Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 441/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02139 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FA
Décision déférée à la cour : 10 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
plaidant : Me ROCHA NIVAR, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me PIETRI, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2018, M. [I] [K] a souscrit, auprès de la MATMUT, compagnie d’assurance, un contrat d’assurance automobile tous risques dénommé « Auto 4D » destiné à garantir un véhicule Porsche modèle Panamera immatriculé [Immatriculation 5] notamment contre les risques d’incendie et de vandalisme.
Le 1er janvier 2020, M. [K] a déposé plainte auprès de la police nationale pour des faits de destruction / dégradation par incendie dudit véhicule ayant eu lieu le 31 décembre 2019 alors que la voiture était stationnée à [Localité 2] (67).
Il a également déclaré le sinistre à la MATMUT qui a fait diligenter une expertise confiée à un expert du cabinet Casterot Expertise lequel a rendu son rapport le 22 janvier 2020 concluant au caractère économiquement et techniquement non réparable du véhicule et fixant la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) à 38 000 euros TTC.
Faute d’accord sur l’indemnisation, M. [K], le 8 janvier 2021, a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire notamment à cette fin.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT et déclaré recevable l’action introduite par M. [I] [K] ;
— dit que la MATMUT ne pouvait opposer à M. [I] [K] une quelconque déchéance de garantie ;
— condamné la MATMUT, en exécution de la garantie « incendie » souscrite par M. [I] [K], à verser à son assuré une somme de 36 600 euros ;
— condamné la MATMUT à rembourser à M. [I] [K] la somme de 2 459,20 euros représentant des primes d’assurance indument perçues ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 272,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à voir la MATMUT condamnée à lui verser une somme de 13 733 euros ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [I] [K] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par la MATMUT ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [I] [K] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la MATMUT aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Le tribunal a considéré qu’il y avoir lieu de la rejeter dès lors que M. [K] produisait des pièces prouvant sa qualité de propriétaire du véhicule incendié le 31 décembre 2019 et le prix payé pour son acquisition.
Sur le fond
Le tribunal a fait état de ce que M. [K] justifiait avoir payé à son vendeur une somme de 36 000 euros par chèque de banque et une somme de 8000 euros en espèces pour l’acquisition du véhicule Porsche, les preuves produites ne pouvant être invalidées par la seule circonstance que l’expert du cabinet Casterot Expertise mandaté par la MATMUT avait estimé la valeur du bien avant sinistre à 38 000 euros.
Il en a déduit que la MATMUT n’était pas fondée à opposer une déchéance de garantie à son assuré et qu’elle devait mobiliser la garantie « incendie » souscrite par M. [K] comportant une franchise de 1 400 euros. Après avoir fixé à 38 000 euros la valeur de remplacement au 31 décembre 2019 du véhicule acheté d’occasion en bon état, la MATMUT produisant des pièces ne permettant pas de remettre cette analyse en cause, le tribunal a condamné la MATMUT à payer à M. [K] la somme de 36 600 euros (38 000 ' 1400).
Le tribunal a également condamné la MATMUT à payer à M. [K] la somme de 2 459, 20 euros correspondant aux cotisations indument payées par ce dernier à la compagnie d’assurance après le sinistre.
Il a cependant débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 3 272,33 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la location de véhicules, faute pour celui-ci de justifier du lien susceptible d’exister entre la location de véhicules en septembre et octobre 2020 et une faute commise par la MATMUT.
Il a encore condamné la MATMUT à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la compagnie d’assurance qui a persisté à refuser une indemnisation, et ce sans raison valable, alors que l’assuré avait répondu à ses sollicitations et avait fait preuve de transparence à son égard.
La MATMUT a formé appel par voie électronique le 30 mai 2022.
