Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05814 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPER
Société [16]
C/
Le [14]
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 17]
du 05 Juillet 2022
RG : 20/00010
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Le [14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
[10]
Service des affaires juridiques
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [D] [W], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[K] [F] (le salarié) a été engagé par la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [16] (la société, l’employeur) en qualité de tôlier-chaudronnier puis en qualité de préparateur méthodes de 1967 à 1978. Il a ensuite exercé les fonctions de responsable puis d’ingénieur d’affaires au service méthodes centrales jusqu’à son départ à la retraite en 2006.
Le 19 octobre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer bronchique », accompagnée d’un certificat médical initial du 14 octobre 2016 établi par le docteur [E] faisant état d’un cancer bronchique.
Après avoir diligenté une instruction, la [7] (la caisse, la [9]) a, 15 mars 2017, pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle a en outre attribué au salarié une rente annuelle correspondant à 50,50 % de son salaire de référence en considération de son taux d’incapacité permanente fixé à 67 %.
Le salarié a saisi le [14] (le [13]) aux fins d’indemnisation de ses préjudices et accepté son offre dans les termes suivants :
— préjudice moral : 67 700 euros,
— préjudice physique : 21 900 euros,
— préjudice d’agrément : 21 900 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Le 25 août 2021, le salarié est décédé.
Le 2 janvier 2020, le [13], en sa qualité de subrogé dans les droits du salarié, a saisi la caisse aux fins de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins le 2 janvier 2020.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal :
— déclare la demande du [13], subrogé dans les droits du salarié, recevable,
— déclare que la [9] rapporte la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 octobre 2016 par le salarié et confirme, en conséquence, la décision de prise en charge de cette affection,
— dit que la maladie professionnelle de [K] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente servie à [K] [F] sera majorée à son taux maximum conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle sera versée par la [9] qui en fera l’avance ;
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [K] [F] de la façon suivante :
* 67 500 euros au titre des souffrances morales,
* 21 900 euros au titre des souffrances physiques,
* 21 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— dit et juge que la [9] devra verser au [13] la somme correspondant à la réparation des préjudices subis par [K] [F] et ses ayants droit, soit au total la somme de 112 300 euros,
— dit que la [9] procédera au recouvrement de l’ensemble des sommes versées auprès de l’employeur, comprenant à la fois les préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable ainsi que la rente majorée,
— déboute l’employeur du surplus de ses demandes,
— condamne l’employeur à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures récapitulatives reçues au greffe le 28 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter le [13] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie développée par [K] [F] n’étant pas établi,
A titre subsidiaire,
— débouter le [13] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de l’exposition au risque de [K] [F] et de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société du risque auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesure prises pour l’en préserver,
A titre plus subsidiaire,
— constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande formulée par le [13] en réparation du préjudice esthétique de [K] [F],
— débouter le [13] de sa demande formulée en réparation de ses souffrances physiques et morales du salarié,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de ces chefs,
— plus subsidiairement, débouter le [13] de sa demande de majoration de la rente de [K] [F],
— débouter le [13] de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de [K] [F],
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter la [9] de son action récursoire au titre de la majoration de la rente servie à [K] [F], faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à ce dernier, en l’absence de préjudices de nature patrimoniale,
— surseoir à statuer sur l’action récursoire exercée par la [9] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de céans saisie du recours enregistré sous le numéro RG 22/05814, exercé par elle afin de contester le caractère professionnel de la maladie de [K] [F] dans les rapports [9]/employeur ; subsidiairement, débouter la [9] de son action récursoire dans l’hypothèse où une décision d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie du salarié serait rendue dans les rapports [9]/employeur,
Y ajoutant,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par le [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [13] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par l’employeur recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de [K] [F] n’était pas établi, il est demandé à la juridiction de céans de :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission de :
* de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [10], en application du même article ;
* de dire par un avis motivé, si la pathologie présentée par [K] [F], objet du certificat médical initial du 14 octobre 2016, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de la société employeur,
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du [11],
En tout état de cause,
— préciser que la majoration, fixée à son maximum, de la rente servie au salarié pendant la période ante mortem sera directement versée par la [9] à la succession de [K] [F],
— condamner la société [16] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans écritures reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de la société,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable et qu’elle procèdera à l’avance des sommes auprès du salarié et à la récupération des mêmes sommes directement auprès de l’employeur, y compris des frais ayant trait l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Au soutien de son recours, l’employeur se prévaut de l’absence de caractère professionnel de la maladie développée par [K] [F], les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étant selon lui pas remplies.
