Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 24/00555
TCOM Brive-la-Gaillarde 19 avril 2024
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CA Limoges
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information et de conseil

    La cour a estimé que le contrat était valide car Monsieur [H] était un preneur averti et que le bailleur n'était pas tenu à un devoir de conseil dans ce cas.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a jugé que le risque d'endettement relevait de la responsabilité de Monsieur [H] et que le contrat était adapté à son activité.

  • Rejeté
    Indemnité de résiliation manifestement excessive

    La cour a considéré que l'indemnité était justifiée et proportionnée au préjudice subi par le bailleur, et qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de clause pénale.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la situation financière de Monsieur [H] ne justifiait pas l'octroi de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00555
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00555
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 19 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 24/00555