Par ordonnance du 1er août 2022, la présidente de la chambre des urgences de la cour d’appel de Colmar, statuant sur délégation de Mme la Première Présidente de la cour, a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la MATMUT.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, la MATMUT Assurance demande à la cour de :
sur l’appel principal
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée et déclaré l’action introduite par M. [I] [K] recevable ;
a dit qu’elle ne peut opposer à M. [I] [K], une quelconque déchéance de garantie ;
l’a condamnée en exécution de la garantie « incendie » souscrite par M. [I] [K] à verser à son assuré une somme de 36 000 euros ;
l’a condamnée à rembourser à M. [I] [K] la somme de 2 459,20 euros représentant des primes d’assurance indûment perçues ;
a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
l’a condamnée à payer à M. [I] [K] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
l’a condamnée à payer à M. [I] [K], une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 272,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser une somme de 13 733 euros ;
et statuant à nouveau :
dire et juger que M. [K] est dépourvu de qualité à agir, faute de justifier du prix payé pour le véhicule Porsche Panamera, immatriculé [Immatriculation 5] ;
déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes ;
en conséquence,
déclarer irrecevable l’action de M. [K] pour défaut de qualité à agir ;
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que sa garantie est acquise :
constater au besoin dire et juger que la valeur vénale du véhicule Porsche Panamera est inférieure à 38 000 euros ;
rappeler, au besoin, dire et juger que l’assureur ne saurait indemniser son assuré d’un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule, diminué du montant de la franchise (1 400 euros) soit 36 600 euros ;
condamner M. [I] [K] au paiement des sommes de :
500 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a payés, montant à parfaire,
2 000 euros pour procédure abusive en raison de sa légèreté blâmable et de son intention de lui nuire ;
sur l’appel incident :
déclarer M. [K] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel incident ;
en conséquence,
le rejeter ;
débouter M. [K] de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
en tout cas :
condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
La MATMUT Assurance argue de ce que M. [K] ne prouve pas le prix payé pour l’acquisition du véhicule en cause alors que les conditions générales du contrat souscrit lui imposent de déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule et de rapporter la preuve du paiement en transmettant tous les justificatifs nécessaires, sous peine de se voir opposer une déchéance (article 32-2 des conditions générales) sachant qu’en tout état de cause, sa garantie a pour limite le prix réellement acquitté par l’assuré pour acquérir le véhicule.
Elle considère que les pièces produites par M. [K] sont insuffisantes puisque le certificat de cession du véhicule en question et la copie de la carte grise ne sont que de simples documents administratifs et que la copie d’un chèque de banque de 36 000 euros et d’un extrait bancaire ne corroborent pas l’achat à hauteur de 44 000 euros.
De plus, elle s’interroge sur :
la réalité de l’achat d’un véhicule d’une marque de luxe Porsche à un tel prix alors que M. [K] ne justifie pas de ses ressources,
la nécessité pour M. [K] d’emprunter 8 000 euros alors que la lecture de l’extrait du relevé de compte bancaire du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2018 de la banque Société générale permet de constater que le solde du compte était suffisant,
l’authenticité du chèque de banque de 36 000 euros qu’elle suspecte de falsification, notant qu’il est très difficilement lisible et qu’il comporte des mentions tamponnées « société » et une somme : « 0000 EUR » et se demandant, dès lors, si le bénéficiaire du chèque n’est pas une autre personne que M. [G] [Y],
sur le prêt de 8 000 euros accordé par Mme [W] au profit de M. [K], l’attestation manuscrite datée du 11 décembre 2018 et le document dactylographié émanant de Mme [W] étant insuffisants à cet égard ; avec quel argent M. [K] aurait pu rembourser, en 18 mois, un montant de 8 000 euros alors qu’il gagne 1200 euros par mois,
les frais de location et des factures d’entretien puisque :
la facture d’entretien du véhicule automobile Porsche d’un montant de 827,76 euros fait apparaitre un règlement par carte bancaire émanant de la Banque Populaire alors que M. [K] n’a pas justifié détenir un compte auprès de cette banque,
sur la facture « Nettopneu 1630 » du 4 mars 2019, les caractéristiques du véhicule et les modalités de paiement n’y apparaissent pas,
les factures de location de véhicule produites par M. [K] dont l’une a été établie au nom de la société César Propreté avec laquelle il n’a aucun lien.
