Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04761 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS26 – N° registre 1ère instance : 21/02483
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [J] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C], salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commandes, a adressé le 8 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM), visant une « épicondylite avec tendinite associant une fissuration bras droit », accompagnée d’un certificat médical initial du 28 novembre 2020 faisant état d’une épicondylite fissuraire.
La CPAM de l’Artois, qui a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge n’étaient pas remplies, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts de France.
Suivant l’avis rendu par le CRRMP, la caisse a notifié son accord de prise en charge de la pathologie, au titre de la législation professionnelle, le 15 juillet 2021.
Contestant la prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 octobre 2022, a :
dit opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [C] en date du 21 novembre 2020,
débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [5] aux dépens.
La SASU [5] a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer, dans ses entières dispositions, le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger que la caisse a transmis l’entier dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
juger que la caisse a violé le principe de la contradiction en ne l’informant pas de la possibilité d’avoir accès aux pièces médicales du dossier de Mme [C],
juger que la caisse a manifestement violé le principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d’instruction,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] est inopposable,
condamner la caisse aux entiers dépens.
S’agissant de la transmission du dossier au CRRMP, elle fait essentiellement valoir que par courrier du 8 avril 2021 la caisse a transmis le dossier au CRRMP et l’a également, par ce même courrier, informée de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 mai 2021 et de la possibilité de formuler des observations, sans ajout de nouvelles pièces, jusqu’au 21 mai 2021, or le dossier a été réceptionné par le CRRMP le 8 avril 2021 de sorte que la caisse n’a pas attendu la fin des délais impartis et ne lui a pas permis d’exercer son droit à consultations et observations.
Elle précise que le CRRMP a rendu un avis au vu d’éléments qui n’ont pas pu faire l’objet d’observations contradictoires.
Au titre de l’absence d’information de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier, elle soutient que dans son courrier du 8 avril 2021 la caisse a délibérément omis de préciser qu’elle avait la possibilité de consulter certaines pièces du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet la privant ainsi de l’effectivité de son droit de consultation du dossier.
Par conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
dire la société [5] mal fondée en son appel,
la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
ce faisant, confirmer le jugement entrepris.
Concernant la transmission du dossier au CRRMP, elle soutient qu’elle adresse concomitamment un courrier d’information à l’assuré et à l’employeur ainsi qu’au CRRMP ce qui permet à ce dernier d’être avisé des dates de consultation et de la date butoir de son avis à intervenir, de sorte qu’il a parfaitement connaissance de la période durant laquelle les pièces sont recueillies par la caisse et de celle durant laquelle il peut rendre son avis.
Elle indique que la date du 8 avril 2021, mentionnée dans l’avis du CRRMP, correspond à la date à laquelle clui-ci a réceptionné le courrier de saisine et non spécifiquement à la date de réception du dossier complet.
Sur l’absence d’information de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier, elle explique qu’aucune disposition du code ne lui impose d’en informer expressément l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe de la contradiction
Sur le respect des délais
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, il est prévu que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
A l’issue de ses investigations la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10 du même code prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 8 avril 2021, la CPAM de l’Artois a transmis un courrier intitulé « Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP » à la société, en indiquant que « Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 Mai 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 21 Mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 9 Août 2021 ».
Et, par courrier de la même date, la caisse a transmis la demande de maladie au CRRMP en lui précisant les raisons de sa saisine et en ajoutant que : « Nous vous rappelons que les parties ont jusqu’au 21 Mai 2021 pour compléter le dossier. Les pièces du dossier sont mises à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Votre avis doit nous parvenir avant le 28 Juillet 2021, date à laquelle nous devrons notifier la décision conforme à votre avis ».
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis le 13 juillet 2021 et la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, suivant l’avis dudit comité, par courrier du 15 juillet 2021.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour relève que la caisse a informé l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lorsqu’elle a saisi le CRRMP, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 461-10.
En effet, cet article mentionne bien que la caisse, dans le même temps, saisit le CRRMP et informe les parties des différentes phases de la procédure.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, si aux termes de l’avis rendu par le CRRMP il est fait mention de la date du 8 avril 2021 comme étant la date de réception du dossier complet, il reste que, dans son courrier du 8 avril 2021 la caisse précise bien audit comité que les parties ont jusqu’au 21 mai 2021 pour compléter le dossier, que ce dernier avait donc connaissance lors de la réception du courrier du 8 avril que de nouveaux éléments pouvaient être produits par les parties pour compléter le dossier et, en tout état de cause, le comité a rendu son avis le 13 juillet 2021, soit bien après la date limite qui était laissée aux parties pour apporter des observations.
Enfin, en tout état de cause, la société ne démontre pas avoir transmis des éléments qui n’auraient pas été pris en compte par le CRRMP.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie di 21 novembre 2021, formée par la société pour violation du principe de la contradiction sur ce fondement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’information
La société fait valoir que la caisse doit solliciter de l’assuré qu’il désigne un médecin et explique que cette obligation suppose que l’employeur soit informé de sa possibilité de consulter les pièces médicales.
L’article L. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fournis dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Partant, les dispositions de cet article ne font peser aucune obligation pour la caisse quant à la nécessité de préciser à l’employeur qu’il a la possibilité de consulter certaines pièces du dossier uniquement par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assurée.
Ainsi, la procédure d’instruction a été respectée par la caisse et aucun manquement au principe de la contradiction ne saurait être retenu.
Le jugement qui a rejeté le moyen de la société sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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