A cet égard, il considère, en premier lieu, que l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1972 et 1978 n’a été qu’environnementale et qu’une telle exposition est insuffisante à démontrer le caractère professionnel de sa maladie, rappelant à ce titre le caractère limitatif de la liste des travaux prévue au tableau n° 30 bis. Il expose ensuite que le cancer broncho-pulmonaire n’est que très rarement imputable à l’amiante (moins de 15% des cas) et souligne que le salarié souffrait d’une intoxication tabagique sévère, cause première du cancer du poumon et des bronches.
Il indique, en second lieu, que la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans n’est pas davantage remplie, le salarié ayant été exposé durant 4 ans.
Il soutient, en dernier lieu, que le délai de prise en charge de 40 ans est dépassé de 5 années et que la caisse aurait dû saisir un [11], ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En réponse, le [13] fait valoir que [K] [F] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [16]. Il relève que le salarié travaillait, entre 1972 et 1990, en qualité de technicien méthodes aux côtés des opérateurs de secteur débitage dans un atelier dans lequel les plaques d’amiante étaient découpées. Il ajoute que ses fonctions de technicien, puis de responsable (encadrement) l’amenaient à travailler dans l’atmosphère saturée en poussières d’amiante des ateliers méthodes et fabrication.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En outre, il importe de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
1 – sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En outre, il appartient à l’employeur qui conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
Ici, la maladie professionnelle déclarée par [K] [F] et prise en charge par la caisse est un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, inscrit au tableau nº 30 bis des maladies professionnelles.
Il n’est pas contesté que le salarié présentait une pathologie conforme à la désignation dudit tableau.
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, cette maladie doit cependant réunir les conditions administratives suivantes :
— un délai de prise en charge de 40 ans,
— une exposition au risque résultant de travaux dont l’énumération figurant au tableau est limitative,
— une durée d''exposition d’au minimum 10 ans.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
La reconnaissance peut également s’opérer, après avis motivé d’un comité régional si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. La maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut alors être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, devenus alinéas 6 et 8, depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 44 (V)).
Ici, les parties divergent sur la réunion des 3 conditions précitées.
a) sur l’exposition au risque
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie concernée, à savoir :
— travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (cass. 2e Civ., 29 février 2024, n° 21-20.688). Et la liste des travaux étant limitative, seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
De plus, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005). Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060).
En l’espèce, la preuve doit être rapportée par le [13] de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante par le salarié dans le cadre de l’accomplissement des travaux relevant de la liste limitative susmentionnée.
L’enquête diligentée par la caisse a permis de reconstituer la carrière du salarié et le [13] décrit précisément les tâches qui lui étaient assignées. Ainsi, la description des travaux réalisés par le salarié sur le site de [Localité 19] concorde avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux effectués dans l’atelier de tôlerie puis dans l’atelier [8] étant des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante. [K] [F] était ainsi en contact récurrent et direct avec l’amiante, exposé à l’inhalation de poussière d’amiante et il ne s’agit pas d’une exposition environnementale comme tente de le faire croire l’employeur. Les témoignages versés aux débats corroborent ces éléments. Le jugement repose sur ce point sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé.
Il en résulte que [K] [F] a été soumis pendant ses années d’activité professionnelle au sein de la société [16], venant aux droits de la société [6], à une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante importante dans les locaux où il était amené à travailler.
b) sur la durée d’exposition au risque : 10 ans
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l’article D. 461-1-1 du même code que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ; que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Par exemple 2e Civ, 28 mai 2020, n° 18-26.490, F-D).
Il est en outre admis que la première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l’exposition au risque ou durant le délai de prise en charge.
Au cas présent, la preuve est établie d’une exposition habituelle de [K] [F] à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion des emplois qu’il a successivement occupés au moins sur la période de 1967 à 1978, c’est-à-dire pour une durée de plus de 10 ans.
c) sur le délai de prise en charge : 40 ans
La première constatation médicale de la maladie du salarié fixée en 2014 est intervenue également dans le délai de 40 ans figurant au tableau 30 bis.
***
Il résulte de ce qui précède que :
— la pathologie dont a souffert [K] [F] est inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles,
— les travaux qu’il effectuait sont de ceux prévus audit tableau,
— les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont également remplies.
La réunion des conditions du tableau faisant présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse n’avait pas à transmettre le dossier à un [11] et il appartient à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, d’établir que la pathologie de [K] [F] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société invoque le tabagisme important du salarié sans établir cependant qu’il serait la cause exclusive du cancer broncho-pulmonaire développé par ce dernier.