Sur le refus de garantie :
La MATMUT Assurance fait valoir qu’en cas de fausse déclaration sur la nature, la cause, les circonstances et conséquences d’un sinistre, l’assureur est bien fondé à se prévaloir d’une déchéance de garantie.
A cet égard, elle invoque la mauvaise foi de l’assuré et l’exagération manifeste du dommage, quant au prix prétendu payé partiellement en espèces puisque M. [K] ne justifie pas :
du versement effectif de la somme de 8 000 euros en espèces au vendeur, des doutes subsistant quant au paiement d’une somme de 36 000 euros par chèque de banque, soulignant que la valeur d’une Porsche Panamera n’est pas de 44 000 euros mais plutôt inférieure à 38 000 euros selon l’expert automobile Casterot,
de l’origine de la somme de 30 000 euros versée sur son compte à la Société Générale, comme le lui a pourtant ordonné le conseiller de la mise en état,
de ses revenus et économies lui ayant permis de réunir une somme de 36 000 euros et de rembourser sur huit mois la somme empruntée de 8 000 euros.
Elle en déduit que M. [K] n’a jamais reçu la moindre somme de Mme [W] et qu’il est de mauvaise foi et a fait une fausse déclaration sur le prix du véhicule de façon à obtenir une indemnisation indue.
La MATMUT Assurance prétend également que M. [K] a manifestement exagéré son dommage puisque la facture qu’il produit et dont il sollicite le remboursement a été émise pour être payée par la société César Propreté qui n’a aucun lien avec l’assuré et que M. [K] a indiqué qu’il avait été contraint de louer un véhicule afin d’effectuer certains déplacements.
Elle en déduit que :
la mauvaise foi de M. [K] doit être retenue dès lors qu’il a volontairement tenté d’exagérer le dommage subi en majorant le prix prétendument payé pour percevoir une indemnisation plus conséquente et en majorant le soi-disant prix payé pour louer des véhicules de remplacement, pour obtenir une indemnisation plus conséquente,
elle est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie.
A titre subsidiaire, sur sa garantie :
— sur l’indemnisation du véhicule, la MATMUT Assurance indique que :
les modalités de l’indemnisation de M. [K] doivent se faire dans le cadre des conditions générales et des conditions particulières du contrat Multirisques souscrit le 13 décembre 2018, une franchise y étant été prévue à hauteur de 1 400 euros,
seule l’indemnisation du prix effectivement justifié peut être sollicitée,
au titre du contrat, M. [K] ne peut prétendre qu’au règlement de la VRADE, la valeur du véhicule ayant été estimée par expert à une la somme maximale de 38 000 euros,
si M. [K] a effectivement vendu son véhicule, le prix de cette vente ne peut être cumulé avec l’indemnisation de son assureur au regard de la VRADE.
Elle en déduit que le montant de sa garantie ne peut excéder le prix effectivement payé et justifié par M. [K], et, subsidiairement, la VRADE minorée de la franchise soit 36 600 euros (38 000 – 1 400).
— sur le remboursement des cotisations d’assurance, la MATMUT Assurance fait valoir que M. [K] étant toujours propriétaire de son véhicule, l’assurance de son véhicule est obligatoire, de sorte qu’il n’a pas à être remboursé de ses cotisations d’assurance, un véhicule devant être assuré qu’il soit roulant ou non roulant, soulignant qu’il appartient à M. [K] de prouver s’être acquitté des cotisations d’assurance dont il sollicite le remboursement.
— sur le remboursement des frais de location de véhicules, la MATMUT Assurance soutient que :
M. [K] n’a souscrit aucune garantie pour le remplacement de son véhicule,
le véhicule Porsche Panamera était censé être utilisé pour des trajets personnels ; or, M. [K], d’une part, ne donne aucune explication sur les motifs l’ayant poussé à louer un véhicule pendant deux mois auprès de la société Sixt, une des factures étant, au demeurant, libellée au nom de la société César Propreté et, d’autre part, ne produit aucun justificatif de paiement de ces factures.
— sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la MATMUT Assurance expose qu’il n’y a pas de résistance abusive faisant état de ce qu’elle a multiplié les demandes de communication de pièces qui n’ont été que partiellement honorées et qu’elle n’a pas à se rendre complice d’un potentiel blanchiment de fonds au profit d’un personnage qui déclare au service des impôts gagner le SMIC tout en pouvant se déplacer en véhicule Porsche Panamera.
Sur ses prétentions :
Outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la MATMUT Assurance sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2 000 euros ainsi que la somme de 500 euros pour les frais d’expertise, cette dernière demande n’étant pas nouvelle.
Sur l’appel incident :
La société MATMUT Assurance indique que la publication de la décision à intervenir sur son site n’a pas lieu d’être soulignant que ce type de demande ne se justifie que dans les procès en contrefaçon et en concurrence déloyale, que cette publication est de nature à lui porter un préjudice difficilement réparable et qu’elle n’a pas enfreint les droits privatifs de M. [K].
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
l’accueillir en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
lui donner acte de ce qu’il ne sollicite plus l’infirmation du jugement entrepris quant aux frais de gardiennage, au besoin lui donner acte de son désistement sur ce seul point quant à son appel incident ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MATMUT,
déclaré recevable l’action qu’il a introduite,
dit que la société MATMUT ne pouvait lui opposer une quelconque déchéance de garantie,
condamné la société MATMUT à lui payer une indemnité en exécution de la garantie « incendie »,
condamné la société MATMUT à lui rembourser les primes d’assurance indument perçues,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022,
condamné la société MATMUT à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société MATMUT,
condamné la société MATMUT à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MATMUT aux entiers dépens ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a fixé les indemnités qui lui sont dues par la société MATMUT :
* en exécution de la garantie « incendie » à la somme de 36 600 euros,
* en réparation de son préjudice moral à la somme de 800 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 800 euros,
l’a débouté de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 272,33 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais engendrés par la location de véhicules ;
et, statuant à nouveau :
condamner la société MATMUT à lui payer les sommes de :
44 000 euros en principal à titre d’indemnité d’assurance en exécution de ses obligations contractuelles,
3 272,33 euros en principal à titre de dommages et intérêts du fait de la location de véhicules automobiles sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l’exécution déloyale du contrat d’assurance par la société MATMUT,
3 862,06 euros en principal au titre des primes d’assurance indument payées sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l’exécution déloyale du contrat d’assurance par la société MATMUT au lieu de la somme de 3 641,20 euros allouée par le premier juge et ce, afin de tenir compte des primes prélevées jusqu’au mois de février 2023 ;
en tout état de cause :
augmenter la condamnation due en principal par la société MATMUT des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ;
condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société MATMUT ;
ordonner la publication sous astreinte de l’arrêt à intervenir dans les conditions et selon les modalités qu’il précise ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MATMUT aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance ;
débouter la société MATMUT de ses demandes.
Sur son intérêt et sa qualité à agir et son droit à garantie
M. [K] indique qu’avant ses dernières conclusions, la société MATMUT ne contestait pas sa qualité de propriétaire du véhicule incendié ni le principe même de sa créance, seul le montant de cette dernière étant contesté.
— sur son intérêt à agir, M. [K] fait valoir que :
la Matmut ne conteste pas qu’il était le possesseur légitime du véhicule litigieux qu’il a assuré en produisant toutes les pièces nécessaires, qu’il justifie l’avoir payé, qu’il est l’unique titulaire du certificat d’immatriculation, qu’il produit notamment aux débats le certificat de cession y afférent et qu’il en est l’unique conducteur et assuré,
non seulement, il est le propriétaire du véhicule et quand bien même il ne le serait pas, la MATMUT devrait mobiliser les garanties souscrites du fait de sa qualité d’assuré.
