Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. PACIFICA, S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES, S.A.S. EDENAUTO PREMIUM |
Texte intégral
ARRET N°175 .
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQMI
AFFAIRE :
M. [B] [V], S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES S.A. PACIFICA
C/
M. [B] [V], S.A.S. EDENAUTO PREMIUM [Localité 6], S.A. BMW FRANCE, S.A.S. PACIFICA, S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES
GS/LM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 09 novembre 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [V]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. EDENAUTO PREMIUM [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. BMW FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. PACIFICA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée au 03 avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 janvier 2015, M. [B] [V] a acheté auprès de la société Seguin automobiles (la société Seguin) un véhicule diesel d’occasion de marque BMW, mis en circulation en septembre 2009, pour un prix de 12 000 euros.
Le 28 février 2018, le véhicule a pris feu sur une aire de stationnement à [Localité 7].
L’assureur de M. [V], la société Pacifica, a indemnisé son assuré de la perte du véhicule par le versement d’une indemnité de 9150 euros.
Le 18 décembre 2018, M. [V] et son assureur ont saisi le juge des référés, qui le 2 mai 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [G] [Z], lequel a déposé son rapport le 12 septembre 2019.
Au vu de ce rapport, M. [V] et son assureur ont assigné, les 15 et 19 mai 2020, la société BMW France, importateur du véhicule, la société Edenauto premium (la société Edenauto), concessionnaire BMW qui avait fourni des pièces pour son entretien, et la société Seguin devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cette action a été déclarée irrecevable en tant que dirigée à l’encontre de la société BMW France par arrêt de la cour d’appel du 2 décembre 2021 et ordonnance de mise en état du 14 décembre 2022.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— mis hors de cause la société BMW France,
— condamné la société Seguin à payer :
* à M. [V],des sommes au titre de la restitution de la partie du prix du véhicule non indemnisée par son assureur, soit 2 850 euros, du remboursement des frais de carte grise (258,58 euros) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral (500 euros),
* à la société Pacifica, la somme de 9150 euros correspondant à l’indemnité versée par celle-ci à son assuré.
Le tribunal judiciaire a retenu l’existence d’un vice caché, qui affectait le véhicule à la date de sa vente, dont la société Seguin était présumée avoir connaissance en sa qualité de garagiste professionnel.
Le tribunal judiciaire a débouté la société Seguin de son action récursoire dirigée contre la société Edenauto, après avoir retenu que cette dernière n’était pas tenue à une obligation d’information portant sur la campagne de rappel dont avaient fait l’objet les véhicules BMW diesel.
M. [V] et son assureur ont relevé appel de ce jugement, qui a également été frappé d’appel par la société Seguin.
Les dossiers d’appel ont été joints par ordonnance de mise en état du 10 juillet 2024.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Seguin conclut au rejet des demandes formées à son encontre, en soutenant que la société Edenauto est exclusivement responsable du sinistre, faute pour elle d’avoir satisfait à son obligation d’information sur la campagne de rappel, pour remplacement du réchauffeur du filtre à gasoil à l’origine de l’incendie, qui concernait le véhicule vendu. Subsidiairement, elle demande à être garantie de toutes condamnations par la société Edenauto à raison de cette faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Très subsidiairement, la société Seguin conteste les préjudices dont l’indemnisation lui est réclamée.
M. [V] et son assureur, la compagnie Pacifica, demandent la confirmation du jugement en ce qu’il décide que la société Seguin est tenue à garantie au titre du vice caché affectant le véhicule au jour de sa vente. Ils soutiennent la responsabilité solidaire, sur le fondement délictuel, de la société Edenauto qui a manqué à son obligation d’information sur la campagne de rappel, pour remplacement du réchauffeur du filtre à gasoil à l’origine de l’incendie. Ils contestent le rejet de leur demande d’indemnisation de divers chefs de préjudice, et réclament la majoration de l’indemnisation du préjudice moral.
La société Edenauto conclut à la confirmation du jugement en soutenant n’avoir commis aucune faute.
La société BMW France conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société BMW France.
Cette mise hors de cause n’est pas contestée et sera confirmée.
Sur l’action en garantie des vices cachés.
Cette action engagée par M. [V] est dirigée à l’encontre de la société Seguin qui lui a vendu le véhicule litigieux.
L’expert judiciaire, M. [Z], a examiné le véhicule sinistré et retenu que l’incendie trouvait son origine dans la défectuosité du réchauffeur du filtre à gasoil qui continuait de fonctionner même lorsque le moteur était coupé (rapport p. 15). Ce problème était connu sur ce type de véhicule, et avait motivé une campagne de rappel aux fins de remplacement de cette pièce, à compter du 5 août 2013, à l’initiative de BMW France qui a adressé deux courriers courant 2014 pour en informer le propriétaire d’alors, [I] [C], qui n’a pas donné suite.
Le véhicule est donc resté équipé du réchauffeur défectueux qui avait été monté lors de sa construction.
Ce défaut technique, qui ne pouvait être décelé par M. [V] (rapport p. 17) est constitutif d’un vice caché qui existait à la date de la vente du 29 janvier 2015, et engage à ce titre la garantie de la société Seguin, d’autant plus qu’en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, celle-ci est présumée connaître les défauts de l’automobile vendue mais aussi l’existence de la campagne de rappel, même si cette société ne fait pas partie du réseau BMW.
En l’état de ce défaut et des risques d’incendie consécutifs, le véhicule était dangereux, ce qui le rendait impropre à son usage (rapport p. 17).
