;
— confirmer le jugement en date rendu le 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à la demande en jonction de procédure ;
— dit recevable son recours en révision ;
— mis à néant le jugement prononcé par le tribunal de Lagny-sur-Marne en date du 18 mai 2017 l’opposant à la SAS Groupe Solly Azar ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre en date du 19 septembre 2016 ;
— condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar, la somme de 7 356,49 euros indûment perçue en sa qualité d’assurée ;
— condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar, la somme de 2 001,99 euros indûment perçue en sa qualité d’assurée ;
— condamner la SCI RB2M aux dépens de l’instance ;
— confirmer en son principe le jugement en date du 7 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SCI RB2M à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi mais l’infirmer quant au quantum alloué,
et statuant à nouveau :
— condamner solidairement la SCI RB2M et la SAS Solly Azar à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
— confirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SCI RB2M à lui verser la somme de 400 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI RB2M et la SAS Solly Azar à lui payer la somme de 5 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Ghislaine Roussel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation en l’application de l’article 1343-2 du code civil,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé que la radiation de l’instance portant le numéro de rôle général 22/03627 qui n’a pas été demandée dans le délai requis au conseiller de la mise en état, ne peut être formée devant la cour. Cette demande est irrecevable.
Sur le recours en révision
Le 18 mai 2017, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a condamné Mme [Z] [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 7 356,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2016 au titre du solde locatif sur la période comprise entre le 1er août 2015 et le 16 février 2016 pour l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] appartenant à la société RB2M.
Mme [Z] [V] qui avait d’abord fait opposition à ce jugement, a ensuite formé devant le juge initialement saisi, un recours en révision de ce jugement.
Selon l’article 593 du code de procédure civile : 'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
Selon l’article 594 du même code : 'La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.'
Selon l’article 595 du même code : ' Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
'1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
(…)
'Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
La cour observe d’abord que malgré une motivation en ce sens (demande nouvelle en appel) Mme [Z] [V] ne forme dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, aucune demande d’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité du recours en révision formée par la SAS Solly Azar ; au surplus le jugement entrepris a statué dans son dispositif sur cette question.
Le jugement dont appel rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [Z] [V] à l’encontre du jugement rendu le 18 mai 2017 par lequel elle a été condamnée au paiement de la somme de 7 356,49 euros à la SAS Groupe Solly Azar et qui lui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [Z] [V] au soutien de son recours en révision, non comparante en 2017, prétend qu’elle avait quitté le logement litigieux le 14 février 2015 et que l’état des lieux établi le 16 février 2016 est frauduleux, car comportant une fausse signature de sa part, et qu’il est directement à l’origine de sa condamnation.
Cependant, selon l’article 596 du même code : ' Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.'
Il est établi que cet état des lieux de sortie a été communiqué par le conseil de la SAS Groupe Solly Azar au conseil de Mme [Z] [V] le 26 mars 2021.
Mme [Z] [V] soutient qu’elle n’a elle-même eu connaissance de l’état des lieux dont elle soutient qu’il a été falsifié que le 28 mai 2021. Elle ne produit cependant à l’appui de cette affirmation qu’une déclaration sur l’honneur de sa part qui n’a par hypothèse, qu’une valeur déclarative, qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve et qui n’en apporte donc pas d’un point de départ certain du délai de recours postérieur au 26 mars 2021.
En outre, Mme [Z] [V] produit en pièce 9 une lettre datée du 28 avril 2021 adressée au tribunal de proximité saisi indiquant que 'son client entend former, à titre incident, un recours en révision à l’encontre du jugement rendu le 18 mai 2017". Cette date du 28 avril 2021 portée sur cette lettre infirme la version de Mme [Z] [V] selon laquelle elle n’aurait eu connaissance de l’état des lieux litigieux que le 28 mai 2021. Elle soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume, sans le démontrer aucunement et elle se contredit d’ailleurs quelques pages plus loin dans ses conclusions (page 20 § 3).
La cour retient en conséquence comme point de départ du délai la date du 26 mars 2021.
En application de l’article 598 du même code : 'Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense'.
Dans ces conditions, ce recours en révision introduit par voie de conclusions pour l’audience du 29 novembre 2021, est manifestement tardif.
À supposer qu’il puisse être considéré que le recours en révision a été valablement formé par la lettre recommandée avec accusé de réception produite en pièce 9 par Mme [Z] [V], la cour retient que le tampon de la poste qui indique une date au 28 juin 2021, fait apparaître également tardif et donc irrecevable le recours en révision sous cette forme.
Le jugement entrepris qui a déclaré recevable le recours en révision sera donc infirmé.
Dans ces conditions, la condamnation de Mme [Z] [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 7 356,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2016 au titre du solde locatif sur la période comprise entre le 1er août 2015 et le 16 février 2016 pour l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] appartenant à la société RB2M, est définitive.
