Confirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/02114
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 21/00599 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZEO
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[I] [A]
C/
[B] [V],
[C] [O] [U] [G] épouse [V],
[T] [V],
[S] [V],
[W] [V]
épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [A]
née le 20 janvier 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET-DUBES-LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [B] [V]
né le 08 février 1931 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [C] [O] [U] [G] épouse [V]
née le 03 décembre 1933 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23]
Monsieur [T] [V]
né le 25 octobre 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [S] [V]
né le 16 juillet 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 5]
Madame [W] [V] épouse [M]
née le 27 juin 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 11-18-000706
Selon acte notarié en date du 23 avril 1960, M. [B] [V] et son épouse, Mme [C] [G] ont acquis les parcelles cadastrées B [Cadastre 7] à B [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 23] (65). Une modification des références cadastrales est intervenue par la suite.
Par acte du 1er mars 1989, ils ont acquis sur cette même commune, la parcelle B [Cadastre 11] et selon acte du 22 mars 2006, ils ont fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété d’une maison avec terrain représentant les parcelles cadastrées désormais B [Cadastre 10] à B [Cadastre 14].
Les parcelles B [Cadastre 14], B [Cadastre 12] et B [Cadastre 11] jouxtent la parcelle B [Cadastre 16] appartenant à Mme [I] [A] qui l’a acquise de M. [J] [F], selon acte notarié du 22 septembre 2016. Cet acte précisait que M. [J] [F] s’engageait à faire réaliser un bornage amiable entre les parcelles contiguës.
Le projet de bornage amiable établi au contradictoire des parties le 4 octobre 2016 par M. [K], géomètre-expert, n’a pas été accepté par Mme [I] [A] et a donné lieu à un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 29 août 2018, M. [B] [V], Mme [C] [V] née [G], M. [T] [V], M. [S] [V] et Mme [W] [M] née [V] ont fait assigner Mme [I] [A] devant le tribunal d’instance de Tarbes aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d’instance de Tarbes a ordonné une expertise à l’effet de déterminer le tracé de la ligne divisoire des fonds des parties et a désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a :
— ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de [Localité 23] cadastrées section B [Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] pour [B] [V], [C] [V] née [G], [T] [V], [S] [V], [W] [M] née [V] et la parcelle B [Cadastre 16] pour [I] [A], selon la ligne reliant les points A à C telle que fixée dans le plan en annexe 2, établi par M. [X] [P] dans son rapport du 11 octobre 2019 et qui sera joint au présent jugement,
— désigné M. [X] [P] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage,
— dit que les frais d’arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances,
— dit que les frais d’édification d’une clôture correspondant à la ligne divisoire précitée seront partagés entre les parties,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre les parties.
Mme [I] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 février 2021, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 20 mai 2021, Mme [I] [A] demande au visa de l’article 646 du code civil, d’infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de [Localité 23] cadastrées section B [Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] pour [B] [V], [C] [V] née [G], [T] [V], [S] [V], [W] [M] née [V] et la parcelle B [Cadastre 16] pour Mme [I] [A], selon la ligne reliant les points A à C telle que fixée dans le plan en annexe 2, établi par M. [X] [P] dans son rapport du 11 octobre 2019 et qui sera joint au présent jugement et de juger que la limite divisoire entre les parcelles [V]/[A] sera définie selon le tracé suivant :
— suivant le mur sud du garage pour la délimitation entre les parcelles section B n° [Cadastre 16] et section B n° [Cadastre 14],
— de l’angle sud-est du mur du garage en suivant le grillage déjà implanté entre les parcelles section B n° [Cadastre 16] et section B n° [Cadastre 12],
— la limite divisoire sera constituée dans la continuité du grillage implanté entre les parcelles section B n° [Cadastre 16] et section B n° [Cadastre 11] et ce jusqu’à la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à un fonds tiers.
En conséquence, d’ordonner la mise en place des bornes des fonds [A]/[V] telle que décrite ci-dessus et de débouter les consorts [V] de leurs demandes.
Par conclusions du 10 août 2021, Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] née [G], Monsieur [T] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [W] [M] née [V] demandent au visa de l’article 646 du code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le bornage des parcelles selon la ligne reliant les points A à C, telle que fixée dans le plan en annexe 2, établi par M. [X] [P] dans son rapport du 11 octobre 2019,
— désigné M. [X] [P] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage,
— dit que les frais d’arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances,
— ordonné la clôture des deux fonds.
Ils demandent d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire que les frais d’édification de la clôture correspondant à la limite divisoire seront supportés intégralement par Mme [A] qui a arraché la haie naturelle implantée sur la propriété de M. et Mme [V], puis bâti un mur et enfin posé abusivement des fausses bornes,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel (assignation en référé, honoraires d’assistance à opérations d’expertise, procédure devant le tribunal d’instance et la cour d’appel),
— condamner Mme [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire outre les frais de constat d’huissier afférent à l’arrachage de la haie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
Sur ce :
L’expert a relevé que la haie dans laquelle se trouvent des tiges de bornes anciennes se poursuit vers l’Est au-delà du fonds [A] et qu’elle sert à clore le fonds [V] avec d’autres parcelles.
