Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 22/02557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n°204 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTKX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 – Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 5], chambre 5, section 2 – RG n° 22/02557
APPELANTE
S.A.S. HOTEL ALEXANDER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 417 738 994
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Eric Martin Imperatori de l’AARPI Gide Loyrette Nouel AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : T03
INTIMEE
S.A.S. HOTELS AEROPORTUAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 818 003 899
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexia ROBBES, du cabinet ADDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2016, la société Hôtels Aéroportuaires a donné à bail à la société Hôtel Alexander un hôtel situé au c’ur du réseau de l’aéroport [7] dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement. Le bail a été souscrit pour une durée de 12 ans sans faculté de résiliation avant la 4e période triennale, pour exploiter « un hôtel de catégorie 4 étoiles avec ses installations et services accessoires », moyennant un loyer binaire comprenant d’une part un loyer de base de 2.163.000 euros la 1ère année, 2.670.000 € la 2e année et 3.070.000 euros par la suite et d’autre part un loyer variable additionnel fixé à 5% du chiffre d’affaires la 1ère année, 6% la 2e année et 7% la 7e année et les suivantes ainsi qu’un loyer minimum garanti de 425.004 € la 1ère année, 600.000€ la 2e année et 800.004 € à compter de la 3e année.
Le bail a pris effet le 22 février 2019.
Par exploit du 1er mars 2021, la société Hôtel Alexander a assigné la société Hôtels Aéroportuaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter notamment la révision du loyer sur le fondement de l’imprévision et la restitution du différentiel entre les loyers versés et le loyer révisé.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
prononcé l’irrecevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander ;
condamné la société Hôtel Alexander aux dépens ;
condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels Aéroportuaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Hôtel Alexander a interjeté appel de l’ordonnance en critiquant tous les chefs du dispositif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernnières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2025, la société Hôtel Alexander, appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander ;
infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Hôtel Alexander aux dépens ;
infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels Aéroportuaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
débouter la société Hôtels Aéroportuaires de ses fins de non-recevoir,
juger recevable la demande de révision judiciaire du loyer prévu au bail sur le fondement de l’article 1195 du code civil formée par la société Hôtel Alexander,
juger recevables les demandes de restitution de loyer formées par la société Hôtel Alexander,
renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour qu’il statue sur le fond du litige et notamment sur les mérites et le bien-fondé des demandes de la société Hôtel Alexander aux fins de révision judiciaire et de restitutions de loyers,
condamner la société Hôtels Aéroportuaires à payer à la société Hôtel Alexander une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hôtels Aéroportuaires aux entiers dépens.
La société Hôtel Alexander fait valoir au visa des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile, et 1170 du code civil,
— que l’ordonnance a prononcé à tort l’irrecevabilité de ses demandes en se fondant sur une interprétation erronée des clauses de renonciation à recours stipulées au bail et en omettant de se prononcer sur le caractère non écrit de ces clauses qui vident de sa substance l’obligation essentielle de délivrance du bailleur ;
— que la société Hôtel Alexander demande la modification du loyer sur le fondement de l’imprévision, en application de l’article 1195 du code civil, compte-tenu de la transformation de la situation économique de l’hôtel résultant du Covid-19, du bouleversement de la demande hôtelière, du boulversement de la fréquentation des aéroports et du bouleversement du tourisme d’affaires ;
— que la société Hôtel Alexander invoque également le manquement de la société Hôtels Aéroportuaires à son obligation de délivrance, compte-tenu de l’incapacité de celle-ci à fournir au preneur des locaux conformes à la destination contractuelle d’hôtel 4 étoiles en raison de l’impossibilité de remplir les critères inhérents à un tel classement pendant la crise sanitaire et de l’impossibilité pour le preneur d’exploiter économiquement l’hôtel compte-tenu de l’impact de la crise sanitaire sur la conjoncture économique et les flux de passagers de l’aéroport ;
— qu’aucune clause de non-recours peut être opposée au preneur en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
— que les clauses de renonciation à recours doivent être interprétées restrictivement ;
— que la clause 9.4.4 (b) vise uniquement l’expropriation de tout ou partie de l’aéroport de sorte qu’elle est inopérante en l’espèce ;
— que la clause 9.4.2 (a) ne vaut pas renonciation du preneur à exercer un recours contre le bailleur pour manquement à son obligation de délivrance ;
— que la clause 9.4.2 (b) ne saurait être appliquée dans la mesure où l’obligation de délivrance du bailleur est mise en cause et dans la mesure où cette clause est sans rapport avec les motifs invoqués au titre de l’article 1195 du code civil, étant rappelé que la société Hôtel Alexander ne se fonde pas uniquement sur la survenance d’une législation d’exception mais également sur la transformation du cadre économique résultant de cette crise ;
— que le preneur n’a pas renoncé, au titre de la clause 9.2.1 à demander la modification du contrat sur le fondement de l’imprévision en cas de bouleversement économique pouvant notamment se manifester par une crise sanitaire, la baisse drastique du nombre de passagers et la transformation du cadre économique du contrat ainsi qu’à former un recours contre le bailleur en cas de disparition de la totalité des lignes aériennes ;
— que la possibilité d’appliquer l’article 1195 du code civil aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la Covid-19 est une question de fond et non de recevabilité.