Comme exposé ci-avant, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il n’est pas davantage exigé de seuils minimum d’exposition ou de seuil de contamination. L’exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau n° 30 bis, ainsi qu’il vient d’être démontré, suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, même si celle-ci peut avoir une origine multifactorielle.
L’employeur n’apporte pas d’autres éléments de nature à renverser la présomption en n’établissant pas de façon certaine que la pathologie déclarée résulte d’une cause autre que l’exposition aux poussières d’amiante.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi sans qu’il y ait lieu de désigner, avant dire droit, un [11] ni sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer. La cour rappelle que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime, ou ses ayants droit, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
2 – sur la preuve de la faute inexcusable
La société conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et soutient que le [13] n’en rapporte pas la preuve puisqu’il se contente d’invoquer le classement du site de [Localité 19] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA. Il ajoute que l’Etat n’a pas réglementé, avant 1977, l’utilisation de l’amiante dans le processus industriel, qu’il ne l’a que partiellement réglementé par le Décret du 17 août 1977 et il rappelle qu’il n’est pas lui-même un spécialiste de l’amiante de sorte qu’il ne pouvait avoir une exacte conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
En réponse, le [13] prétend que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait [K] [F].
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l’obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est constant que lorsque l’entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d’un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n’est pas caractérisée.
Il revient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Ici, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont retenu que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé [K] [F].
La cour rappelle que le danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante a été officiellement reconnu dès 1945 (ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945) par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante a lui-même été créé dès 1945 puis a été complété à plusieurs reprises, notamment par le tableau 30 bis, dès 1956.
Il s’ensuit que, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé se devait d’adopter une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante. Les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer un employeur dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et ce, quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée. Et peu importe que les travaux mentionnés dans le tableau n° 30 bis n’aient été inscrits que postérieurement à la période d’exposition du salarié dès lors qu’il était acquis, dès 1955, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
De plus, l’employeur, alerté par l’existence du tableau n° 30, pouvait aisément s’informer sur le sujet auprès du corps médical, les connaissances scientifiques étant déjà disponibles sur cette question. Les publications et études médicales s’étaient en effet multipliées pour constater une corrélation entre l’exposition à l’amiante et différentes pathologies, dont les cancers broncho-pulmonaires.
En outre, si comme le souligne l’employeur, les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1977, des textes déjà en vigueur avaient vocation à prévenir des dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles les poussières d’amiante, et plusieurs dispositions légales et réglementaires ont été intégrées dans le code du travail par un décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. Dès lors, l’employeur ne saurait utilement soutenir qu’antérieurement au décret du 17 août 1977, un vide juridique existait de sorte que l’usage de l’amiante aurait échappé à toute réglementation et à sa vigilance. Le décret précité ne constitue pas le point de départ d’une prise de conscience du danger.
Dès lors qu’il existait à l’époque d’exposition de [K] [F] une réglementation préventive des affections respiratoires, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, étant de surcroît rappelé que la société [16] était une entreprise importante de l’industrie automobile disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales qui lui permettaient de s’informer sur la composition des matériaux utilisés par ses salariés et sur l’existence du risque encouru par ces derniers en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante, peu important que l’employeur ne soit pas un industriel de l’amiante. Le fait de n’utiliser l’amiante que sous la forme de produits transformés et non en vrac ou de ne pas participer à l’industrie de transformation de l’amiante n’est pas suffisant pour écarter la conscience du danger au regard, notamment, de l’importance, de la taille et de l’organisation de l’entreprise concernée.
L’employeur n’apporte, dans ses écritures, aucune explication quant aux mesures qu’il aurait mises en 'uvre pour protéger ses salariés. Il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de [K] [F].
Il est ainsi acquis que la société [16] n’a pas mis en 'uvre les mesures destinées à protéger [K] [F] de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1- Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit à compter du début du versement de la rente jusqu’au décès de la victime (soit la période ante-mortem). Cette majoration ante mortem sera versée aux héritiers de [K] [F] par la [7]. La rente et sa majoration constituent, contrairement à ce que soutient l’employeur, une prestation de sécurité sociale due en cas de faute inexcusable de sorte que la majoration de rente ante mortem doit être versée à la succession de [K] [F], peu important que le salarié ait été à la retraite lors de son versement.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [ou ses ayants droit] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le [13], régulièrement subrogé dans les droits de la victime, demande à voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de ce dernier.