Les premiers juges ont tiré les conséquences légales de cette situation en accueillant l’action rédhibitoire de M. [V], et en décidant par application de l’article 1645 du code civil, que la société Seguin, vendeur professionnel, devait être tenue, outre la restitution du prix, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
Sur la responsabilité de la société Edenauto.
La responsabilité de la société Edenauto, concessionnaire BMW, est recherchée, tant par M. [V] et son assureur que par la société Seguin, pour manquement à son obligation d’information sur la campagne de rappel de 2013 qui concernait le véhicule vendu, consécutivement à une commande de pièces.
Il est constant que, dans le cadre de l’entretien du véhicule vendu, la société Seguin a, le 7 décembre 2016, passé commande auprès de la société Edenauto de divers filtres (filtres à huile, à air, à carburant) et que cette commande identifiait précisément le véhicule BMW auquel ces pièces étaient destinées (n° de châssis, modèle du véhicule). M. [V], son assureur et la société Seguin reprochent à la société Edenauto de ne pas les avoir alertés, à cette occasion, sur l’absence de remplacement du réchauffeur, information qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de concessionnaire BMW.
Outre le fait que les pièces réclamées, destinées à l’entretien courant, sont sans lien avec le réchauffeur de gasoil, il ne peut être fait abstraction du fait que cette commande émane du garage Seguin, professionnel de l’automobile, présumé à ce titre avoir connaissance des défauts du véhicule vendu, mais aussi de l’existence de la campagne de rappel dont il avait fait l’objet, la circonstance qu’elle soit étrangère au réseau BMW ne lui permettant pas de s’affranchir de cette présomption. En présence d’un tel professionnel, la société Edenauto n’était pas tenue d’un devoir d’information ou d’alerte particulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte la responsabilité de la société Edenauto.
Sur les sommes réclamées par M. [V] et son assureur.
La société Seguin, tenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, se trouve débitrice de la restitution du prix du véhicule vendu, soit 12 000 euros qui sera réglé:
— à concurrence de la somme de 2850 euros au profit de M. [V] compte tenu de l’indemnisation de 9 150 euros, franchise déduite, qui lui a été versée par son assureur,
— à concurrence de la somme de 9150 euros au profit de l’assureur Pacifica,
subrogé dans les droits de l’assuré qu’il a indemnisé (quittance subrogative du 23 novembre 2018).
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [V] réclame, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, le remboursement de divers frais et le paiement de dommages-intérêts au garage Seguin, vendeur professionnel.
M. [V] sollicite des sommes en remboursement des frais d’entretien mécanique, d’assurance et de certificat d’immatriculation du véhicule BMW sinistré, qu’il dit avoir supportés en pure perte.
Cependant, ces divers frais sont liés à l’entretien du véhicule ou correspondent à des obligations légales imposées pour sa circulation sur la voie publique. Comme tels, ces frais apparaissent sans lien avec l’incendie du véhicule, et la demande tendant à leur remboursement sera rejetée.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation de la perte des biens présents dans le véhicule sinistré, qui n’est étayée par aucun justificatif, ne peut qu’être rejetée, tout comme, pour le même motif, la demande en remboursement de frais de téléphone et d’affranchissement de courriers.
M. [V] fait état d’un préjudice financier consécutif à la nécessité qui a été la sienne d’acquérir un véhicule de remplacement Volkswagen Golf d’occasion au prix de 16 500 euros financé par un crédit souscrit auprès du Crédit agricole. Il chiffre ce chef de préjudice au montant de 8 906,88 euros incluant les intérêts du prêt et le coût de l’assurance crédit.
Cependant, le principe de l’indemnisation conduit à réparer un préjudice sans qu’il en résulte un profit pour la victime. Or, le tribunal judiciaire a très justement relevé que si le véhicule de remplacement acquis par M. [V] apparaît d’un standing assez similaire à celui du véhicule sinistré, il s’avère, en revanche, beaucoup plus récent puisque mis en circulation pour la première fois le 20 août 2014. Pour autant, il est certain que, confronté à la perte de sa BMW, M. [V] a été contraint de mobiliser des fonds et de souscrire un crédit pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement, entraînant de ce fait des dépenses imprévues. La réparation de ce préjudice financier sera accordée par l’allocation d’une somme limitée à 1500 euros, sans prise en compte du coût de l’assurance crédit, ni des frais de carte grise du nouveau véhicule, qui sont sans lien avec le sinistre.
Enfin, l’incendie de son véhicule BMW a pu vivement impressionner M. [V] qui dit avoir éprouvé rétrospectivement un sentiment de peur. Celui-ci s’est trouvé, en outre, nécessairement confronté à des difficultés dans l’organisation de ses déplacements, ainsi qu’à des tracas administratifs et financiers. Ce préjudice d’ordre moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, le préjudice moral revendiqué par l’assureur de M. [V] n’est pas caractérisé, et la demande de réparation de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions :
— condamnant la société Seguin automobiles à payer à M. [B] [V] la somme de 258,58 euros en remboursement de la carte grise du véhicule BMW sinistré,
— rejetant la demande de M. [B] [V] en réparation de son préjudice financier,
— fixant au montant de 500 euros la réparation du préjudice moral subi par M. [B] [V];
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Seguin automobiles à payer à M. [B] [V], à titre de dommages-intérêts :
— 1 500 euros en réparation de son préjudice financier,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral;
REJETTE la demande de M. [V] en remboursement des frais de carte grise;
REJETTE la demande de la société Pacifia en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société Seguin automobiles aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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