Dans ses dernièresconclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025, la société Hôtels Aéroportuaires, intimée, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
rejeter la demande de la société Hôtel Alexander tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de ses demandes,
rejeter la demande de la société Hôtel Alexander tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,
rejeter la demande de la société Hôtel Alexander tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Hôtels Aéroportuaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
débouter la société Hôtel Alexander de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels Aéroportuaires la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hôtel Alexander aux entiers dépens.
La société Hôtels Aéroportuaires fait valoir :
— que si elle est tenue, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, d’une obligation continue de délivrer les locaux, ainsi que ses accessoires, afin que le preneur puisse en jouir conformément à la destination convenue, cette obligation n’emporte ni celle d’assurer la commercialité des locaux loués ni celle de garantir les flux aéroportuaires ;
— qu’il résulte du bail que la société Hôtel Alexander a renoncé à tout recours contre la société Hôtels Aéroportuaires :
— en cas de baisse du flux aérien et de fermeture de l’aéroport de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une baisse du flux aérien pour former une quelconque réclamation ;
— en cas de modification législative ou réglementaire qui pourrait entraver son chiffre d’affaires ;
— que les clauses de non recours, qui ne portent pas sur l’obligation de délivrance, sont valables pour être expresses, certaines et non équivoques ;
— que les dispositions générales de l’article 1195 du code civil ne sont pas applicables aux baux commerciaux qui sont régis par un statut particulier ; qu’au demeurant, il résulte du bail que la société Hôtel Alexander a accepté d’assumer le risque de toute transformation de la situation économique de l’hôtel, du bouleversement de la fréquentation hôtelière, de la baisse du flux touristique de l’aéroport ou encore des modifications de la réglementation ERP en renonçcant à tout recours contre le bailleur pour ces motifs.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la liste des fins de non-recevoir de cet article n’est pas limitative et qu’une fin de non-recevoir peut être aménagée par convention.
Une clause de non-recours constitue une fin de non-recevoir conventionnelle.
L’article 1170 du code civil dispose toutefois que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En l’espèce, la société Hôtels Aéroportuaires invoque plusieurs clauses de non-recours stipulées au bail à l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander, étant rappelé que la société Hôtel Alexander demande la révision du loyer sur le fondement de l’article 1195 du code civil et la restitution des loyers versés depuis le mois de mars 2020 sur le fondement de la perte de la chose louée, du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de la force majeure.
Les clauses de non-recours ainsi invoquées par la société Hôtels Aéroportuaires sont les suivantes :
article 9.2.1: conditions d’exploitation
' Le preneur s’engage pendant toute la durée du bail à :
(…)
(c) ne formuler aucune réclamation auprès du bailleur principal ou du bailleur, qui ne souscrit aucune garantie à cet égard, dans le cas où certains locaux dépendant de l’Aéroport ou certaines lignes aériennes ne seraient plus exploités, quels que soient les circonstances provoquant cette interruption d’exploitation et le temps pendant lequel elle se prolongera ;
(…) .'
article 9.4.2 : prescriptions légales et réglementaires
'(a) Le preneur devra se soumettre, à ses frais et dans les meilleurs délais, aux prescriptions légales et réglementaires de toute nature pouvant d’appliquer à l’occupation de locaux loués (…).