La cour rappelle liminairement que [K] [F] était âgé de 67 ans et se trouvait à la retraite lorsqu’il a été reconnu atteint d’un cancer bronchique et qu’il s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 67%.
a) sur les souffrances physiques et morales
Le [13] a indemnisé ces postes de préjudice à hauteur de 67 500 euros pour les souffrances morales et de 21 900 euros pour les souffrances physiques.
La société conclut au rejet de ces demandes.
[K] [F] a connu une altération de son état général et un amaigrissement important (- 7kg en quelques mois). Il a également subi une fibroscopie bronchique, a été hospitalisé à plusieurs reprises et a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et chimiothérapie.
Dès lors, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation de ses souffrances physiques en les chiffrant à 21 900 euros.
S’agissant des souffrances morales, elles résultent de la connaissance par la victime de sa contamination à l’amiante, du diagnostic de sa maladie, de la situation d’angoisse dans laquelle [K] [F] s’est retrouvé en présence d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative, et de la dégradation progressive de son état de santé.
C’est donc également à juste titre que le tribunal a évalué les souffrances morales endurées à la somme de 67 500 euros.
Le jugement sera confirmé à ces deux titres.
b) sur le préjudice d’agrément
Le [13] a évalué à 21 900 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société s’oppose, estimant que le Fonds ne rapporte pas la preuve d’une activité spécifique de sport ou de loisirs du salarié du fait de l’apparition de sa maladie professionnelle.
La cour rappelle que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Or, il est patent en l’espèce que, compte tenu de sa maladie, [K] [F] ne pouvait plus se livrer à aucune activité de loisirs de sorte que l’évaluation faite par le [13] sera validée et le jugement, par suite, confirmé.
c) sur le préjudice esthétique
Le [13] a fixé ce chef de préjudice à 1 000 euros.
La société déclare s’en remettre sur cette demande.
Du fait des séances de radiothérapie et de chimiothérapie, [K] [F] a considérablement maigri.
Dès lors, le [13] a exactement chiffré ce chef de préjudice à 1 000 euros, le jugement étant sur ce point confirmé.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
L’employeur conclut au rejet de l’action récursoire engagée par la caisse à son encontre. Il fait valoir qu’elle ne peut exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente dès lors qu’elle n’a versé à [K] [F] aucune prestation de sécurité sociale, ce dernier n’ayant subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle résultant de son incapacité, sauf à la caisse à justifier de la nature des préjudices qui sont indemnisés par la rente. L’employeur considère, dès lors, qu’il ne peut être condamné à rembourser une indemnité qui ne correspond pas à une prestation sociale. Il demande qu’il soit subsidiairement sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de céans saisie du recours enregistré sous le numéro RG 22/05814, exercé par la société afin de contester le caractère professionnel de la maladie de [K] [F] et dans l’hypothèse où une décision d’inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie du salarié serait rendue dans les rapports [9]/employeur,
Dans un arrêt très récent du 9 janvier 2025 (pourvoi n° 22-24.397), la Cour de cassation a également jugé que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte, dans tous les cas, obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la caisse, qu’importe le fait qu’il ait obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré social, dans les rapports caisse/employeur, dès lors qu’in fine, cette inopposabilité est indifférente dans ses rapports avec la victime, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est en outre constant que la majoration de la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime et qu’elle revêt un caractère forfaitaire. Si la rente n’indemnise en tant que telle que les préjudices professionnels, ses modalités forfaitaires sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et, par suite, à la dimension médicale du barème d’incapacité précisé à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du même code. Ainsi, la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu indemnise forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures, étant rappelé au surplus, qu’en matière de faute inexcusable, la caisse n’a pas à justifier de ses débours.
Il s’ensuit que la caisse est ici recevable à exercer son action récursoire contre l’employeur.
De plus, tenue de faire l’avance des sommes allouées à la victime en réparation de leur préjudice personnel, la [9] conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Son action récursoire est par conséquent fondée.
Enfin, la cour rappelle que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société en sorte que, quel que soit le motif de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la caisse peut toujours recouvrer à l’encontre de l’employeur la totalité des conséquences financières de sa faute inexcusable, à savoir les compléments de rente et les indemnités versées au titre des préjudices personnels.
Les sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices de [K] [F] seront donc versées aux ayants droit directement par la [9] qui en récupérera le montant auprès de la société [16]. La demande contraire de l’employeur sera, par confirmation du jugement, rejetée et, ajoutant au jugement déféré, la demande de sursis à statuer le sera également.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [16] et l’ensemble de ses autres prétentions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [16] à payer complémentairement en cause d’appel au [15] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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