Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/01741
APPELANTE :
Société LES VIGNERONS DE [R] SOCIETE CIVILE AGRICOLE immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n° 775 997 141 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
E.A.R.L. VITI 2010 Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°389 210 675 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement préveue au 5 février 2026 et prorogée au 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- L’EARL Viti 2010, exploitante de parcelles viticoles, est associée coopératrice de la société Les Vignerons de [R], coopérative viticole (ci-après la cave).
2- Par courrier du 27 avril 2018, L’EARL Viti 2010 a déclaré à la cave vouloir diminuer la quantité d’apport de sa production. Par courrier du 29 mai 2018, la cave a refusé en rappelant l’exigence de livraison de la totalité des apports.
Par courrier du 8 avril 2019, la cave a constaté la diminution de l’apport de la récolte 2018.
3- Le 27 avril 2019, l’EARL Viti 2010 a notifié à la cave son retrait total et définitif.
4- Par courrier du 20 juillet 2020, la cave a mis en demeure L’EARL Viti 2010 de fournir des explications quant à la diminution des apports des récoltes 2018 et 2019, en vain.
5- Par courrier du 11 mai 2021, la cave a mis en demeure L’EARL Viti 2010 de payer une pénalité au titre des non-apports, en vain. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
6- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2021, la société Les Vignerons de [R] a assigné la société Viti 2010 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
7- Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société Les Vignerons de [R] et la société Viti 2010,
— Condamné la société Les Vignerons de [R] à payer à la société Viti 2010 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Les Vignerons de [R] aux entiers dépens.
8- La société Les Vignerons de [R] a relevé appel de ce jugement le 11 février 2025.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Les Vignerons de [R] demande en substance à la cour, au visa des articles R.522-2 et suivants, L.521-3, du code rural et de la pêche maritime, 1101, 1103, 1104, 1154, 1193, 1343, 1343-2 et 1347 du code civil, de :
— Réformer le jugement du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que la date de souscription des parts sociales et la date de l’engagement renouvelé sont sans effet sur le présent litige,
— Juger que la société Viti 2010 a modifié unilatéralement ses engagements contractuels vis-à-vis de la société Les Vignerons de [R],
— Juger que la société Viti 2010 ne pouvait pas faire cette modification unilatérale,
— Juger que la société Viti 2010, en adressant sa démission le 29 avril 2019, s’engageait à apporter intégralement ses récoltes 2018, 2019 et 2020 intégralement
— Condamner la société Viti 2010 à payer à la société Les Vignerons de [R] selon les dispositions de l’article 8 des statuts de la coopérative :
— 109 572,70 euros au titre de la participation aux frais fixes tirée du non-apport avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mai 2021 à parfaire jusqu’au terme de son engagement, et le cas échéant
— 36 878,83 euros au titre de la pénalité de 10%, somme à parfaire le cas échéant
— soit la somme totale de 146 451,53 euros
— Juger qu’il a été fait application du principe de la compensation entre les pénalités et les paiements des récoltes par la coopérative, conformément à l’article 8-1 de statuts,
— Condamner la société Viti 2010 à payer à la société Les Vignerons de [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Viti 2010 à payer à la société Les Vignerons de [R] les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Auche, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Viti 2010 demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1162, 1193, 1291, 1231-1, 1315 du code civil, de :
— Juger l’appel diligenté par la coopérative recevable mais infondé,
— Confirmer le jugement du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Le réformer pour le surplus, notamment en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Viti 2010,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que la société Viti 2010 était libre de tout engagement vis-à-vis de la société Les Vignerons de [R] à partir du 31 juillet 2018.
— Juger que la société Viti 2010 était ainsi parfaitement en droit de se retirer partiellement de la coopérative au 31 juillet 2018.
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société Les Vignerons de [R]
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Les Vignerons de [R] à ce titre.
A titre subsidiaire,
Sur la date de fin de l’engagement d’apport
— Juger que la société Viti 2010 a régulièrement dénoncé son engagement d’apport dans le délai de trois mois avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement, à savoir le 31 juillet 2019, selon la société Les Vignerons de [R],
En conséquence,
— Juger que la société Viti 2010 n’est redevable que de l’apport au titre de la récolte 2018 concernant l’exercice du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, soit sur 36ha 82a 02ca, moins des 8h 95a 55ca déjà apporté concernant la récolte 2018,
— Juger que la société Les Vignerons de [R] doit rembourser à la société Viti 2010 la totalité de ses apports effectués au titre des récoltes 2019 et 2020,
— Confirmer ainsi le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société Les Vignerons de [R],
Sur la teneur de la sanction
Si la Cour estime que la société Viti 2010 a mis fin au contrat de coopérateur de manière fautive en n’apportant pas ses récoltes 2018 et 2019,
— Juger que le PV du Conseil d’Administration du 22 avril 2021, produit par la société Les Vignerons de [R], constitue purement et simplement un acte nul et inopposable à la société Viti 2010,
— Juger que la société Les Vignerons de [R] n’apporte aucun élément au débat justifiant de la réalité de la somme réclamée à la société Viti 2010 au titre de la participation aux frais fixes tirée du non-apport des récoltes 2018 et 2019 et au titre de pénalité de 10 %, au regard notamment du régime imposé par ses propres statuts.