Il a également noté, à la limite extérieure de la haie du côté Sud, la présence d’une borne OGB en limite entre parcelle B [Cadastre 11] des consorts [V] et de la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à un tiers.
Madame [A] fait valoir que la ligne divisoire proposée par l’expert ne tient pas compte du plan cadastral et que pour se conformer à celui-ci, elle doit être établie le long du mur du garage puis du grillage situé au milieu de la haie.
Il est constant cependant que la finalité du plan cadastral est essentiellement fiscale et qu’il n’a pas vocation à déterminer un droit de propriété.
Les limites des parcelles recensées dans le cadastre ne peuvent donc que constituer une présomption ou un commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, l’examen du plan cadastral et du plan d’état des lieux partiel établi par l’expert Monsieur [P] fait apparaître qu’il situe la clôture en grillage et la haie litigieuse à l’intérieur du périmètre des parcelles B [Cadastre 12], puis B [Cadastre 11] cette dernière étant contiguë à la parcelle B [Cadastre 13] des consorts [V]. Ces deux dernières parcelles ont des largeurs sensiblement identiques.
De ce document, il résulte que le grillage que Madame [A] souhaite voir retenir comme fixant la ligne divisoire commence à l’angle du garage des consorts [V] et se poursuit ensuite bien à l’intérieur des parcelles B [Cadastre 12] et [Cadastre 11].
La haie commence quant à elle à l’angle du garage et à l’aplomb de la volée de toit au Sud de ce bâtiment et se poursuit le long de la limite cadastrale, pour rentrer ensuite de plus en plus dans la parcelle B [Cadastre 11].
À la lecture de ces éléments, c’est de façon tout à fait cohérente que l’expert a proposé comme limite divisoire entre les fonds des parties, celle qu’il a fixée sur les points A et B à l’aplomb du toit du garage se poursuivant jusqu’au point C correspondant à la borne OGE existante.
Madame [A] se prévaut également de l’existence de tiges de bornes anciennes, or, il n’est pas contesté qu’il n’est justifié d’aucun bornage qui soit intervenu entre les parcelles objet du litige en sorte que ces tiges, dont l’origine est inconnue, ne peuvent en aucun cas avoir valeur de bornes résultant d’un procès-verbal de bornage signé par les parties comme le soutient Madame [A].
Enfin, il résulte de l’attestation de Monsieur [J] [F], précédent propriétaire de la parcelle B [Cadastre 16] acquise par Madame [I] [A] le 22 septembre 2016 que la haie séparant la propriété cadastrée B [Cadastre 16] avec celle de Monsieur et Madame [V] a toujours appartenu à ces derniers et que la limite entre les propriétés est l’aplomb de la volée du toit du hangar de Monsieur et Madame [V].
Il ajoute que le grillage a été mis en place derrière la haie pour empêcher le chien de Monsieur et Madame [V] de s’échapper et de déranger le bétail que son père mettait à l’époque, bien avant qu’il ne construise la villa qu’il a vendue à Madame [I] [A].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de [Localité 23] cadastrées section B [Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] pour [B] [V], [C] [V] née [G], [T] [V], [S] [V], [W] [M] née [V] et la parcelle B [Cadastre 16] pour [I] [A], selon la ligne reliant les points A à C telle que fixée dans le plan en annexe 2, établi par M. [X] [P] dans son rapport du 11 octobre 2019 joint au jugement,
— désigné M. [X] [P] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage,
— dit que les frais d’arpentage seront partagés entre les parties proportionnellement aux contenances.
Sur les frais d’édification de la clôture
Le procès-verbal de Me [D] en date du 4 mai 2018 démontre que Madame [A] a considérablement réduit la haie des consorts [V] en procédant à une taille drastique de celle-ci.
S’ils sont fondés à vouloir clore à nouveau leur parcelle sur cette limite en y édifiant une clôture, ils ne peuvent solliciter que les frais de construction de celle-ci soient intégralement supportés par Madame [A].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais d’édification de la clôture correspondant à la ligne divisoire seront partagés entre les parties, partage que Madame [A] n’a pas expressément contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [V]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts au motif de la résistance abusive et de la totale mauvaise foi de Madame [A], le premier juge ayant exactement rappelé qu’elle était en droit de contester le bornage amiable proposé. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que c’est Madame [A] qui a placé les 2 bornes jaunes pour conforter sa version de la ligne divisoire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [I] [A] succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l’appel et condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [A] à payer à Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] née [G], Monsieur [T] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [W] [M] née [V], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Madame [I] [A] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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