Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB66
Ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 15]
Arrêt (N° 23/5113) rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
La SCI DDN
prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [E]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique Lelievre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION
Madame [J] [S] épouse [B]
née le 30 août 1967 à [Localité 16] (Ile Maurice)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierrick Chollet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Monsieur [N] [G]
né le 12 septembre 1971 à [Localité 13]
Madame [O] [V] épouse [G]
née le 21 janvier 1971 à [Localité 18] (Pays-Bas)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [Y] [E]
né le 27 novembre 1961 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique Lelievre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
L’association Diocesaine de [Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SC Sacha
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 février 2024 (article 659 du code de procédure civile)
Le [Adresse 19]
prise en la personne de son syndic la société Sergic
ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: Anaïs Millescamps
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT: prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par requête déposée au greffe de la cour le 17 février 2025, la SCI DDN sollicite que soit rectifiée l’erreur affectant l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 qui a omis de faire mention de ses prétentions dans l’exposé des faits et de la procédure et de répondre à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conclusions déposées n’ont été déclarées irrecevables qu’à l’égard de M. [E].
Les parties ont été avisées et convoquées à une audience du 13 mai 2025.
Par note du 10 mars 2025, Me [Localité 17]-Groulez a indiqué conserver à l’égard de la requête une attitude de stricte neutralité.
Par note du 12 mai 2025, Me [I] a indiqué ne pas avoir d’observation à faire valoir.
SUR CE
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que la SCI DDN s’est vue assigner devant la cour le 02 février 2024, qu’elle a constitué avocat le 26 février 2024 et a conclu le 27 février 2024.
Elle ajoute que si les conclusions déposées dans son intérêt étaient communes aux conclusions déposées par M. [E], seules les conclusions déposées par M. [E] ont été déclarées irrecevables.
L’absence de mention des conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2024 dans l’intérêt de la SCI DDN résulte bien d’une omission de statuer qu’il convient de réparer
Aux termes de ses conclusions, la SCI DDN sollicitait la confirmation du jugement, le débouté de M. et Mme [B] de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les demandes de la SCI DDN tendaient à la confirmation du jugement fondée sur les mêmes moyens que les autres parties, il convient de considérer que la cour n’a pas de réponse particulière à apporter aux écritures de la SCI, en revanche rectifiant l’omission de statuer, il convient de condamner M. et Mme [B] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour a omis de statuer sur les prétentions de la SCI DDN,
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt du 30 janvier 2025 :
Page 7 de l’arrêt il convient d’ajouter :
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SCI DDN demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille, en date du 20/10/2023, En conséquence,
Déclarer irrecevables, les demandes de Monsieur [B] [D] et de Madame [J] [S] épouse [B], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille, en date du 4/02/1993,
Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [S] [J], épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [S] [J], à verser à Monsieur [E] et à la SCI DDN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Page 11 de l’arrêt au 2ème paragraphe, il convient d’ajouter,
500 euros à la SCI DDN
Page 11 2ème et 3ème paragrahe du « Par Ces Motifs »
Au lieu de :
Condamne M. [D] [B] et Mme [J] [T] in solidum aux dépens d’appel, dit qu’il sera fait application au profit de Me Gys et de la SCP Processuel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [B] et Mme [J] [C] in solidum à payer les sommes de 1 500 euros à chacun, à l’association diocésaine de [Localité 15] et le [Adresse 19], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de lire :
Condamne M. [D] [B] et Mme [J] [T] in solidum aux dépens d’appel, dit qu’il sera fait application au profit de Me Lelièvre, Me Gys et de la SCP Processuel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [B] et Mme [J] [C] in solidum à payer les sommes de 1 500 euros à chacun, à l’association diocésaine de Lille et le [Adresse 19] ainsi que 500 euros à la SCI DDN, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, qui sera notifié comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Prescription ·
- Responsabilité civile ·
- Acte ·
- Action en responsabilité ·
- Application ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Belgique ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Coursier ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parfum ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Commercialisation ·
- Marque ·
- Confusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mandataire social ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Montant ·
- Heures supplémentaires ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Récolte ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Coopérative agricole ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Statut ·
- Courrier ·
- Part sociale
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- L'etat ·
- Enseignement public ·
- Parents ·
- État ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Afrique du sud ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.