En conséquence,
— Débouter la société Les Vignerons de [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
— Confirmer ainsi le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société Les Vignerons de [R].
En tout état de cause,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Viti 2010,
— Juger que la société Les Vignerons de [R] était mal fondée à appliquer le principe de compensation,
En conséquence,
— Condamner la société Les Vignerons de [R] à payer la société Viti 2010 la somme de 45 011,07 euros, soit
— 3 284,24 euros correspondant au remboursement des parts sociales dû à la sortie de la société Viti 2010 au sein de la société Les Vignerons de [R] (article 20 al.2 des statuts) ;
— 4 776,13 euros correspondant au solde TTC du par la société Les Vignerons de [R] au titre de l’apport de la récolte 2019, indûment retenue au nom du principe de compensation ;
— 36 950,70 euros correspondant au solde TTC du par la société Les Vignerons de [R] au titre de l’apport de la récolte 2020, indûment retenue au nom du principe de compensation ;
— Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, avec capitalisation,
— Condamner la société Les Vignerons de [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la société Viti 2010,
— Condamner la société Les Vignerons de [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Viti 2010
— Condamner la société Les Vignerons de [R] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Le litige oppose un associé coopérateur à la cave coopérative à laquelle il est adhérent et doit être réglé principalement au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et des statuts applicables en l’espèce qui constituent la loi des parties.
13- Les statuts mis à jour au 6 janvier 2009, produits par l’EARL, stipulent en leur article 8 les obligations des associés, parmi lesquelles l’engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation (…) et l’obligation de souscrire ou d’acquérir le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. L’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.
La durée initiale de l’engagement est fixée à 5 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.
A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans.
(…)
14- Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 06/07/2017, l’exercice commence le 1er août et finit le 31 juillet et la durée de l’exercice social 2017 a été réduit au 31 juillet 2017.
15- L’EARL considère que son engagement prenait fin le 31 juillet 2018 après l’apport de la récolte 2017 ainsi que le lui a confirmé la cave par courriers des 10 mars 2016 et 21 février 2017 et qu’elle était en conséquence libre de se retirer totalement ou partiellement avant le 31 juillet 2018, sous réserve du respect du délai de préavis de trois mois. Elle a procédé ainsi par son courrier du 27 avril 2018 en dénonçant son engagement et en procédant au retrait partiel de ses apports, reconduisant son engagement pour cinq exercices pour un apport de 8ha 95a 55ca, apportant ses récoltes pour les années 2018,2019 et 2020.
16- Toutefois, le courrier du 27 avril 2018 ne dit pas ce que L’EARL lui fait dire. Il ne fait en aucun cas référence à la volonté de son rédacteur de se retirer de la cave mais à celle de limiter son apport pour les exercices à venir. Ce n’est que par son courrier du 27 avril 2019 que L’EARL a notifié le retrait total et définitif de toutes les parcelles engagées par elle.
17- C’est donc en violation des statuts que L’EARL n’a pas apporté pour l’exercice 2018 la totalité de ses apports comme l’y contraignait l’article 8.
18- Ce n’est donc que pour les exercices ultérieurs que se pose la question de savoir si le délai de cinq ans reconduit par tacite reconduction était ou non expiré.
19- Il convient toutefois de préciser que L’EARL ne peut alors utilement se prévaloir des courriers des 10 mars 2016 et 21 février 2017, adressés à son auteur [S] [I] qui mentionnent pour l’un un nombre de 39hl à apporter pour la campagne 2017, pour l’autre de 23hl pour la même campagne et mentionnent tous deux 'dernière récolte à apporter à la cave'. C’est en effet à leur date la dernière récolte qui était à apporter à la cave mais une telle mention est sans préjudice des récoltes ultérieures et ne signifie en rien qu’elle était irrévocablement la dernière, en l’absence de notification valable de l’exercice du droit de retrait.
En tout état de cause, ces courriers ne portent pas sur la totalité des parcelles apportées.
20- Dans son courrier du 8 avril 2019, la cave écrit : 'vous aviez souscrit vos premières part sociales le 11 juin 1985 et vous avez signé un bulletin de renouvellement d’engagement le 23 novembre 2009. Votre engagement portait sur une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2019.