(b) Le preneur s’engage à ne faire aucune acte susceptible de nuire à l’exploitation de l’aéroport ou d’entraver la bonne exécution des missions d’intérêt général et de service public au sein de l’Aéroport.
(…)
De manière générale, le preneur ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnité ou réduction de loyer pour le motif que son activité subirait une entrave quelconque du fait des lois, règlements ou consignes de toutes natures visées notamment par le présent article.
(…).'
article 9.4.4 destruction des locaux loués – expropriation
'(a) Destruction totale ou partielle des locaux loués
(…)
(b) Expropriation
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de fermeture de tout ou partie de l’Aéroport pour quelques raisons que ce soit indépendantes de la volonté du bailleur, le preneur ne pourra rien réclamer au bailleur, tous les droits du preneur étant réservés contre l’autorité expropriante ou l’auteur (autre que le bailleur) à l’initiative de la décision de fermeture.
Sur la recevabilité de la demande de révision du loyer formée par la société Hôtel Alexander sur le fondement de l’article 1195 du code civil
Il résulte des conclusions au fond déposées par la société Hôtel Alexander devant le tribunal judiciaire de Bobigny, produites aux débats par cette dernière, que sa demande de révision judiciaire du loyer est fondée, en fait, sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid 19.
En effet, la société Hôtel Alexander fait valoir que les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19 ont tranformé le cadre économique du bail en bouleversant la demande hôtelière (arrêt du tourisme national et international),en bouleversant la fréquentation des aéroports (arrêt net de la fréquentation des aéroports) et en bouleversant le tourisme d’affaires (annulation des réunions, congrès et conventions en présentiel).
Or, par une stipulation claire et non équivoque, qui s’analyse en une clause de non-recours, la société Hôtel Alexander a renoncé, aux termes de l’article 9.4.2 (b) des conditions générales du bail à réclamer au bailleur une réduction de loyer pour le motif que son activité subirait une entrave quelconque du fait des lois et règlements.
Dans ces conditions, sa demande de révision du loyer, fondée en droit sur l’article 1195 du code civil mais en fait sur les conséquences des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19 sur son activité, qui sont des mesures réglemantaires, est irrecevable, peu important que la clause de non-recours stipulée au bail n’indique pas expressément une renonciation à l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil.
En outre, la société Hôtel Alexander a également renoncé, aux termes de l’article 9.2.1 (c) des conditions générales du bail, à toute réclamation contre le bailleur à raison de l’inexploitation de certains locaux dépendant de l’Aéroport et de l’inexploitation de certaines lignes aériennes. Or, la transformation du cadre économique de l’hôtel invoquée par la société Hôtel Alexander repose sur l’inexploitation de certains locaux dépendant de l’Aéroport (restaurants, salle de conférence et de réunion etc.) et sur l’inexploitation de certaines lignes aériennes consécutivement aux mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19. Comme le rappelle la société Hôtels Aéroportuaires, les lignes aériennes n’avaient pas été interrompues dans leur totalité pendant la crise sanitaire de sorte que le moyen de la société Hôtel Alexander tiré de l’inapplication de l’article 9.2.1 (c) en cas de fermeture de la totalité des lignes aériennes n’est pas opérant.
La demande de la société Hôtel Alexander est donc également irrecevable sur le fondement de cette clause de non-recours qui est claire et non-équivoque.
Sur la recevabilité de la demande de restitution des loyers versés depuis le mois de mars 2020 formée par la société Hôtel Alexander sur le fondement de la perte de la chose louée
Il résulte des conclusions au fond déposées par la société Hôtel Alexander devant le tribunal judiciaire de Bobigny que cette dernière sollicite, sur le fondement de la perte de la chose louée, une franchise de loyers.
Il ne s’agit donc ni d’une demande de réduction du loyer ni d’une demande indemnitaire de sorte que la clause de non-recours stipulée à l’article 9.4.2 (b) des conditions générales du bail, qui doit être interprétée restrictivement, ne prive pas la société Hôtel Alexander de son droit d’agir concernant cette demande.