— sur son droit à garantie et la déchéance de droit à garantie, M. [K] expose que :
la société MATMUT ne l’a jamais informé de son intention de le déchoir des garanties souscrites mais l’a assuré qu’elle mobiliserait les garanties conformément aux termes du contrat conclu entre eux,
il justi’e du paiement de la somme de 36 000 euros par chèque et de 8 000 euros en espèces, ce dont il rapporte la preuve par la production :
* du chèque de banque de 36 000 euros libellé à l’ordre de M. [G] [Y] ; faute d’un quelconque signalement que ce soit de la Société Générale, la somme de 30 000 euros virée par lui le 7 décembre 2018 doit être considérée comme ayant une origine licite ladite banque ayant attesté de ce que cette somme correspondait à des disponibilités dont il disposait sur un compte sur livret,
* d’un extrait de compte bancaire faisant notamment apparaître le débit de la somme de 36 000 euros,
* des courrier et attestation de Mme [U] [W] dont il résulte qu’elle lui a prêté la somme de 8 000 euros en espèces,
* d’un questionnaire transmis par la société MATMUT à M. [Y], l’ancien propriétaire duquel il ressort qu’il a vendu le véhicule pour le prix de 44 000 euros dont 36 000 euros ont été payés par chèque de banque et 8 000 euros en espèces,
il ne sollicite pas le remboursement des frais de location de véhicule sur le fondement de l’indemnité due par l’assureur au titre de la mise en 'uvre de la garantie mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la MATMUT du fait des nombreuses fautes commises dans l’exécution du contrat d’assurance de sorte qu’il ne saurait être question d’exagérer l’indemnité due en exécution de la garantie due par l’assureur,
il a toujours fait preuve de bonne foi.
Sur son indemnisation :
— au titre de la garantie « incendie » souscrite, M. [K] fait valoir que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la MATMUT à lui payer une indemnité en exécution de cette garantie mais doit être infirmé quant au montant qui lui a été alloué en exécution de cette garantie.
Sur la valeur de remplacement du véhicule, il fait état de ce que le contrat d’assurance précise que l’indemnité due est égale à la valeur de remplacement du véhicule sans toutefois que cette valeur puisse être supérieure au prix d’achat, ce que reconnaît la MATMUT ; s’il devait aujourd’hui acquérir un véhicule automobile équivalent, il devrait débourser entre 48 900 euros et 57 400 euros soit en moyenne 53 150 euros ; il prend acte de ce que la garantie à laquelle il a souscrit limite son droit à indemnisation à la valeur d’achat du véhicule soit 44 000 euros indépendamment des améliorations qu’il a pu y apporter et sollicite donc cette somme, faisant valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des partie et donc sur l’estimation faite par l’expert mandaté par la MATMUT,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [K] sollicite le paiement :
* des primes d’assurance indument perçues : le véhicule assuré ayant été détruit, les primes d’assurance ne sont pas dues ; ayant réglé indûment au titre de l’assurance automobile pour le véhicule en cause 1234 euros pour l’année 2020, 1182,00 euros pour l’année 2022, la MATMUT lui doit 3641,20 euros de primes d’assurance ; après avoir informé la MATMUT de la cession de son véhicule, celle-ci a continué à lui prélever des mensualités d’assurance aux mois de janvier 2023 et février 2023 pour un total de 220,86 euros alors qu’elle avait résilié son contrat à compter du 1er janvier 2023 à 00 h 00,
* des frais de location de véhicule d’un total de 3 272,23 euros qu’il a supportés du fait des fautes commises par la MATMUT dans l’exécution du contrat d’assurance puisqu’il a été contraint de louer ponctuellement un véhicule pour effectuer des déplacements, l’adage en vertu duquel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » invoqué par la MATMUT n’étant pas applicable ;
— au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de la MATMUT qui a utilisé des manoeuvres dilatoires pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, M. [K] sollicite le paiement d’une indemnité faisant valoir que ce préjudice s’est encore accru après le jugement de première instance puisque la compagnie d’assurances a multiplié les procédures, que dans chaque procédure, elle le décrit comme un escroc manipulateur de mauvaise foi au comportement abusif et ce, de manière purement gratuite alors même qu’il a cinq contrats souscrits auprès de cette compagnie d’assurances depuis de nombreuses années, que postérieurement au jugement entrepris, la MATMUT a poussé encore plus loin son comportement déloyal et nuisible envers lui ne lui permettant plus d’avoir accès aux messages échangés sur son espace en ligne et ce, alors même qu’elle continue de lui réclamer les primes d’assurances afférentes au véhicule incendié et alors même qu’il est encore assuré auprès d’elle pour quatre contrats d’assurance différents.