Il en résulte que la société RB2M ne sera pas condamnée à restituer à la SAS Groupe Solly cette somme de 7 356,49 euros.
Sur l’opposition à injonction de payer
Aucun moyen n’est soulevé visant à déclarer irrecevable l’opposition à l’injonction de payer rendue le 19 septembre 2016. Le jugement attaqué qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de Mme [V] en date du 19 septembre 2016, sera confirmé.
Cette injonction de payer a condamné Mme [Z] [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 001,99 euros au titre des dégradations immobilières.
Il est constant qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 16 février 2016 qui fait état de dégradations.
Repose sur la locataire la charge de la preuve de la remise des clefs qui seule permet d’établir qu’elle a quitté les lieux à une date antérieure, comme elle le prétend.
A l’appui de sa version, Mme [Z] [V] produit un autre bail concernant un autre logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] daté du 9 février 2015 ainsi qu’un certificat de scolarité pour son fils mineur proche de cet appartement, et éloigné du premier, à compter du 2 mars 2015, insistant sur le fait que la scolarisation des enfants est sectorisée. Elle verse également aux débats un abonnement téléphonique Free, un abonnement EDF, un avis d’imposition de la taxe d’habitation 2015 et un contrat d’assurance habitation qui concernent ce logement situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Ces différents documents ne démontrent cependant pas que Mme [Z] [V] a libéré les lieux litigieux situé [Adresse 2] à la date du 14 février 2015, comme elle le prétend, et qu’elle a procédé à cette date, à la remise des clefs.
Mme [Z] [V] conteste encore les dégradations locatives.
Elle admet avoir participé à l’établissement d’un état des lieux de sortie, sans cependant être capable d’en donner la date exacte et de produire l’exemplaire qui lui revenait.
Faute d’apporter une preuve de la remise des clefs le 14 février 2015, Mme [Z] [V] ne parvient pas à établir la tardiveté de l’état des lieux de sortie qui lui est présenté par le bailleur pour faire valoir qu’elle n’est pas responsable des dégradations locatives qui lui sont imputées.
Repose néanmoins sur le bailleur la charge de la preuve des dégradations locatives pouvant ouvrir droit à réparations. Il verse aux débats cet état des lieux de sortie daté du 16 février 2016 sur lequel apparaissent les dégradations suivantes :
— dans l’entrée : une porte cassée du meuble sous escalier ; une porte cassée du placard
— cuisine : une porte sous évier dégradée ; quatre carreaux cassés
— chambre 1 : un mur abîmé ; un velux a été changé
— chambre 2 : une plinthe à refaire ; un radiateur décroché du mur
— chambre 3 : une lame cassée ; un mur (avec une) peinture tâchée suite au problème (de) velux
— salle de bains : une cuvette de WC cassée.
Malgré ses affirmations, Mme [Z] [V] n’apporte pas de preuve de ne pas être la signataire de ce document.
En effet, contrairement au bordereau de pièces qu’elle produit sa pièce 25 intitulée 'lettre tronquée en date du 26 mars 2021 portant communication des écritures et pièces adverses’ est en réalité une copie des jugements rendus par le juge de l’exécution les 8 avril 2021 et le 12 mai 2022.
En revanche les signatures figurant au bas de sa déclaration sur l’honneur (en pièce 14 et non 23 comme indiqué sur son bordereau), sur le bail du logement litigieux et sur le bail du logement [Adresse 3] à [Localité 9] daté du 9 février 2015, sur l’état des lieux de sortie litigieux et sur sa plainte déposée le 22 octobre 2021, bien que plutôt compliquées, sont en tout point semblables.
La cour contrairement aux allégations de faux de Mme [Z] [V] retient que l’état des lieux de sortie (pièce 5 du bailleur) a été signé par elle et apporte la preuve des dégradations qui lui sont imputées.
Au regard des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie, la somme versée par la SAS Groupe Solly Azar au bailleur est justifiée. Est également justifiée la condamnation de Mme [Z] [V] et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a jugé de ce chef.
Mme [Z] [V] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 001,49 euros au titre des réparations locatives.
Les demandes de restitution formées par la SAS Groupe Solly Azar apparaissent sans objet et seront rejetées.
La solution donnée au litige fait obstacle à la demande indemnitaire formée par Mme [Z] [V].
La SCI RB2M qui n’apporte pas de preuve d’un préjudice économique indépendant de ceux résultant des réparations et du solde locatifs déjà indemnisés, sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à hauteur de 2 000 euros.
Partie perdante, Mme [Z] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’équité, chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] [V] de radiation de l’instance portant le numéro de rôle général 22/03627,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022, sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de Mme [V] en date du 19 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
Dit que le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne opposant Mme [Z] [V] à la SAS Groupe Solly Azar est définitif et retrouve son plein et entier effet,
Déboute Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 001,49 euros au titre des réparations locatives conformément à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 19 septembre 2016,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [Z] [V] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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