Mais les clauses de non-recours stipulées aux articles 9.2.1 (c) et 9.4.4 (b) des conditions générales du bail trouvent à s’appliquer.
D’un part, les clauses de non-recours stipulées aux articles 9.2.1 (c) et 9.4.4 (b) visent toute réclamation et ne sont pas limitées au regard de la nature de la demande de la locataire. Elles s’appliquent donc à une demande de franchise de loyers.
D’autre part, il doit être relevé que la société Hôtel Alexander fait valoir qu’elle a perdu la chose louée compte tenu de l’impossibilité pour elle de se conformer aux critères de classement des hôtels Atout France du fait de la fermeture des espaces commun de l’hôtel (restaurant, bar, salle de sport et salles de réception) et compte-tenu de la disparition de la clientèle potentielle de son fonds.
Il doit être également relevé que l’Aéroport s’entend, dans le bail, de la 'plateforme aéroportuaire de [Localité 6]-Charles de Gaulle'.
Dans ces conditions, la fermeture des espaces communs de l’hôtel exploité par la société Hôtel Alexander entre dans le champ d’application de la clause de non-recours stipulée à l’article 9.4.4 (b) des conditions générales du bail en ce que ces espaces communs font partie de l’Aéroport au sens du bail. Contrairement à ce que soutient la société Hôtel Alexander, il résulte des termes clairs de l’article 9.4.4 (b) que cette clause de non-recours ne s’applique pas seulement en cas d’expropriation mais également en cas de fermeture de tout ou partie de l’Aéroport.
Par ailleurs, la disparition de la clientèle potentielle repose sur l’inexploitation de certains locaux dépendant de l’Aéroport et sur l’inexploitation de certaines lignes aériennes pendant la période de crise sanitaire qui entrent dans le champ d’application de la clause de non-recours stipulée à l’article 9.2.1 (c).
En conséquence, il apparait que la société Hôtel Alexander est irrecevable en sa demande fondée sur la perte de la chose louée.
Sur la recevabilité de la demande de restitution des loyers versés depuis le mois de mars 2020 formée par la société Hôtel Alexander sur le fondement du manquement du bailleur à l’obligation de délivrance et la force majeure
A titre liminaire, il est observé que dans ses conclusions au fond, la société Hôtel Alexander invoque la force majeure concernant l’obligation de délivrance des locaux commerciaux du bailleur (page 55 des conclusions du 3 février 2023).
Il est constant que les clauses de non-recours ne sont pas de nature à exonérer le bailleur du respect de son obligation de délivrance qui est une obligation essentielle du contrat de bail (3e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-14.974).
Dans ces conditions, la demande de la société Hôtel Alexander formée sur le fondement du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et sur le fondement de la force majeure qui aurait empêché le bailleur de satisfaire à son obligation de délivrance est recevable.
Le moyen soulevé par la société Hôtels Aéroportuaires tiré de ce que l’obligation de délivrance du bailleur ne comporte ni celle d’assurer la commercialité des locaux loués ni celle de garantir les flux aéroportuaires relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande et non de l’appréciation de sa recevabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la société Hôtel Alexander irrecevable en sa demande de restitution des loyers versés fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la force majeure, de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la société Hôtel Alexander irrecevable en ses autres demandes et, statuant à nouveau du chef infirmé, de déclarer recevable la société Hôtel Alexander en sa demande de restitution des loyers versés fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la force majeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’infirmation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état, il apparait que la procédure de première instance n’est pas terminée.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Hôtel Alexander aux dépens et au paiement à la société Hôtels Aéroportuaires de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident de première instance suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les dépens de la procédure d’appel incomberont à la société Hôtels Aéroportuaires qui succombe en appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais exposés pour la procédure d’incident de première instance que pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
— déclaré la société Hôtel Alexander irrecevable en sa demande de restitution des loyers versés fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la force majeure,
— condamné la société Hôtel Alexander aux dépens,
— condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels Aéroportuaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a déclaré la société Hôtel Alexander irrecevable en ses autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Hôtel Alexander recevable en sa demande de restitution des loyers versés fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la force majeure,
Dit que les dépens de l’incident de première instance suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtels Aéroportuaires aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
La Greffière La Présidente
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