Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mars 2023, N° 21/01899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01387 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKW
AB
TJ DE [Localité 12]
14 mars 2023
RG:21/01899
[V]
[U]
C/
LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE D'[Localité 7] [Localité 15]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Claire Doux
à Me Emilie Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mars 2023, N°21/01899
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [L] [V]
en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [U],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (59)
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [B] [U]
en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [U],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Claire Doux, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
L’Etat français représenté par le recteur de l’Académie d'[Localité 9] domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie Michelier, postulante, avocate au barreau de Carpentras
Représenté par Me Matthieu Darmon, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [Z] [U], né le [Date naissance 5] 2011, a présenté des difficultés d’apprentissage nécessitant des accompagnements spécifiques.
Il a été scolarisé de septembre 2017 à juin 2019 à l’école primaire publique [Localité 14] [Localité 16], à [Localité 13] (84).
A partir de septembre 2019, il a été scolarisé à l’école primaire publique [18], sur la même commune.
Du mois de mars au mois de juin 2020, en raison des mesures sanitaires consécutives à la pandémie de Covid 19, il n’est plus venu à l’école.
Au mois de septembre 2020, il a intégré la classe de CM1 de Mme [M] [N], au sein du même établissement.
A la demande de ses parents, l’école a accepté qu’il change de classe pour intégrer au mois de novembre 2020 la classe de CM1 de Mme [C] [W].
Le 4 novembre 2021, Mme [V] et M. [U], en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur [Z], ont assigné l’Etat français pris en la personne du recteur de l’académie sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.911-4 du code de l’éducation en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 14 mars 2023 :
— les a déboutés de toutes leurs demandes tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils,
— a débouté le recteur de la région académique Provence Alpes Côtes d’Azur et de l’académie de [Localité 15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [V] et M. [U] aux entiers dépens donc distraction au profit de Me Emilie Michelier.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [V] et M. [U] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
Avant l’ouverture des débats, à l’audience du 15 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au jour de l’audience, avec l’accord des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, les appelants demandent à la cour :
— de réformer la décision du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
Avant dire droit,
— d’ordonner toute mesure d’expertise judiciaire permettant d’établir médicalement les préjudices de [Z],
— de condamner l’État français, pris en la personne du recteur d’académie d'[Localité 8] à leur payer les sommes de
— 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Z] en réparation du préjudice de ce dernier,
— 8 000 euros pour leur préjudice personnel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées régulièrement le 7 octobre 2024, l’intimé demande à la cour :
— de dire irrecevable la demande d’expertise judiciaire des appelants,
— de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la responsabilité de l’État,
— de réformer cette décision en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire
— de débouter les appelants de leur demande irrecevable d’expertise judiciaire,
— de chiffrer à de plus justes proportions toute indemnité qui serait mise à la charge de l’État en réparation d’un préjudice de [Z] [U], et/ ou à ses parents,
— de débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute de l’État
Pour rejeter les demandes des requérants, le tribunal a jugé que l’enseignante n’avait pas commis de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, faute de preuve suffisante d’un renvoi systématique de l’enfant [Z] dans une classe ULIS comme allégué, que la preuve n’était pas rapportée non plus d’un lien de causalité entre un comportement inadapté de cette enseignante et ses préjudices allégués.
Les appelants soutiennent que l’enseignante a systématiquement adopté un comportement harcelant et stigmatisant à l’égard de leur enfant, notamment en l’envoyant de manière systématique dans la classe ULIS ce qui l’a privé des enseignements classiques de son groupe d’âge.
Ils rapportent un incident survenu le 29 septembre 2020, au cours duquel elle a demandé aux élèves de sa classe d’écrire dans leur cahier les termes insultants tenus par leur fils en réaction à une injustice. Ils soutiennent qu’alors que leur enfant avait beaucoup progressé jusque-là selon eux, son comportement et sa scolarité se sont dégradés à la suite de son passage dans la classe de cette enseignante, d’autant qu’il a dû subir un changement de classe à leur demande pour le sortir de cette situation.
L’intimé réplique que les appelants sont défaillants à démontrer l’existence d’une faute de l’enseignante susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il soutient que celle-ci n’a fait que poursuivre une organisation mise en place antérieurement en envoyant l’enfant dans une autre classe, lorsqu’il était en crise, que cela n’était d’ailleurs pas systématique et qu’il y a été mis fin à la demande des parents.
Il indique que l’enfant avait d’importants problèmes de comportement avant l’année de CM1 et que la preuve d’un lien de causalité entre la posture éducative de l’enseignante et la dégradation ultérieure de sa scolarité n’est pas rapportée.
