Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 22/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N°2026/ 40 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06393 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par(Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [6] a engagé Mme [V] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité 'd’hôtesse d’accueil standardiste'.
Le 31 janvier 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail de Mme [Y], pour la période du 31 janvier au 27 juin 2018, pour occuper le poste de chef d’équipe, en remplacement de Mme [X], en formation.
Le 5 juillet 2021, la société [6] a mis Mme [Y] en demeure de reprendre son poste de travail. Cette mise en demeure a été renouvelée par courriers des 20 juillet et 17 août 2021.
Par lettre notifiée le 15 septembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre suivant. Elle a été licenciée pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 30 septembre 2021. La lettre de licenciement indique :
' Madame,
Depuis le 15/07/2021 vous ne vous êtes pas rendue sur votre lieu de travail.
Les 20/07/2021 et 17/08/2021, nous vous avons adressé des lettres vous demandant de bien vouloir nous contacter dès réception de ces dernières afin de nous fournir un justificatif à votre absence.
Nous n’avons à ce jour reçu aucun document justifiant votre absence.
Par conséquent, nous sommes contraints de tirer les conséquences juridiques de votre non présentation sur votre lieu de travail depuis le 15/07/2021.
Votre absence injustifiée perturbe en effet de manière importante l’organisation du service accueil de nos clients et celle de notre service 'Exploitation’ par voie de conséquence.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre entretien préalable de licenciement du 27/09/2021.
Ce dernier aurait pu vous permettre de nous apporter vos explications quant aux griefs qui vous sont reprochés. Faute d’explication, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Votre conduite est constitutive d’un abandon de poste et d’une faute professionnelle grave. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave'.
Le 25 octobre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et demander des indemnités de rupture.
Par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
Déboute Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [Y]'.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Condamner la société [6] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3 322,78 €
— Congés payés afférents 332,27 €
— Salaires de juillet à septembre 2021 4 984,17 €
— Congés payés afférents 498,41€
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 € '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
' 1°/ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2°/ Statuant à nouveau, condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des disposisitions de l’article 700 du CPC '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Les bulletins de paie de Mme [Y] mentionnent une situation d’absence injustifiée à compter du 28 juin 2021, et pour la totalité des mois de juillet, août et septembre 2021.
Une première mise en demeure de justifier de son absence depuis le 28 juin 2021 et de reprendre son travail été adressée à Mme [Y] le 5 juillet 2021, par courrier et par mail. Mme [Y] y a répondu le 6 juillet 2021 'je suis au regrets de vous informer que je ne retournerai pas au travaille tant que je ne reprendrai pas mes fonctions de chef d’équipe.'
Par mail du 8 juillet 2021, le responsable de Mme [Y] lui a répondu avoir cherché à la joindre au téléphone sans succès pour lui proposer un poste de chef d’équipe pour lequel une rencontre avec le responsable du site client était envisagée.
Par mail du même jour, la responsable client de la société a adressé à Mme [Y] le descriptif du poste : lieu, horaires, nombre de neuf collaborateurs à manager.
Aucune réponse à ces messages qui aurait été apportée par la salariée n’est justifiée.
Par courrier du 08 juillet 2021, Mme [Y] a été affectée à un autre site à compter du 12 juillet 2021, affectation qui a été confirmée par un mail adressé à la salariée le 22 juillet.
Par courrier du 20 juillet 2021, une mise en demeure de reprendre son poste a été adressée à Mme [Y].
Une nouvelle mise en demeure de justifier son absence depuis le 15 juillet a été adressée à Mme [Y] le 17 août 2021.
L’appelante ne conteste pas son absence à son poste. Elle explique que ses fonctions ne correspondaient pas à l’avenant à son contrat de travail et qu’elle avait été rétrogradée depuis plusieurs mois.
Il n’est pas discuté qu’à l’issue de la période de quelques mois qui était prévue à l’avenant, Mme [Y] a conservé sa qualité de chef d’équipe, qualification qui est mentionnée sur ses bulletins de paie.
L’appelante produit des attestations de salariés qui indiquent que l’organisation de l’activité a été modifiée et que des tâches d’hôtesse d’accueil ont été confiées à Mme [Y]. Elle a adressé deux courriers à son employeur, les 10 mai et 21 juin 2021, pour demander à être rétablie dans ses fonctions.
Le contrat de travail de Mme [Y] et l’avenant prévoient tous deux un exercice de la prestation au sein d’entreprises clientes, qui devaient être situées dans un rayon de 50 km autour de [Localité 5]. Le site d’exercice professionnel était expressément prévu comme étant variable, en fonction de l’évolution des contrats. L’avenant au contrat de travail prévoyait également des missions 'd’accueil téléphonique et/ou physique'.
Les bulletins de paie ont continué à indiquer la fonction de chef d’équipe, avec l’indice salarial correspondant.
Contrairement à ce qu’indique Mme [Y], son employeur a répondu à ses courriers. Le 08 juillet 2021 la directrice d’agence lui a indiqué que c’était au motif qu’elle souhaitait alors rester sur le même site que le poste vacant du standard lui a été confié, avec son accord, et que désormais une solution à ses demandes récentes était recherchée. Ce propos est confirmé par la proposition d’une affectation de Mme [Y] à un poste de chef d’équipe qui lui a été faite le 8 juillet 2021, poste localisé à [Localité 7], soit dans la zone géographique prévue au contrat de travail.
Ainsi, Mme [Y] n’était pas fondée à ne plus se présenter à son poste de travail au motif d’une rétrogradation. Elle n’a pas adressé de justificatif de son absence.
L’absence prolongée de Mme [Y] a constitué un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail qui a rendu impossible son maintien dans l’entreprise, caractérisant une faute grave.
Le jugement qui a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant ses périodes d’absence doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y] supportera les dépens et la charge des frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société [6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur le dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] à payer à la société [6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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