21- Ce courrier marque l’acceptation par la cave de la validité du retrait de L’EARL à l’expiration du délai de renouvellement des engagements par tacite reconduction à l’issue de la récolte 2018. La cave y considère que le renouvellement d’engagement du 23 novembre 2009 a ouvert une nouvelle période de 5 ans (exercices 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013), suivie d’une nouvelle période de 5 ans (exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018), de telle sorte que le retrait notifié le 27 avril 2019 a produit valablement ses effets, dispensant L’EARL de tout apport pour les exercices 2019 et suivants.
22- Il résulte de ce qui précède que L’EARL reste redevable de l’apport au titre de la récolte 2018 courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sur 36ha82a02ca, diminuée des apports effectués à hauteur de 8ha 95a 55 ca.
23- Le conseil d’administration aurait décidé dans sa séance du 22 avril 2021 d’appliquer à L’EARL les sanctions statutaires de l’article 8.8 qui édictent des participation aux frais fixes (55118,85€) et une pénalité de 10% (19554,27€) soit un total de 74673,12€ au titre de la récolte 2018.
24- C’est à juste titre que L’EARL souligne diverses irrégularités lui rendant inopposable le procès-verbal du 22 avril 2021. La principale tient à la signature de la copie produite par un sieur [A] [L] ayant la qualité de secrétaire du conseil d’administration, secrétaire de séance. Sur l’exemplaire produit à hauteur d’appel en pièce 20bis, la page 2 du procès-verbal de séance du 22 avril 2021, manquante en première instance, est constituée de la feuille de présence. Non seulement elle présente des incohérences (la date préimprimée du 22 mars 2011 est raturée pour être remplacée de manière manuscrite par le mois d’avril ; il est porté une mention '11 administrateurs’ alors qu’en figurent 13 sur la liste et que seules 9 signatures ont été apposées) mais surtout n’y figure pas la signature de M. [A] [L] qui n’est porté ni présent ni absent et qui pourtant est signataire en page 5. L’exemplaire produit devant le tribunal judiciaire ne portait pas mention de la signature du président de la cave en la personne de M. [P]. Curieusement, cette signature figure sur la copie du document produit à hauteur d’appel.
Ces irrégularités dont certaines affectent directement la valeur probante du document produit conduisent à écarter cette pièce dont il ne peut être exclu qu’elle ait été façonnée pour les besoins de la cause. Le procès-verbal est inopposable à L’EARL et en l’absence de délibération régulière conforme aux prescriptions statutaires, elle ne saurait être tenue à de quelconques sanctions statutaires.
25- L’EARL forme une demande reconventionnelle que les premiers juges ont rejeté. L’EARL soutient avoir apporté partiellement ses récoltes au titre des exercices 2019 et 2020 en exécution de sa lettre du 27 avril 2018 et poursuit la condamnation de la cave à lui payer :
— les parts sociales à sa sortie (article 20 alinéa 2 des statuts) pour 3284,24€,
— le solde dû au titre de l’apport de récolte 2019, indûment retenu par compensation, pour 4776,13€,
— le solde dû au titre de l’apport de récolte 2020, indûment retenu par compensation, pour 36950,70€,
soit un total de 45011,07€.
26- La cave reste taisante sur cette demande reconventionnelle dans ses écritures d’appel sauf à demander qu’il soit jugé qu’il a été fait application du principe de la compensation entre les pénalités et les paiements des récoltes en application de l’article 8-9 des statuts et des articles 1154,1343, 1343-2 et 1347 du code civil.
27- Il ne subsiste toutefois aucune créance au profit de la cave, déboutée de ses demandes, de telle sorte qu’aucune compensation y compris judiciaire, ne peut être prononcée. La cave sera condamnée au paiement des sommes qu’elle ne conteste pas dans leur détail, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date à laquelle la cave a répliqué avoir procédé à la compensation qu’elle ne pouvait pratiquer.
La capitalisation sera prononcée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
28- L’EARL ne justifie pas de l’existence d’un dommage causé par la Cave, distinct du retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires ci-dessus, le recours à justice s’avérant indispensable pour départager les parties qui n’étaient pas arrivées à trouver un accord malgré leurs tentatives exercées de bonne foi de part et d’autre. Pas plus qu’il n’est justifié du préjudice financier allégué n’est-il justifié du préjudice moral allégué.
29- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Cave supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté partiellement les demandes présentées par L’EARL VITI 2010,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Société Coopérative Agricole Les Vignerons de [R] à payer à L’EARL VITI 2010 la somme de 45 011,07€, soit
— 3 284,24 euros correspondant au remboursement des parts sociales ;
— 4 776,13 euros correspondant au solde TTC du par la Coopérative Agricole Les Vignerons de [R] au titre de l’apport de la récolte 2019,
— 36 950,70 euros correspondant au solde TTC du par la Coopérative Agricole Les Vignerons de [R] au titre de l’apport de la récolte 2020,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Coopérative Agricole Les Vignerons de [R] aux dépens d’appel.
Condamne la société Coopérative Agricole Les Vignerons de [R] à payer à L’EARL VITI 2010 la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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