Selon l’article L.911-4 du code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les appelants produisent les éléments confirmant la nécessité d’une prise en charge scolaire adaptée de leur enfant (bilan orthophoniste, bilans psychologiques).
Pour prouver la faute de l’enseignante, ils versent :
— des attestations, non conformes aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de trois parents au sujet de l’incident du 29 septembre 2020 lors duquel l’institutrice a pris à témoins les camarades de leur fils de ses paroles irrespectueuses,
— les bulletins de notes, antérieurs à l’année de CM1, pour preuve de ses nombreux progrès jusque-là,
— son bulletin de notes pour la période du 1er septembre 2022 au 3 juillet 2023, du CNED faisant mentions d’excellentes moyennes,
— une attestation de Mme [T] [S], du 16 mars 2024, qui indique suivre l’enfant depuis environ un an et explique qu’il a subi une « cassure » dans sa scolarité lorsqu’il est entré en CM1, avec colère et anxiété, que l’année suivante, en classe de CM2, « s’est très mal passée », qu’il a développé « une phobie scolaire bien ancrée depuis le CM1 ».
Ces éléments ne prouvent pas le comportement harcelant allégué de l’enseignante à l’égard de l’enfant, ni le renvoi systématique allégué de celui-ci dans une classe ULIS, dans le but allégué de l’humilier.
La circonstance selon laquelle le père de l’enfant n’a pas obtenu de réponse sur ce point à ses correspondances ne signifie pas que de tels renvois systématiques et injustifiés en classe ULIS ont eu lieu.
Le seul document qui mentionne une difficulté, à partir de l’année de CM1, est une évaluation réalisée presque quatre ans plus tard, par une psychologue qui a commencé à suivre l’enfant en 2023, trois ans après son passage dans la classe de l’enseignante incriminée, sans description d’ailleurs de ce qu’il aurait subi.
Ce document ne constitue donc pas une preuve des événements allégués par les parents.
En revanche, le comportement de l’enseignante le 29 septembre 2020, a été inadapté et constitue donc une faute, en ce qu’il ne correspond pas à la posture éducative de l’enseignant qui ne doit pas prendre à partie des élèves du comportement d’un de leurs camarades, et était de nature à le stigmatiser.
Sur la dégradation du comportement et de la scolarité de leur enfant, le tableau élogieux dressé par ses parents avant son passage en CM1, est contredit par les différents constats dressés par ses anciens enseignants.
L’intimé produit à cet égard des fiches d’événements qui mentionnent toutes des difficultés récurrentes et importantes, parmi lesquelles
— une fiche du 28 septembre 2018, dans laquelle il est rapporté que l’enfant a commis des violences physiques sur son enseignante et sur les autres élèves, à coups de poing et de pieds et qu’il a proféré des menaces de mort,
— une fiche du 16 mars 2019 dans laquelle il est fait état des menaces de morts et des violences de l’enfant qui rendent la situation ingérable.
S’agissant de ses résultats scolaires, les éléments produits par les appelants permettent de vérifier qu’il a poursuivi sa scolarité en obtenant de bons résultats.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d’un lien de causalité entre le comportement de l’enseignante et le choix de l’orienter vers une scolarité à distance par le CNED.
Aucun préjudice n’est donc caractérisé en lien de causalité directe avec la seule faute imputée à l’enseignante.
*demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Les appelants forment à hauteur d’appel une demande d’expertise à laquelle l’intimé oppose une fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau en cause d’appel.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d’appel vise les mêmes fins que les prétentions présentées en première instance : la reconnaissance de la responsabilité de l’État et l’indemnisation consécutive du préjudice des appelants. Elle est donc recevable.
Sur le fond, selon l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le temps écoulé depuis les faits dont se prévalent les appelants pour faire reconnaître la responsabilité de l’État rend inopérante une expertise judiciaire qui serait ordonnée en cause d’appel alors qu’aucune pièce produite jusqu’ici n’est de nature à faire droit aux prétentions des appelants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
*frais du procès
Succombant à l’instance, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Me Emilie Michelier, avocate.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 800 euros à l’intimé au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la demande d’expertise judiciaire formée par M. [B] [U] et Mme [L] [V] ;
Les en déboute
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [B] [U] et Mme [L] [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Emilie Michelier, avocate,
Condamne M. [B] [U] et Mme [L] [V] à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’État français représenté par le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur et de l’académie de [Localité 15],
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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