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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 janvier 2023, N° 2021F01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISP
S.A.R.L. AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000
c/
Monsieur [F] [W]
Monsieur [G] [B]
Monsieur [M] [U]
G.I.E. AA TAXI 2000
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2023 (R.G. 2021F01389) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [Z], domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
G.I.E. AA TAXI 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1- Par acte du 1er octobre 2020, l’EURL Aquitaine Assistance Taxi 2000, représentée par M. [H] [Z], a vendu au GIE AA Taxi 2000 en cours de création (aux droits duquel intervient aujourd’hui le GIE Birdy Taxi), son fonds de commerce comprenant :
— l’enseigne Aquitaine Assistance Taxi 2000,
— les lignes téléphoniques 05-56-89-26-25, 05-56-51-17-16, 05-56-75-23-26, et 06-77-63-97-04,
— l’adresse mail [Courriel 6]
— les contrats avec divers prestataires.
La cession a été convenue pour un prix de 60 000 euros, payable en 60 échéances mensuelles de 1000 euros.
M. [G] [B], Mme [S] [O], M. [D] [C], M. [M] [U], membres du GIE AA Taxi 2000 se sont chacun portés cautions solidaires pour la somme totale de 60 000 euros concernant l’achat du réseau.
Par procès-verbal du 31 octobre 2020, M. [Z], associé unique de la société, a décidé de dissoudre la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 et de se nommer liquidateur amiable.
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2020, l’URSSAF d’Aquitaine a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce afin d’obtenir paiement d’une somme de 10'107 euros à titre principal au titre des cotisations exigibles (parts salariales et patronales, de décembre 2019, février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020).
Un désaccord est survenu entre les parties concernant les mensualités dues par les acquéreurs et les prestations que M. [Z] continue de payer et qui, selon lui, devaient être assumées par les repreneurs. Ce dernier a adressé deux mises en demeure au GIE AA Taxi 2000 de procéder au paiement des sommes mises à sa charge, mais celles-ci sont demeurées infructueuses.
Par acte du 19 novembre 2021, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a assigné le GIE AA Taxi 2000 devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir condamner solidairement le GIE AA Taxi 2000 ainsi que MM [B], [C] et [U] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 9 063,49 euros, au titre des frais payés pour les contrats cédés.
Devant le tribunal, les défendeurs ont conclu au rejet de toutes les demandes principales, et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
2- Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la GIE AA Taxi 2000, M. [F] [C], M. [G] [B] et M. [M] [U] de leur demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL à payer au GIE AA Taxi 2000, à M. [F] [C], M. [G] [B] et M. [M] [U] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL aux entiers dépens.
3- Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la SARL Aquitaine Assistance Taxi 2000 a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la GIE Taxi 2000, MM [W], [B] et [U].
La société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a fait signifier aux intimés sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante, respectivement le 12 juillet 2023 et le 21 aout 2023.
Les intimés se sont constitués mais n’ont pas conclu devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 en liquidation, représentée par son liquidateur M. [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal de commerce de
Bordeaux,
En conséquence,
— Condamner solidairement le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000,
M. [G] [B], M. [F] [C] et M. [M] [U] au
paiement des sommes suivantes :
10 951,93 euros au titre des frais payés au titre des contrats cédés, somme à parfaire,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Autoriser la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 à résilier l’ensemble des contrats cédés dans l’hypothèse où le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000 n’aurait pas procédé aux modifications contractuelles la désignant comme bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté le GIE AA Taxi 2000, M. [F] [C], M. [G] [B] et M. [M] [U] l’ensemble de leurs prétentions,
— Débouter le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000, M. [F] [C], M. [G] [B] et M. [M] [U] de l’ensemble de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
5- Il sera statué par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties intimées n’ont pas reçu à leur personne signification de la déclaration d’appel.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
6- La cour n’est saisie que de l’appel principal de la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 qui entend voir réformer le jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement des frais assumés par ses soins au titre des contrats cédés (aucune demande n’étant plus formée au titre des échéances mensuelles de 1000 euros).
7- Il n’est nullement justifié de ce que le GIE Birdy Taxi vienne aux droits du GIE AA Taxi 2000, en l’absence de toute pièce démontrant une fusion ou une forme quelconque de reprise, par le premier, des engagements du second.
8- Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, les contrats de cautionnement n’ont pour objet que la somme de 60 000 euros, au titre du prix de cession, et non les prestations relatives aux contrats de téléphonie cédés.
9- Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que l’appelante puisse produire ses explications sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 23 septembre 2025 à 9 H Salle C,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Invite la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 à présenter ses observations sur les moyens tirés de :
— l’absence de justificatif relatif à la reprise des engagements du GIE AA Taxi 2000 par le GIE Birdy Taxi,
— la limitation du cautionnement souscrit par M. [F] [C], M. [G] [B] et M. [M] [U] au paiement du prix de vente du fonds de commerce (soit 60 000 euros),
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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