Sur sa demande nouvelle de publication de la décision à intervenir aux frais de la MATMUT
M. [K] indique formuler cette demande pour la première fois devant la cour pour des motifs qui ne se sont révélés que postérieurement à la procédure d’appel et plus spécifiquement motif pris du comportement et des mots choisis par la MATMUT pour décrire son assuré dans les trois procédures initiées depuis qu’elle a interjeté appel qui sont diffamantes et injurieuses et qu’il a reçus comme étant insultants.
Il sollicite ainsi la publication de l’arrêt à intervenir dans les conditions et selon les modalités qu’il précise et sous astreinte, l’objectif en étant d’informer les assurés de la MATMUT des pratiques dilatoires et déloyales de leur assureur.
Sur les demandes reconventionnelles de la MATMUT :
M. [K] entend rappeler qu’il est vain de dénoncer, d’une part, un abus de droit sans le caractériser en prouvant une intention de nuire et, d’autre part, une prétendue tentative d’escroquerie, sans avoir, au minimum, déposé plainte pour ces faits.
Il ajoute qu’il n’a pas à rembourser à la MATMUT les frais d’expertise amiable puisque l’expertise n’a été réalisée qu’en exécution du contrat d’assurance et qu’elle fait partie des garanties qui lui sont dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «dire et juger», «constater» et « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
I) Sur la recevabilité de l’appel incident
La MATMUT Assurance ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir considérant que M. [K] a justifié, non seulement, être le propriétaire du véhicule en cause mais également de la réalité du prix payé en listant de nombreux justificatifs lui permettant d’aboutir à cette décision.
A cet égard, il est souligné que :
la Société Générale a attesté de ce que le montant du chèque de 36 000 euros débité du compte de M. [K] provenait et des disponibilités du compte courant de l’intéressé et de la somme de 30 000 euros en provenance de son compte sur livret virée le 7 décembre 2018, la banque n’ayant émis aucun doute sur la licéité de l’origine de ces fonds ni même sur l’authenticité du chèque en cause lequel en tant que chèque de banque a ses propres caractéristiques, la copie qui en est fournie par M. [K] étant, au demeurant, suffisamment lisible et permettant de constater qu’il est d’un montant de 36 000 euros et que son bénéficiaire en est M. [G] [Y],
le fait, d’une part, que M. [K] ait emprunté la somme de 8 000 euros à un tiers plutôt que de la prélever sur son compte bancaire qui était créditeur de 11 617,59 euros, d’autre part, que M. [K] ne justifie pas de ce qu’il a commencé, comme convenu, à rembourser ce prêt en mai 2020 et, enfin, que l’expert a fixé à 38 000 euros TTC la VRADE sont sans emport puisque, d’une part, l’intéressé, gestionnaire de son compte bancaire, est en droit d’y faire des arbitrages en fonction de sa situation personnelle et de ses projets, d’autre part, l’effectivité du remboursement du prêt n’a aucun effet sur la réalité de la dette de 8 000 euros et ne concerne que les rapports de M. [K] avec Mme [W] et, enfin, la VRADE retenue à hauteur de 38 000 euros TTC par l’expert un an après l’achat du véhicule pour un prix de 44 000 euros TTC n’est en rien significative, la MATMUT Assurance ne justifiant pas de ce que le prix de vente n’est absolument pas crédible au regard de la loi du marché,
le libellé des factures d’entretien du véhicule en cause et de location d’un autre véhicule ne sont pas de nature à remettre en question la qualité de propriétaire de M. [K] ni le prix payé.
