Irrecevabilité 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2024, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAWJ
MINUTE N°24/00023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [S] – Intervenant Volontaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l’audience des référés du 16 Novembre 2023 tenue publiquement, et de Mme Sonia DE SOUSA , greffière présente à la mise à disposition de la décision le 16 Janvier 2024, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [Y] à la demande d’homologation du protocole d’accord du 12 mai 2020,
dit n’y avoir lieu à homologation du protocole d’accord du 12 mai 2020,
condamné M. [I] [Y] à faire réparer ou, en cas d’impossibilité technique, à faire remplacer la plaque de cuisson ( trois foyers gaz et une plaque électrique) installée dans la cuisine du logement situé [Adresse 3] [Localité 2], ceci sous astreinte provisoire de 10 ' par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 90 jours en s’en réservant la liquidation,
rejeté toutes les autres demandes de M. [C] [R] tendant au remplacement de l’électroménager et à la réalisation de travaux,
rejeté la demande de M. [C] [R] au titre du remboursement du coût du changement de la vanne de gaz pour 332,75 ',
rejeté la demande de M. [C] [R] en injonction de lui délivrer une clé pour l’accès à la chaufferie et de poser des compteurs individuels d’eau,
déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Y] en résiliation judiciaire du bail mais seulement en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers et charges,
déclaré recevable la demande de M. [I] [Y] en résiliation judiciaire du bail pour le surplus,
prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 15 avril 1995 entre M. [I] [Y] et M. [C] [R] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2],
ordonné en conséquence l’expulsion de M. [C] [R] ainsi que celle de Madame [H] [S] et de tout autre occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2],
ordonné à M. [C] [R] de libérer le logement et de restituer les clés à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et après état des lieux de sortie contradictoire,
dit qu’à défaut pour M. [C] [R] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, M. [I] [Y] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
dit n’y avoir lieu à accorder d’astreinte pour l’exécution de l’obligation de quitter les lieux,
dit n’y avoir lieu à réduire le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dit n’y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L 412-2 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [C] [R] à payer à M. [I] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 924,54 ', ce à compter du 2 juin 2023 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, outre indexation comme si le bail se poursuivait, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêt au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet,
condamné M. [C] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 271,92 ' au titre de l’arriéré de charges locatives,
rejeté toute autre demande,
condamné M. [C] [R] aux dépens,
condamné M. [C] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
maintenu l’exécution provisoire en totalité.
M. [C] [R] a relevé appel de cette décision le 28 juin 2023.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 5 septembre 2023 et vu les dernières conclusions de M. [C] [R] du 14 novembre 2023 soutenues à l’audience par lesquelles M. [C] [R] demande le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er juin 2023.
Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2023 de Mme [H] [S] qui est intervenue volontairement en la présente instance, soutenues à l’audience, par lesquelles Mme [S] demande au premier président de :
recevoir Mme [S] en son intervention volontaire,
ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er juin 2023,
déclarer M. [I] [Y] irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, moyens et prétentions,
dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les dernières conclusions du 15 novembre 2023 en réplique de M. [I] [Y], soutenues à l’audience, par lesquelles M. [I] [Y] demande au premier président de :
déclarer irrecevable la demande de M. [C] [R] de sursis à l’exécution provisoire du jugement du 1er juin 2023,
subsidiairement, déclarer la demande mal fondée et la rejeter,
déclarer irrecevable la demande de Madame [S] de sursis à l’exécution provisoire du jugement du 1er juin 2023,
subsidiairement, la déclarer mal fondée et la rejeter,
condamner M. [C] [R] et Mme [S] au paiement d’une somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il convient de constater que M. [C] [R] a comparu en première instance puisqu’il était représenté par un avocat mais qu’il n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que s’il justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] [R] explique que son expulsion serait profondément dommageable au regard de son état de santé qui était déjà détérioré et qui le serait encore plus depuis le mois de juin 2023 en raison de l’apparition d’un état anxiodépressif et comme en atteste la mise en place d’ un appareillage en oxygénothérapie à domicile.
Force est cependant de constater au vu des pièces qui ont été versées aux débats ( certificat médical en date du 15 juin 2023 et attestation d’assurance appareillage en oxygénothérapie à domicile en date du 5 juillet 2023) que M. [C] [R] ne démontre pas que le changement de logement résultant de son expulsion constituerait un obstacle à la poursuite des soins dont il a besoin par oxygénothérapie et que ce changement serait formellement contre-indiqué par l’état dépressif qu’il présente, d’autant que M. [C] [R] est ou peut être accompagné par les services sociaux dans ses démarches de recherche d’un nouvel appartement, plus particulièrement dans le secteur public.
Ainsi, M. [C] [R] ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juin 2023 est par conséquent irrecevable.
Dans ses dernières conclusions, Mme [H] [S], qui n’a pas comparu et n’était pas représentée en première instance, se prévaut également d’un état de santé déficient. Elle indique en effet souffrir d’une décompensation anxiodépressive caractérisée réactionnelle à la procédure en litige.
Comme il a été fait observer ci-dessus et à l’instar de M. [C] [R], Mme [H] [S] ne rapporte pas la preuve, au moyen du certificat médical en date du 26 septembre 2023 qu’elle produit, qu’il existerait une contre-indication médicale formelle au changement de logement qu’implique son expulsion, d’autant que Mme [H] [S], tout comme M. [C] [R], est ou peut être accompagnée par les services sociaux dans ses démarches de recherche d’un nouvel appartement, plus particulièrement dans le secteur public.
Ainsi, Mme [H] [S] ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juin 2023 est par conséquent rejetée.
M. [C] [R] et Mme [H] [S], qui succombent en la présente instance, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [C] [R] attachée au jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoireattachée au jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines présentée par Mme [H] [S],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [R] et Mme [H] [S] aux dépens.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
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