III) Sur la garantie « incendie » souscrite par M. [K]
1.Sur le droit à garantie de M. [I] [K]
1.1 Sur la déchéance du droit à garantie
La MAMUT Assurance se prévaut de la clause contractuelle de déchéance du droit à garantie, laquelle n’est pas contestée, prévoyant une telle sanction lorsque l’assuré fait des fausses déclarations sur la nature, la cause, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, la compagnie d’assurance reprochant à M. [K] qu’elle qualifie de mauvaise foi, une exagération manifeste du dommage du fait que l’assuré est dans
l’incapacité de justifier qu’il a versé une somme de 8 000 euros en espèces au vendeur et que des doutes subsistent quant au paiement d’une somme de 36 000 euros par chèque de banque.
Or, comme il l’a été indiqué ci-avant, M. [K] a justifié de l’achat de ce véhicule pour un prix total de 44 000 euros soit 36 000 euros par chèque de banque et 8 000 euros en espèces, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la MATMUT Assurance ne pouvait opposer à M. [K] une quelconque déchéance de garantie.
1.2 Sur la somme sollicitée au titre de la valeur de remplacement du véhicule automobile par M. [K] dans le cadre de la garantie « incendie » du contrat d’assurance
Les parties ne produisent pas les conditions générales du contrat d’assurance en cause.
Toutefois, il apparaît que :
dans ses conclusions, la MATMUT Assurance indique que l’article 34-C de ces conditions dont M. [K] ne conteste pas l’existence et le contenu prévoit que l’assuré a droit au règlement de la VRADE quel que soit l’âge du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d’achat réellement acquitté pour l’acquisition du véhicule,
l’article 33 de ces conditions a été reproduit au bas d’un courrier du 29 juin 2020 adressé à l’avocat de M. [K] et indique qu’en cas de désaccord notamment sur l’évaluation des dommages, une expertise amiable contradictoire a lieu, chacune des parties choisissant alors un expert, qu’à défaut d’accord de ces deux experts, un troisième expert est adjoint lesquels opèrent en commun à la majorité des voix, qu’à défaut par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal à la demande de la partie la plus diligente et que si le résultat de l’expertise contradictoire infirme les conclusions de l’expert mandaté par la MATMUT Assurance, les frais et honoraires exposés dans le cadre de l’expertise contradictoire sont remboursés dans une certaine limite. Dans ce courrier du 29 juin 2020, la MATMUT Assurance a proposé à M. [K] de faire application de la procédure d’expertise contradictoire laquelle n’a pas eu lieu. Dès lors, considération prise de ce que la VRADE est la valeur de remplacement à dire d’expert et de ce que M. [K] n’a pas sollicité d’expertise pour vérifier cette valeur, ce dernier apparaît malvenu de remettre en cause celle retenue par l’expert mandaté par la MATMUT Assurance, étant souligné que les documents qu’il produit ne sont pas probants puisque la cour n’est pas en mesure de vérifier s’il s’agit de véhicules comparables.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, à ce titre, la MATMUT Assurance à payer à M. [K] la somme de 36 600 euros (VRADE : 38 000 euros moins la franchise : 1400 euros), la MATMUT Assurance ne justifiant pas de ce que le prix de vente par l’assuré du bien en cause ait contractuellement à être déduit de l’indemnisation calculée ci-dessus laquelle, au demeurant, lui est acquise.
IV) Sur les sommes demandées par M. [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
1. Au titre des cotisations d’assurance versées par M. [K] à la MATMUT Assurance
M. [K] prétend avoir indument payé les cotisations d’assurance afférentes à son véhicule automobile :
— jusqu’à sa vente alors qu’il avait été détruit par incendie et n’était donc plus roulant,
— encore après sa vente.
Il indique formuler sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l’exécution déloyale du contrat d’assurance par la MATMUT Assurance qui aurait commis des fautes, ce dont il doit rapporter la preuve.
S’agissant de la période allant de l’incendie du véhicule automobile au 20 décembre 2022, M. [K] ne produit pas les conditions générales du contrat permettant de vérifier si le fait que, comme l’a indiqué le rapport d’expertise du cabinet Casterot dressé le 22 janvier 2020, le véhicule ait été totalement calciné hormis le compartiment moteur et le hayon et qu’il soit économiquement et techniquement non réparable, était une cause de non règlement des cotisations dues en vertu du contrat. La déloyauté de la MATMUT Assurance dans l’exécution du contrat n’est donc pas vérifiable.
De surcroît, M. [K] produit un courrier du 8 février 2023 que la MATMUT Assurance lui a adressé aux termes duquel, considération prise de ce que le véhicule automobile objet du contrat avait été vendu, ses garanties n’étaient plus accordées à compter du 20 décembre 2022 à 0h, le contrat étant résilié à l’échéance du 1er janvier 2023 à 0h et seule la cotisation antérieure au 20 décembre 2022 étant due. M. [K] prétend que la MATMUT Assurance a continué à prélever le montant des primes après cette date, ce qui est contesté. Les deux documents qu’il produit pour en justifier intitulés « Détail de l’opération » sont insuffisants dès lors qu’ils ne comportent pas la référence du contrat en cause permettant d’identifier que les montants dont il est fait état ont été spécifiquement affectés au contrat litigieux, M. [K] ayant, par ailleurs, fait état de ce qu’il avait souscrit plusieurs contrats auprès de la MATMUT Assurance.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] formulées à ce titre. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2. Au titre des frais de location de véhicules
M. [K] soutient que du fait de l’absence de paiement par la société MATMUT de la valeur de remplacement du véhicule automobile détruit, il a été contraint de louer un véhicule pour effectuer certains déplacements.
S’il est vrai que la MATMUT Assurance a sollicité de nombreux justificatifs auprès de M. [K] manifestant des soupçons quant à l’origine des fonds ayant été utilisés par l’acquisition du bien assuré, il s’avère que, parallèlement, ce dernier a marqué son désaccord sur la proposition d’indemnisation que la MATMUT Assurance lui a faite après le dépôt du rapport de l’expert que celle-ci a mandaté, sans demander d’expertise judiciaire, de sorte que le processus d’indemnisation était nécessairement paralysé, étant souligné que les sommes dépensées par M. [K] pour louer un véhicule ne résultent pas d’une faute commise par la MATMUT Assurance.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
V) Sur la demande de la MATMUT Assurance tendant à la condamnation de M. [I] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise
La MATMUT Assurance avait formulé cette demande devant le premier juge qui a rejeté toutes ses demandes reconventionnelles sans toutefois motiver le rejet de cette demande précise.
M. [K] n’ayant pas été déchu de son droit à garantie, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci les frais d’expertise diligentée par l’expert Cabinet Casterot mandaté par la MATMUT Assurance et qui a établi son rapport le 22 janvier 2020.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
VI) Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive
Ces demandes sont rejetées, considération prise de ce que la résistance au paiement de la MATMUT Assurance n’était pas abusive pas plus que la procédure diligentée par M. [K] puisque ce dernier n’acceptait pas le montant de l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance, ce qui a rendu l’intervention judiciaire inévitable dès lors que chaque partie est restée sur ses positions.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la MATMUT Assurance formulée de ce chef mais est infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer la somme de 800 euros à M. [K] pour résistance abusive.
VII) Sur la demande de M. [K] tendant à voir ordonner la publication de cet arrêt
M. [K] indique que cette demande a pour objectif d’informer les assurés de la MATMUT Assurance des pratiques dilatoires et déloyales de leur assureur.
Aucune faute de la MATMUT Assurance n’ayant été retenue de ce chef, la demande n’apparaît pas fondée. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
VIII) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la MATMUT Assurance est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande d’indemnité de la MATMUT Assurance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel incident de M. [I] [K] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la MATMUT à rembourser à M. [I] [K] la somme de 2 459,20 euros représentant des primes d’assurance indument perçues ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [I] [K] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
— REJETTE les demandes de M. [I] [K] tendant à la condamnation de la MATMUT Assurance à lui payer les sommes de :
* 3 862,06 euros représentant des primes d’assurance indument perçues,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] [K] tendant à la publication de cet arrêt ;
— CONDAMNE la MATMUT Assurance aux dépens de la procédure d’appel ;
— CONDAMNE la MATMUT Assurance à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La conseillère,
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